Répondre à un appel d'offre/ marché public

Blog Appel d'offre public (marché public)

A lire : Contrairement au reste du site (enfin, nous verrons bien comment le site évolue), il s'agit d'une page d'actualité  et de réflexion sur le droit de la commande publique (sur la jurisprudence, les textes, etc...) et sur l'achat public. Le niveau de connaissance pour lire (et surtout comprendre) cette page sera donc par essence d'un niveau plus élevé que sur le reste du site.
Cette page s'adresse autant aux rédacteurs marché public qu'aux sociétés qui répondent aux marchés publics.
 
 Pour les grands débutants en appel d'offre public, commencez par les autres pages, vous risquez sérieusement de ne pas comprendre grand chose!



Deux arrêts de TA Intéressants sur les MAPA concernant le recours contractuel

publié le par juriste acheteur public


Ce ne sont que deux arrêts de TA cités sur achatpublic.com(il faudra attendre que le CE se positionne sur le sujet) mais tout de même, l'esprit est intéressant

TA Bordeaux, 28 juin 2010, SARL B. Electric, 1001950:

- une décision concernant pôle emploi soumis à l'ordonnance et non au code des marchés publics. le point fort de la décision est l'interprétation restrictive de l'article L551-18 du CJA, le juge des référés se limitant à ce qui relève de sa compétence (pour rappel:

Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. 

La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. 

Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contra
t.")

Ainsi, le fait que les critères d'attribution n'aient potentiellement pas été respectés, et qu'aucun délai n'ait été respecté entre la date de signature du marché et l'envoie des lettres de rejet n'a pas été retenu par le juge. Seule porte de sortie apparente selon le juge, si la société avait démontré que l'attitude du pouvoir adjudicateur avait affecté ses chances d'obtenir le contrat... Mince porte de sortie (et pas forcément cohérente avec son interprétation restrictive...)

TA Marseille, 8 juillet 2010, SCP ESCCOM, 1004015

Du côté de Marseille, toujours pôle emploi (décidément, depuis le début de l'année...), même interprétation restrictive de l'article L551-18 du CJA faite par le juge marseillais. Une lecture attentive de la décision porte à croire que Pôle emploi va jusqu'à indiquer dans sa lettre de rejet qu'il est impossible d'effectuer un recours pré-contractuel... 

Conclusion

Ces décisions sont finalement choquantes mais à mon sens conformes au droit. En MAPA, il serait finalement possible, en utilisant la "méthode  pôle emploi" de bloquer référé précontractuel et contractuel... incroyable mais vrai (enfin pour en avoir discuté... on le savait... restait à connaître la réaction des juges). 

Malgré tout, je reste intimement persuadé que le Conseil d'Etat ne verra pas tout ça d'un bon oeil et trouvera bien une petite parade juridique à l'aide de grand principe type application du grand principe "droit au recours effectif" adapté au contexte MAPA - commande publique (qui complexifiera encore bien un environnement juridique déjà incompréhensible au tout venant cf notre bon vieil arrêt Dame Lamotte "... le pouvoir réglementaire ne peut jamais interdire le recours pour excès de pouvoir contre les décisions qu’il prend. Certes, en principe, le législateur, s’il le précisait, pourrait interdire le recours pour excès de pouvoir contre certaines décisions. Mais, dans le contexte normatif actuel, une telle disposition se heurterait sans doute aux stipulations du droit international relatives aux droits des individus à exercer un recours effectif contre les décisions administratives... http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1299")

Respect des règles de passation des marchés publics et octroi de subvention

publié le 12 juil. 2010 22:20 par juriste acheteur public   [ mis à jour le·12 juil. 2010 22:22 ]

A noter un arrêt intéressant du Conseil d'Etat en Date du 5 juillet 2010 (CE n°308615, 05/07/2010)

FaitsConsidérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ainsi que la communauté de communes du Pays d'Issoudun ont accordé des subventions à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE en vue de contribuer à une action, menée par cette dernière dans le cadre d'une opération dite Objectif Entreprises , de recherche d'investisseurs français et étrangers [..] que, par décisions des 4 avril, 9 avril et 27 juin 2002, ces personnes publiques ont demandé à la CCI DE L'INDRE de rembourser les sommes versées au motif qu'elle n'avait pas respecté les règles de passation des marchés publics pour recruter le prestataire de services chargé de réaliser l'action subventionnée

Solution: 

Considérant que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

[...]

qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le versement des subventions litigieuses aurait été, d'une quelconque autre manière, explicitement subordonné à une condition de respect des règles de passation des marchés publics ; qu'en outre, une telle condition ne peut être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention, qui visait à la réalisation d'une action de recherche d'investisseurs qui a d'ailleurs été menée à bien ; qu'ainsi, en l'absence de toute condition de respect des règles de passation des marchés publics, la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ne pouvaient, au motif que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE avait recruté le prestataire de services auquel elle avait fait appel en méconnaissance des règles applicables aux appels d'offres, demander à celle-ci, par les décisions attaquées, de reverser les subventions qu'elles lui avaient octroyées

Le rapport 2009 de l'autorité de concurrence: sélection d'extraits

publié le 7 juil. 2010 08:34 par juriste acheteur public   [ mis à jour le·7 juil. 2010 08:42 ]

L'autorité de concurrence vient de publier son rapport annuel 2009 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=377

Au programme, rien de nouveau à signaler (remarquons tout de même que l'autorité est toujours aussi confuse entre DSP/ marché public/ Appel d'offre, bref, le droit public, ce n'est pas trop son sujet, mais ce n'est pas nouveau). Malgré tout, j'ai fait une petite sélection de passages intéressants pour ceux qui souhaiteraient comme moi parcourir rapidement le document (j'ai passé le rapport pdf à la moulinette mot clé, suppression des notes de bas de pages, ajustement automatique de paragraphe). A noter malgré tout, sur 81 affaires transmises par la DGCCRF en 2009, 45 % concernait les marchés publics (voir le rapport d'activité 2009)


Indifférence du préjudice subi par la victime des pratiques, ou de son dol ou erreur

 

 L’appréciation économique du contrat est, de la même façon, indifférente au préjudice subi par la victime des pratiques anticoncurrentielles, ou à son dol ou erreur.

 

 La pratique décisionnelle et la jurisprudence en matière d’ententes passées dans le cadre de marchés publics sont, à cet égard, révélatrices.

 

Dans ce cas de figure, le contrat n’est plus le vecteur des pratiques, comme c’est notamment le cas lorsque les entreprises concluent des ententes contractuelles anticoncurrentielles, mais il est l’objet des pratiques. Les entreprises s’entendent en effet pour fausser la concurrence qui aurait dû présider à la conclusion d’un contrat public. Ces pratiques sont considérées comme d’autant plus graves qu’elles pénalisent en définitive les contribuables, « payeurs en dernier ressort des travaux » effectués en exécution du contrat public.

 

Alors que dans cette situation, le juge peut indemniser le maître d’ouvrage, sur le fondement de son dol concurrentiel, il est admis, en droit de la concurrence, que l’absence de préjudice subi par le maître d’ouvrage est indifférente, tant au regard de la qualification des pratiques que de l’évaluation de l’importance du dommage à l’économie.

 

La qualification d’une pratique au regard des règles de concurrence ou l’évaluation de l’importance du dommage à l’économie qu’elle a engendré ne poursuit pas, en effet, la même finalité que la recherche d’une inexécution contractuelle dommageable ouvrant droit à indemnisation au profit du contractant victime de cette inexécution.

 

 Si ces pratiques d’ententes préalables au dépôt des offres sont sanctionnées, c’est en effet parce qu’elles sont de nature à « diminuer l’incertitude dans laquelle toutes les entreprises doivent se trouver placées relativement au comportement de leurs concurrentes. Cette incertitude est en effet la seule contrainte de nature à pousser les opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en termes de qualité et de prix pour obtenir le marché.

 

 À l’inverse, toute limitation de cette incertitude affaiblit la concurrence entre les offreurs et pénalise l’acheteur public, obligé à payer un prix plus élevé que celui qui aurait résulté d’une concurrence non faussée ». Il est vrai que cette appréciation objective du contrat public conclu par voie d’appel d’offres semble être contredite par la référence, dans les décisions et les arrêts, à la tromperie du maître d’ouvrage.

 

Cette référence à la tromperie subie par le maître d’ouvrage du fait des manoeuvres des entreprises semble même pouvoir être assimilée à l’erreur ou au dol qui peut être subi par un des contractants lors de la conclusion du contrat, et qui a pour effet de vicier son consentement et de rendre son engagement nul. Ce qui est cependant recherché par les autorités de concurrence n’est pas de savoir si le maître d’ouvrage a été personnellement trompé sur l’objet du contrat, mais si la mise en concurrence des entreprises par la voie d’appel d’offres a été perturbée.

 

En particulier, les autorités de concurrence n’ont pas à prouver que sans les manoeuvres des entreprises, le maître d’ouvrage n’aurait pas contracté ou qu’il y a eu erreur sur la substance de la chose, objet de la convention. La tromperie renvoie donc moins à la duperie du maître d’ouvrage qu’aux manoeuvres occultes des entreprises perturbant l’appel d’offres.

 

 Le Conseil de la concurrence rappelle régulièrement sa doctrine sur le sujet dans ses différents rapports annuels : si des entreprises « déposent plusieurs offres, la pluralité de ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entreprises qui les présentent et l’indépendance de ces offres. Mais, si ces offres multiples ont été établies en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, ces offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence et cette pratique a, en conséquence, un objet ou, potentiellement, un effet anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualification de cette pratique que le responsable du marché ait connu les liens juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors que l’existence de tels liens n’implique pas nécessairement la concertation ou l’échange d’informations ».

 

La Cour de cassation a également précisé en ce sens que « la tromperie de l’acheteur public érigée en système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte grave à l’ordre public économique».

 

C’est donc parce que la tromperie perturbe le système d’appel d’offres et le secteur qu’elle est relevée. L’intervention des autorités de concurrence n’a donc pas pour objet de protéger le consentement du maître d’ouvrage lors de la conclusion du contrat, mais de tenir compte de la perturbation de la concurrence. Un arrêt récent de la cour d’appel retient ainsi que « tout échange d’information préalablement au dépôt des offres est anticoncurrentiel s’il est de nature à diminuer l’incertitude où toutes les entreprises doivent se trouver placées, relativement au comportement de leurs concurrentes, cette incertitude étant en effet la seule contrainte de nature à pousser des opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en terme de qualité et de prix pour obtenir le marché et qu’à l’inverse, toute limitation de cette incertitude affaiblit la concurrence entre les offreurs et pénalise l’acheteur public, obligé à payer un prix plus élevé que celui qui aurait résulté d’une concurrence non faussée ».

 

 L’analyse du contrat par les autorités de concurrence est donc avant tout une analyse objective, peu perméable aux moyens de droit subjectifs qui, en droit des contrats, affectent la validité des conventions ou la force obligatoire de leurs obligations. Mais il s’agit aussi d’une analyse générale, qui concerne le marché dans son ensemble, et qui n’est pas limitée aux seules stipulations contractuelles.  

 

 

Marchés publics et délégations de service public

 

 L’Autorité de la concurrence a rappelé dans plusieurs décisions (09-D-10 1 ; 09-D-18 ; 09-D-20 ; 09-D-30) qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la régularité des procédures de dévolution de délégations de service public ou de marchés organisées par une personne publique, le contentieux de ces actes administratifs, qui mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

 

 Il en est ainsi, par exemple, si une collectivité territoriale, cherche à favoriser une entreprise en élaborant un règlement d’appel d’offres conçu « sur mesure » pour elle et examine les autres offres de manière discriminatoire, voire en les « boycottant  L’Autorité précise (09-D-18) que si une autorité publique lance un appel public à candidatures pour l’exploitation d’un service qui concerne un secteur dans lequel il existe un ou des opérateurs puissants sur le marché et qu’au surplus, elle pose dans l’appel public à candidatures des conditions objectives qui conduisent tel ou tel de ces opérateurs à se grouper pour déposer une offre qui satisfasse aux exigences du cahier des charges, de telles dispositions, qui sont parties intégrantes du règlement particulier de l’appel public à candidatures, ne sont pas détachables de l’appel public à candidatures lui-même.

 

C’est donc à la juridiction administrative qu’il incombe, éventuellement, de dire si l’autorité publique agissant de la sorte a procédé de façon régulière dans le cadre de sa mission de service public. Ce n’est que dans le cas très particulier où les règles fixées par la puissance publique mettraient les opérateurs économiques dans l’obligation d’outrepasser les règles de la concurrence qui s’imposent à eux qu’il conviendrait de considérer que leurs pratiques ne sont pas détachables de l’action publique et ne peuvent être évaluées au regard des règles de la concurrence qui s’appliquent aux entreprises. Dans cette hypothèse, le droit communautaire considère que les entreprises ne peuvent pas être sanctionnées au titre de l’article 81 du traité CE (article 101 du TFUE), sous réserve qu’elles n’aient effectivement aucune autonomie de comportement. L’État membre pourrait en revanche être poursuivi.

 

En effet, le traité CE impose aux États membres de ne pas prendre de mesures, y compris législatives ou réglementaires, susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises.

 

 En revanche, l’Autorité de la concurrence rappelle (09-D-10 ; 09-D-18) qu’en répondant à un appel public à candidatures (ou à un appel d’offres dans le cadre d’un marché public), les entreprises exercent une activité qui, parce qu’elle relève du champ défini par l’article L. 410-1 du Code de commerce, peut être qualifiée au regard des règles de concurrence par l’Autorité de la concurrence et les juridictions judiciaires qui la contrôlent, dès lors que les pratiques en cause n’impliquent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et que leur examen ne nécessite aucune appréciation de la validité d’actes administratifs.

 

Ainsi, dans la décision 09-D-10, relative à un appel à concurrence en vue du renouvellement de la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse depuis le port de Marseille, lancé par l’Office des Transports de la Corse, le Conseil de la concurrence a retenu sa compétence pour apprécier l’abus de position dominante reproché à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM). Quatre offres avaient été déposées : trois offres « partielles », émanant d’autres compagnies maritimes, et une offre globale (c’est-à-dire portant sur l’ensemble des lignes concernées par l’appel d’offres) et indivisible de la part de la SNCM. Contrairement à ce que soutenait la SNCM, le Conseil a estimé que la pratique par laquelle cette dernière avait déposé une seule offre globale et indivisible était détachable de l’appréciation de la légalité du règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO).

 

En effet, il n’était pas reproché à cette société d’avoir déposé une offre globale, ainsi que l’y autorisait effectivement le RPAO, mais que cette offre ait porté de manière indivisible sur l’ensemble des lignes, ce qui avait pour objet et pour effet d’exclure les autres candidats à l’appel d’offres, et ce alors même que le RPAO demandait aux entreprises de fournir des éléments techniques et financiers ligne par ligne afin de pouvoir comparer les offres.

 

  Les accords intragroupes

 

Aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est l’unité ou non de leur comportement sur le marché. Si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché, les accords conclus entre elles ne constituent pas des ententes illicites, dès lors qu’elles ne disposent pas d’autonomie commerciale (cf., en ce sens, CJCE, 14 juillet 1972, ICI/Commission, C-48/69, Rec. p. 619, point 140).

 

L’entente ne pourra exister qu’entre entreprises autonomes au sens du droit de la concurrence. Les accords intragroupes entre la maison mère et sa filiale ne relèveront du droit des ententes que si la filiale est autonome. S’agissant du droit des ententes, la maison mère est présumée responsable des pratiques commises par sa filiale à 100 %, sauf pour elle à renverser cette présomption en démontrant que la filiale disposait d’une autonomie de décision, de sorte que les deux entreprises ne peuvent être poursuivies pour entente, faute d’indépendance économique (CJCE, 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV e. a., C-97/08P ; cf. aussi décision 06-D-07 bis ; CA Paris, 15 juin 1999, Sacer).

 

Toutefois, ce principe d’immunité des accords intragroupes connaît une exception dans le domaine des marchés publics.

 

En effet, comme l’a expliqué le Conseil de la concurrence dans sa décision 06-D-26 du 15 septembre 2006 relative à la saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés Yamaha Motor France et MBK, les mécanismes de concurrence à l’oeuvre dans les procédures d’appels d’offres publics ne sont pas les mêmes que ceux d’un marché classique de biens de consommation : « […] Lors des procédures d’appel d’offres public, le mécanisme de formation des prix recherché et les règles de choix de l’acheteur public supposent en eux-mêmes, à l’égard de la prestation particulière qui est demandée, l’indépendance des offreurs qui formulent des offres distinctes et l’incertitude quant aux offres qui seront déposées. Dans ce contexte, sauf à ce que deux entreprises du même groupe constituent officiellement vis-à-vis du donneur d’ordre un groupement ou annoncent une sous-traitance entre elles, la formulation d’offres distinctes par de telles entreprises exige l’indépendance totale de l’élaboration de leurs offres, faute de quoi le mécanisme de formation du prix, ainsi que l’application de ces règles de choix sont nécessairement perturbés, que le donneur d’ordres ait été ou non informé de l’absence d’indépendance des offres en cause. Il y a alors coordination d’offres qui ont vocation à être élaborées de manière indépendante spécifiquement pour répondre à la demande particulière préalablement exprimée. La concurrence est faussée. En revanche, dans le cas d’un marché classique d’un bien de consommation, la coordination d’offres distinctes d’entreprises appartenant au même groupe et l’absence éventuelle de connaissance, par l’acheteur, de cette coordination ne perturbent normalement pas le mécanisme de formation des prix et le libre choix de l’acheteur entre des offres existant préalablement à la manifestation de son propre besoin. Les prix et le choix résultent alors simplement du degré de compétition sur le marché, de la capacité des produits offerts à satisfaire les acheteurs et donc de la confrontation au jour le jour de l’offre et de la demande. Dans ce cadre, le consommateur arbitre en comparant les produits substituables et s’il ne choisit pas le moins cher, c’est qu’il valorise d’autres caractéristiques, comme l’image de marque. Un groupe mènera ainsi une politique de deux marques concurrentes tant qu’elle lui permettra de maximiser son profit, c’est-à-dire tant que des consommateurs en nombre suffisant seront prêts à acheter des produits de l’une des deux marques, plutôt que de se reporter sur d’autres. Le fait que l’acheteur ne sache pas que deux marques relèvent d’un même groupe d’entreprises ne fausse pas la concurrence dans ces circonstances. Pour ces raisons, l’obligation qui pèse sur des entreprises d’élaborer de manière indépendante des offres distinctes dans le cas d’un appel d’offres public, sauf à annoncer la constitution d’un groupement ou d’une sous-traitance pour l’occasion, ne s’impose pas sur un marché classique de biens de consommation. »

 

Le Conseil de la concurrence a clarifié à plusieurs reprises les conditions dans lesquelles des entreprises appartenant à un même groupe peuvent soumissionner à un appel d’offres. Selon une jurisprudence constante, les dispositions prohibant les ententes illicites ne s’appliquent pas aux accords intragroupes, dès lors que les filiales ne disposent pas d’une autonomie commerciale.

 

Le Conseil et, à sa suite, l’Autorité, en ont tiré trois conséquences :

 

         il est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt des offres ;

         il est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de renoncer, généralement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale à l’occasion d’une mise en concurrence et de se concerter, pour décider quelle sera l’entreprise qui déposera une offre ou pour établir cette offre, à la condition de ne déposer qu’une seule offre ;

         en revanche, si de telles entreprises déposent plusieurs offres, la pluralité de ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entreprises qui les présentent et l’indépendance de ces offres. Mais, si ces offres multiples ont été établies en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, ces offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence et cette pratique a, en conséquence, un objet ou, potentiellement, un effet anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualification de cette pratique que le responsable du marché ait connu les liens juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors que l’existence de tels liens n’implique 

 

 Concertations ou ententes à l’occasion d’appels d’offres publics

 

 Le Conseil a rappelé, dans plusieurs considérants de principe, sa jurisprudence en la matière.

 

« À de multiples reprises le Conseil de la concurrence a rappelé, en matière de marchés publics sur appels d’offres, qu’il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être (cf. notamment les décisions 03-D-10 du 20 février 2003 relative à des pratiques constatées lors d’un appel d’offres lancé par le Port autonome de Marseille et 03-D-19 du 15 avril 2003 relative à des pratiques relevées sur le marché des granulats dans le département de l’Ardèche). Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de prix auxquels seront faites les soumissions, voire même de désigner à l’avance le futur titulaire du marché, en le  faisant apparaître comme le moins-disant. Mais de simples échanges d’informations portant sur l’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu’ils envisagent de proposer, altèrent également le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépendance des offres. Alors que les maîtres d’ouvrage organisent un appel d’offres afin d’obtenir, par le jeu de la concurrence, la meilleure offre, conformément aux prescriptions du Code des marchés publics lorsqu’il s’agit d’acheteurs publics, ces pratiques ont pour effet d’élever artificiellement les prix des prestations concernées. »

 

« La preuve de l’existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter en particulier d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de l’instruction, même si chacune des pièces prises isolément n’a pas un caractère suffisamment probant (cf. notamment les décisions 01-D-17 du 25 avril 2001, relative à des pratiques anticoncurrentielles dans les marchés d’électrification de la région du Havre et 01-D-20 du 4 mai 2001, relative à des pratiques relevées concernant plusieurs marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département de l’Indre-et-Loire). » « Par ailleurs, un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à celle qui l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme preuve d’une concertation ou d’un échange d’informations entre entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec d’autres indices concordants (CA Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; Cass. com., 12 janvier 1993, no 91-11.623, Sté Sogea). La preuve de l’antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l’offre peut être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un document, de l’analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des éléments extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d’offres (CA Paris, 2 avril 1996, Sté Pro Gec SA). »

 

 Échange d’informations, participation à des réunions de concertation, antérieurement au dépôt des offres

 

Dans une décision 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales 45, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises de transport pour s’être réparti, avant le dépôt des offres, les lots du marché de transport scolaire lancé en mars 2002 dans le département des Pyrénées-Orientales, qui a donné lieu à une relance en juillet 2002, puis en mars 2003 sur un lot, et pour avoir empêché l’un des candidats à l’appel d’offres, la société Siberbus ou sa filiale CFT, de pouvoir normalement soumissionner en constituant des groupements.

 

 Les entreprises précédemment titulaires du marché et qui souhaitaient chacune être maintenues dans leur lot, ont constitué des groupements locaux qui ont chacun candidaté à un seul des neuf lots. Le Conseil n’a sanctionné que les entreprises à l’encontre desquelles existait un faisceau d’indices graves, précis et concordants (saisie, au sein des sociétés, de documents établissant la tenue de réunions au cours desquelles était décidé le partage des lots préalablement au dépôt des offres ; déclarations d’entreprises reconnaissant l’existence de ces réunions).

 

En effet, ainsi que le Conseil l’a souligné dans sa décision (§ 98), « le seul fait d’être citées dans des documents comme membres de groupements ne prouve pas qu’elles (les entreprises) ont elles-mêmes participé aux réunions et autres échanges anticoncurrentiels ayant débouché sur la constitution de ces groupements ».

 

Le rôle joué par le donneur d’ordre dans la collusion n’a pas permis d’écarter la responsabilité des entreprises dans l’entente, ainsi que le Conseil de la concurrence l’avait relevé dans sa décision 05-D-19 du 12 mai 2005 (route des estuaires), ici rappelée : « Selon la jurisprudence, les pratiques utilisées par le maître de l’ouvrage à l’occasion d’un appel d’offres, même si elles facilitent les pratiques irrégulières des entreprises, ne peuvent pas faire échec à l’application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 420-1 du Code du commerce, dès lors que sont établies à l’encontre des sociétés des pratiques tendant à fausser le jeu de la concurrence (Cass. com., 12 janvier 1993, no 91-11.623, Sté Sogea) ».

 

 Ainsi, selon la pratique décisionnelle constante, le comportement ou l’inexpérience du maître de l’ouvrage à l’occasion d’un appel d’offres, même s’il est susceptible de faciliter les pratiques irrégulières des entreprises, ce qui semble être le cas en l’espèce, ne peut faire échec à l’application des règles de concurrence (cf. aussi décision 09-D-25, § 163). Dans une décision 09-D-13 du 25 mars 2009, l’Autorité de la concurrence, saisie par le Conseil général de l’Isère d’anomalies dans les offres déposées par plusieurs entreprises en réponse à une procédure d’appel d’offres (mêmes erreurs dans le report de quatre prix unitaires sur le bordereau de prix unitaires), a établi que ces malfaçons identiques des bordereaux remis par les entreprises soumissionnaires ne révélaient pas l’existence d’un échange d’informations prohibé mais un dysfonctionnement du logiciel de traitement des offres mis à la disposition des entreprises concernées par la société de services informatiques Edisys. Une « anomalie de chaînage dans les fichiers » expliquait les décalages identiques constatés dans les bordereaux de prix unitaires adressés au maître d’ouvrage. L’Autorité a donc prononcé un non-lieu.

 

Dans une décision 09-D-18 du 2 juin 2009, l’Autorité, saisie de la pratique d’échanges d’informations entre la Régie des transports de marseille (RTM) et les sociétés Veolia, Transdev et Keolis, avant que la RTM ne choisisse finalement Veolia comme partenaire dans son groupement, a admis que la constitution de groupements donne lieu à des discussions entre entreprises pour sélectionner les partenaires qui déposeront une offre unique en groupement, pour autant que de tels échanges ne conduisent pas à fausser la concurrence dans l’hypothèse où le projet de groupement serait abandonné et où les entreprises ayant participé à ces échanges souhaiteraient déposer individuellement une offre. 

 

De la même façon, le Conseil de la concurrence avait considéré dans une décision 06-D-25 du 28 juillet 2006 que « les échanges d’information effectués entre entreprises susceptibles de participer à un groupement ne doivent pas porter sur des éléments de l’appel d’offres tant que le groupement n’est pas constitué. Sinon, ces échanges faussent la concurrence entre entreprises toujours susceptibles de présenter des offres indépendantes ». Un autre principe posé par le Conseil de la concurrence a été rappelé dans la décision de l’Autorité, selon lequel la rupture des négociations en vue d’un groupement rend immédiatement leur autonomie aux entreprises.

 

Par conséquent, elles ne doivent pas continuer à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier en matière de prix. Ainsi, le Conseil avait-il considéré dans sa décision 01-D-59 qu’« un échange d’informations portant notamment sur les prix, postérieur à la rupture des négociations (pour la constitution d’un éventuel groupement et antérieure à la date limite de réception des offres), est constitutif d’une entente anticoncurrentielle ».

 

En premier lieu, l’Autorité a recherché, dans le cas d’espèce, si les informations échangées portaient ou non sur des éléments de l’appel public à candidatures ou de l’appel d’offres, afin de déterminer si ces échanges étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-1 du Code de commerce. L’examen des résultats de la consultation a permis d’observer que les informations transmises par les trois entreprises candidates au partenariat demeuraient relativement générales, et notamment pour ce qui concerne le partage du risque d’exploitation.

 

En effet, Veolia, Transdev et Keolis n’ont proposé qu’un pourcentage de prise en charge du risque. En revanche, elles n’ont formulé aucune proposition relative au compte prévisionnel d’exploitation où figurent notamment les estimations du groupement en matière de charges et de recettes d’exploitation. Les échanges d’informations entre la RTM et ses partenaires potentiels n’ont donc pas porté sur les éléments que la collectivité publique avait annoncés comme devant départager les candidats à l’appel public à candidatures.

 

 L’Autorité a donc estimé que ces échanges n’étaient pas de nature à fausser un éventuel dépôt d’offres concurrentes des candidats non retenus par la RTM, à savoir Keolis et Transdev. En second lieu, l’Autorité a constaté que ni Transdev ni Keolis n’avaient continué à échanger des informations après le choix de Veolia par la RTM et que, par ailleurs, elles n’avaient déposé aucune offre. Dans une décision 09-D-25 du 29 juillet 2009 relative à des pratiques d’entreprises spécialisées dans les travaux de voies ferrées 48, l’Autorité a sanctionné cinq entreprises pour avoir échangé des informations avant le dépôt des soumissions dans deux appels d’offres de 2004.

 

La preuve de ces échanges résultait de la réunion d’un faisceau d’indices constitués de documents saisis au siège des entreprises. Ces documents, quoique non datés, n’avaient pu être établis qu’avant le dépôt des offres et ils démontraient que les entreprises procédaient à des concertations entre elles de nature à fausser la concurrence.

 

 L’Autorité a considéré que ni le choix du maître d’ouvrage, la SNCF, de recourir à une présélection des candidats, ni les multiples liens et interdépendances existant entre les entreprises du secteur n’étaient de nature à exonérer ces pratiques, ni même à en atténuer la gravité. Dans une décision 09-D-31 du 30 septembre 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la gestion et de la commercialisation des droits sportifs de la Fédération française de football (FFF), l’Autorité a sanctionné, outre l’accord exclusif signé entre la FFF et Sportfive, l’organisation d’un appel d’offres en 2001 pour l’attribution de la totalité des droits marketing de la FFF, démontrant la poursuite du dessein anticoncurrentiel des deux parties visant à avantager la société Sportfive.

 

 À cette occasion, l’Autorité a établi que les deux parties en cause se sont concertées, notamment pour empêcher un concurrent (Havas Sports) d’obtenir les informations nécessaires au chiffrage de sa réponse à l’appel d’offres. Chaque concurrent devait s’engager sur un minimum garanti de chiffre d’affaires à verser à la FFF.

 

Les informations sollicitées par Havas sur la base d’un questionnaire détaillé sur les lots adressés à la FFF, avaient pour objet de lui permettre cette évaluation, risquée pour une entreprise. Faute d’avoir obtenu ces informations, à cause de la collusion entre la FFF et Sportfive, Havas n’a pu s’engager sur un minimum garanti et a perdu le marché.

 

L’Autorité a aussi stigmatisé l’absence de publicité suffisante de l’appel d’offres, la brièveté des délais de réponse accordés, les négociations, avant et après l’attribution du marché à Sportfive, ainsi que les modifications substantielles du marché tel qu’initialement prévu et notamment sur le point ayant provoqué l’exclusion de Havas, le minimum garanti, qui a été finalement supprimé.

 

Ces pratiques ont faussé l’appel à la concurrence organisé par la FFF en confortant les droits exclusifs de l’opérateur en place et en fermant le marché à toute concurrence extérieure. Dans une décision 09-D-34, l’Autorité a écarté l’argument avancé par les parties selon lequel l’échange d’informations avant le dépôt des offres serait justifié par leurs relations de sous-traitance, soulignant que si des entreprises échangent des informations dans la perspective d’une sous-traitance, elles ne sont pas autorisées à présenter des offres séparées pour ce marché.

 

 L’Autorité a rappelé la décision 07-D-47 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’équipement pour la navigation aérienne, où celui-ci indiquait : « Les explications des entreprises, selon lesquelles l’échange d’informations entre Thomson et SEEE a eu lieu dans le cadre de discussions préparatoires à une sous-traitance limitée portant sur la fourniture de groupes électrogènes, sont inopérantes. Ainsi qu’indiqué précédemment, lorsque des entreprises échangent des informations sur leurs prix pour une éventuelle sous-traitance en vue de l’exécution d’un marché sur appel d’offres, elles ne peuvent ensuite présenter simultanément des offres séparées pour ce marché. Dans ce cas, leurs offres ne sont pas indépendantes, même partiellement, et la concurrence est faussée. »  

 

Offre de couverture

 

 Il s’agit du dépôt, par une entreprise soumissionnaire, d’une offre d’un montant volontairement plus élevé que l’offre de l’entreprise avec laquelle elle s’est entendue et dont l’offre devra apparaître comme la moins-disante, pour être déclarée attributaire du marché.

 

Sauf exception (les offres de principe), aucune entreprise soumissionnaire n’a, en soi, intérêt à se voir évincer d’un marché particulier et donc à accepter d’y présenter une offre de couverture. Cependant, dans les secteurs où un nombre restreint de groupes ou d’entreprises sont appelés à se retrouver fréquemment en situation de concurrence pour l’attribution de marchés publics (de même nature ou concernant des prestations connexes), le comportement de l’entreprise déposant une offre de couverture s’explique par les compensations qu’elle pourra ou espérera obtenir pour des marchés ultérieurs et qui pourront prendre la forme d’offres de couverture en sa faveur. Ainsi, le dépôt d’offres de couverture sur un marché particulier a deux effets.

 

D’une part, il fausse le jeu de la concurrence sur le marché considéré et est, par là même, prohibé par les dispositions sur les ententes restrictives de concurrence ; d’autre part, il porte en germe une altération du jeu de la concurrence lors d’autres appels d’offres. Il est certes possible que les contreparties espérées ne se matérialisent pas ou qu’elles ne puissent pas être établies par une instruction devant l’Autorité, soit parce que le marché sur lequel elles pourront se manifester n’est pas encore déterminé, soit parce qu’il ne fait pas partie du champ de la saisine.

 

Il n’en reste pas moins que le dépôt d’une offre de couverture a, en tout état de cause, un effet anticoncurrentiel immédiat sur le fonctionnement du marché sur lequel il est observé. Cette analyse a été confirmée par la cour d’appel qui, dans un arrêt du 27 février 1998, SA SCR, a jugé que « la pratique des offres de couverture en matière de soumission à des marchés publics […], en soi, anticoncurrentielle par son objet ».

 

Les décisions 09-D-25 et 09-D-34 de l’Autorité ont sanctionné des pratiques d’offre de couverture.

 

 Les accords de partage de marchés

 

Dans une décision 09-D-20 du 11 juin 2009 49, saisie par une société de quatre types de comportements dénoncés comme susceptibles de constituer les preuves d’une entente entre les « majors » de la profession pour se répartir les marchés départementaux d’entretien des routes en région Rhône-Alpes (la reconduction des mêmes titulaires des lots des différents marchés, des échanges d’informations avant la remise des offres, des anomalies dans les prix unitaires selon les lots et, enfin, une baisse simultanée du niveau des offres en 2005-2006), l’Autorité a rappelé que, quand bien même il serait constaté la reconduction à l’identique des titulaires sur une partie ou sur la totalité des lots, cette constatation ne suffirait pas à elle seule à caractériser une entente de répartition des lots des marchés.

 

Par ailleurs, elle a estimé non démontrée l’allégation d’échanges d’informations et a jugé que les prix différenciés proposés par les entreprises selon les marchés ne traduisaient pas en soi la volonté de se partager les marchés mais pouvaient aussi s’expliquer par la volonté des entreprises de définir leurs cibles commerciales selon leurs choix stratégiques, qui consistent à affecter et à répartir leurs moyens d’exploitation selon la charge de travail qu’elles peuvent envisager.

 

 Par conséquent, pour parvenir à ce résultat, elles peuvent proposer des prix différenciés de façon à privilégier les marchés ou les lots de marchés qu’elles souhaitent emporter (§ 75).

 

Les réponses en groupements

 

 Le Conseil de la concurrence a rappelé à de multiples reprises que la constitution par des entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de répondre à un appel d’offres, n’est pas illicite en soi.

 

De tels groupements peuvent avoir un effet proconcurrentiel s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en état de le faire isolément, ou de concourir sur la base d’une offre plus compétitive. Ils peuvent, à l’inverse, avoir un effet anticoncurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates ou dissimulent une entente anticoncurrentielle de prix ou de répartition des marchés. Si l’absence de nécessités techniques et économiques de nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur caractère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel caractère.

 

 Dans une décision 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises de transport pour s’être réparti avant le dépôt des offres les lots du marché de transport scolaire lancé en mars 2002 dans le département des Pyrénées-Orientales et pour avoir empêché l’un des candidats à l’appel d’offres, la société Siberbus ou sa filiale CFT, de soumissionner en constituant des groupements. Les entreprises précédemment titulaires du marché et qui souhaitaient être maintenues dans leur lot avaient constitué des groupements locaux servant de façade qui, chacun, avait candidaté pour chacun des neuf lots.

 

Après avoir souligné que la constitution, par des entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de répondre à un appel d’offres, n’est pas illicite en soi – ceux-ci pouvant avoir un effet « proconcurrentiel » s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en état de le faire isolément, ou de concourir sur la base d’une offre plus compétitive – le Conseil a rappelé les cas dans lesquels une telle constitution pose des problèmes de concurrence : « Ainsi que le Conseil l’a relevé dans de récentes décisions (08-D-22 du 9 octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre par des géomètres experts dans le cadre de marchés publics du département du Haut-Rhin ou 08-D-15 du 2 juillet 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de rénovation de chaufferies en Saône-et-Loire), ils peuvent, à l’inverse, avoir un effet anticoncurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates ou dissimulent une entente de prix ou de répartition des marchés. L’objet anticoncurrentiel d’un groupement est notamment révélé lorsque le groupement a été constitué entre des entreprises qui se sont réunies en vue de reconduire à l’identique les conditions d’exécution de prestations que la collectivité publique, antérieurement à l’appel d’offres, répartissait déjà entre ces entreprises (cf. les décisions 92-D-08 du 4 février 1992, relative à des pratiques d’entreprises de transports sanitaires lors d’appels d’offres des hospices civils de Lyon et 95-D-56 du 12 septembre 1995, relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transports sanitaires lors de la passation d’un marché avec le centre hospitalier de Tourcoing) » (§ 106). Tel était le cas dans la présente espèce.

 

Les transporteurs qui avaient pris part à la concertation anticoncurrentielle avaient utilisé la constitution d’un seul groupement par lot pour procéder à une répartition du marché des transports scolaires du département. Certains éléments de l’enquête prouvaient, par ailleurs, que la constitution des groupements n’avait pas servi à mutualiser les moyens, certaines entreprises adhérentes n’ayant fourni aucun moyen de transport (autocars, autobus) pour l’exécution du marché concerné. « [Les entreprises] ont ainsi empêché que s’instaure une concurrence non faussée qui implique que les entreprises qui déposent une offre concernant un lot en groupement ou à titre individuel ne soient pas au courant des autres offres qui seront déposées sur ce lot et sur les autres lots. La constitution d’un seul groupement par lot a en particulier empêché le dépôt d’offres par des entreprises individuelles ou des groupements concurrents de dimension plus réduite concernant un même lot. Cette situation était concevable, mais a été proscrite par le groupement convenu de toutes les entreprises intéressées par un même lot » (§ 107 de la décision).

 

Toutefois, c’est sur la base d’indices établissant la tenue de réunions de partage des lots, avant le dépôt des offres, que le Conseil a sanctionné les entreprises, et non sur la seule base de constitution de groupements anticoncurrentiels.

 

 Dans une décision 09-D-18 du 2 juin 2009, l’Autorité a estimé que le groupement constitué par la Régie des transports marseillais (RTM) avec Veolia était justifié techniquement et économiquement. Veolia apportait sa compétence technique dans le domaine de l’exploitation du réseau de tramway et partageait avec la RTM le risque financier de l’opération : « Le souci de partager ce risque financier entre la RTM, c’est-à-dire son actionnaire unique la CUMPM, et un opérateur privé constitue une justification suffisante à la constitution du groupement » (§ 102). Dans la même décision, l’Autorité a rappelé que « le fait de limiter l’accès à un groupement à ses seuls fondateurs ou à des entreprises acceptées par eux, n’est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence que si la participation au groupement est la condition de l’accès au marché ».

 

 En l’espèce, l’exclusivité totale et réciproque de la RTM et de Veolia interdisant à toutes autres entreprises de participer au groupement n’empêchait pas celles-ci de se présenter à l’appel public à candidatures de la CUMPM. Les entreprises Keolis ou Transdev avaient en effet les moyens techniques et financiers de répondre à l’appel public à candidatures. L’Autorité a donc estimé qu’« en dépit de l’avantage concurrentiel dont bénéficiait la RTM, la participation au groupement avec cette dernière ne peut donc être considérée comme la condition de l’accès au marché » (§ 105). Elle a souligné qu’une telle clause d’exclusivité dans ce type d’accord répondait à la logique même du partenariat et qu’au contraire, « une situation dans laquelle cohabiteraient l’offre d’un groupement et l’offre d’une entreprise par ailleurs membre de ce groupement ne manquerait pas de soulever des interrogations quant à la régularité de cette situation ».

 

  Prix abusivement bas

 

 L’article L. 420-5 du Code de commerce prohibe les « offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits […] ».

 

Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans une décision no 06-D-23 du 21 juillet 2006, « la qualification de prix abusivement bas suppose la réunion de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le prix en question doit être un prix de vente au consommateur ; en deuxième lieu, le niveau de prix proposé doit être insuffisant au regard des coûts de production, de transformation et de commercialisation […] ; en troisième lieu, le prix pratiqué doit traduire une volonté d’éviction ou bien comporter une potentialité d’éviction du concurrent ou du produit concurrent […] ».

 

Dans une décision 09-D-20, l’Autorité de la concurrence a rappelé que « l’infraction de prix anormalement bas est définie par l’article L. 420-5 du Code de commerce et (que) son examen relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence. Toutefois, cette appréciation vise exclusivement les offres de prix ou de services faites au consommateur final. À plusieurs reprises, lorsqu’il a été saisi au regard de l’article L. 420-5 d’offres de prix en matière de marchés publics de collectivités locales, le Conseil de la concurrence a rappelé qu’une collectivité locale ne pouvait être assimilée à un consommateur final » (cf. rapport annuel 2008). 

 

Les ententes à l’occasion d’appels d’offres dans le cadre de marchés publics

 

Ainsi que le rappelle le Conseil dans sa pratique décisionnelle, les ententes commises à l’occasion d’appels d’offres sont d’une nature particulièrement grave, puisqu’elles limitent l’intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s’étaient déterminées de manière indépendante. Le Conseil a souligné que seul le respect des règles de concurrence dans ce domaine garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public (09-D-03 ; 09-D-05). Dans un arrêt du 8 octobre 2008, société SNEF, la cour d’appel de Paris a « souligné la gravité intrinsèque d’ententes entre entreprises soumissionnaires concurrentes à des marchés publics, même en l’absence d’effet sensible sur le marché et […] rappelé que l’existence d’un dommage à l’économie était présumée dès lors qu’une telle entente était établie et s’est référée au chiffre d’affaires consolidé mondial de l’entreprise ».

 

Dans ce même arrêt, la cour d’appel écarte le caractère ponctuel de la pratique et les conditions absurdes de sa mise en oeuvre comme circonstances atténuantes. Ces pratiques affectent en effet le principe même de l’appel d’offres, qui repose sur la loyauté des participants (09-D-05).

 

En particulier, le fait de faire échec au déroulement normal des procédures d’appels d’offres en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et de tromper la personne publique quant à la réalité et l’étendue de la concurrence s’exerçant entre les entreprises soumissionnaires est une pratique particulièrement grave puisqu’elle limite l’intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s’étaient déterminées de manière indépendante (09-D-25).

 

Le fait que les comportements émanent d’entreprises, qui, pour certaines sont d’envergure nationale, est d’autant plus grave qu’ils peuvent avoir eu un effet de banalisation et d’entraînement sur les sociétés de taille plus modeste du secteur (09-D-25).

 

Dans sa décision 09-D-31, l’Autorité de la concurrence a souligné que la Fédération française de football, première fédération sportive et, de très loin, en nombre de licenciés comme en recettes marketing et audiovisuelles, a adopté un comportement de nature à créer une malheureuse valeur d’exemple à l’égard des autres fédérations sportives moins riches. La durée de la pratique est un critère à prendre en compte pour apprécier la gravité de l’infraction (09-D-06). La durée à prendre en compte est celle de l’exécution du marché (09-D-25).

 

Le Conseil a considéré que les ententes sur les prix à l’occasion d’appels à la concurrence figurent parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus graves (09-D-05). Il a souligné, dans sa décision 09-D-05 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du travail temporaire, que contrarier les politiques publiques, en l’espèce celles qui visent à la réduction du coût du travail pour que les entreprises augmentent leurs embauches, est grave et que toute pratique de nature à minorer les effets de baisse de charges et à accroître le coût du travail pour les entreprises utilisatrices est contre-productive dans un contexte de lutte contre le chômage et de priorité accordée à la croissance économique. Il a considéré que l’existence de représailles exercées par une entreprise ou à l’instigation d’une entreprise à l’encontre d’une personne qui a dénoncé des comportements anticoncurrentiels à une autorité de concurrence peut, en théorie, constituer un facteur aggravant, dont il devrait être tenu compte pour la sanction éventuelle infligée à cette entreprise, indépendamment des actions judiciaires que la personne objet de ces représailles peut elle-même engager (09-D-05).   

Nouveau guide de bonne pratique en matière d'achat public écossais

publié le 6 juil. 2010 06:35 par juriste acheteur public   [ mis à jour le·6 juil. 2010 06:46 ]

Après le Canada, c'est au tour de l'Ecosse de mettre au goût du jour son guide de bonne pratique pour les acheteurs publics. Lancé à la fin du mois de juin dernier (http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/buyer-information/spdlowlevel/routeonetoolkit/introroute1), ce guide prend la forme d'un site à l'aspect pédagogique ayant vocation à guider pas à pas un acheteur public sous la forme d'un petit trajet dans le métro :

Route One

Chaque jalon de la procédure balisé par ce guide internet propose une explication très succincte de l'étape et des documents types pouvant (devant?) servir de base à la réalisation de l'étape avant de passer à l'étape suivante (par exemple, un fichier excel d'analyse, http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/116601/0100580.xls)

Le tout est assez "basique" (le niveau est à mon sens assez bas) mais a le mérite d'exister, d'être pédagogique, simple d'accès et compréhensible (dans la logique du scottish public procurement toolkit http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/11/16102303/0#a7). Une démarche intéressante assez anglo saxonne dans l'esprit

Ouverture de la rubrique "Documents/textes pratiques pour les acheteurs publics"

publié le 5 juil. 2010 03:09 par juriste acheteur public   [ mis à jour le·5 juil. 2010 03:16 ]

je viens de créer la page sur le site:

Documents/textes pratiques pour les acheteurs publics
Il ne s'agira pas de remettre le code des marchés publics ou les directives mais plutôt de présenter des guides provenant de tous les pays dans le monde, de relever les initiatives pour mettre en place des guides pratiques, textes pratiques indiquant concrètement la démarche à suivre en matière d'achat public (cela reprendra finalement de nombreux éléments traités sur le site via la partie blog, mais il sera ainsi possible de tout trouver en un seul et même endroit). Cela fait suite à la remarque d'un collègue qui m'a indiqué tout l'intérêt des éléments que je pouvais publier (en termes de veille "originale") pour lui, non à destination des entreprises, mais des acheteurs publics. En espérant que ça puisse en intéresser certains

Les cantons de Genève et de Vaud mettent en ligne leur méthodologie sur l'achat responsable

publié le 2 juil. 2010 03:56 par juriste acheteur public

Très en avance sur la thématique du développement durable et sur la mise à disposition d'outils (j'avais déjà parlé de l'outil en ligne boussole 21), les cantons de Genève et de Vaud ainsi que l'association des communes genevoises avec le soutien de la Confédération viennent de mettre en place un nouveau site internet dédié à l'achat responsable (depuis le 29 juin 2010 donc, très récemment:  http://www.achats-responsables.ch/

Le site propose de découvrir une véritable méthodologie à mettre en place en la matière. En effet, dire, il faut mettre en place du développement durable dans vos marché, c'est une chose, donner les outils pour le faire une autre.  

Vous trouverez ainsi un guide méthodologique, ainsi que des fiches explicatives par type de matériaux, un point sur les labels (en allemand pour le moment, mais la version française du site, http://www.labelinfo.ch est prévue pour juillet 2010), des fiches par type de services, produits (http://www.achats-responsables.ch/leguide/produits_prestations/), des fiches sur des outils clés (comme par exemple, la durée de vie etc..). Bref, c'est très bien fait, pédagogique, pratique, un outil dont on peut se servir en somme. Un bémol, bien sur, tout ce guide sur la réglementation suisse. Il n'en reste pas moins que vous pourrez vous imprégner de ce guide, exactement  comme le Guide du nouvel acheteur ou le manuel d'acquisition canadien. Il y a toujours de bonnes choses à prendre chez les autre (lorsque j'aurais le temps, je ferais peut être une fiche pour mettre toutes les ressources développement durable marché public que je connais à lire)

La démarche globale proposée sur le site achats-responsables.ch:


Étape d'une politique d'achat responsable

Une proposition de loi sur les avenants dans les marchés publics

publié le 29 juin 2010 00:55 par juriste acheteur public   [ mis à jour le·30 juin 2010 01:17 ]

Le 24 juin dernier a été proposé une loi sur les avenants dans les marchés publics. Dés le titre de la proposition de loi, on voit l'absence de maîtrise juridique du sujet "PROPOSITION DE LOI visant à encadrer les avenants des appels d’offres des marchés publics". "Les avenants des appels d'offres des marchés publics"?

Je doute qu'un juriste ait rédigé pareil titre (que vient faire le terme "des appels d'offre ici"). J'utilise personnellement ce vocable sur ce site, mais avec un certain souci de pédagogie et je tente tout de même d'utiliser un vocable simplifié mais juridiquement juste. Dans cette proposition de loi, franchement, ça commence mal (d'autant que c'est tout de même une proposition de loi... comment peut on laisser passer une telle erreur).

"Ces procédures ont été définies pour éviter que ne soient lésées les organisations publiques – et donc l’intérêt général – dans le choix du prestataire. La règle veut ainsi que soit choisi le prestataire le« mieux disant », présentant en somme le meilleur rapport qualité prix. Cette méthode permet aussi d’éviter la concurrence déloyale, puisque chacun des prestataires doit respecter les mêmes règles de temps et présenter un cahier des charges qui respecte l’appel d’offre." 

Bon, là encore, je comprends l'esprit du texte, mais formellement, j'ai quand même l'impression de lire un texte écrit par un véritable néophyte en la matière (surtout la partie en rouge)

"Fort de ce constat, il convient de mettre en place un dispositif qui corrige ses abus mettant en grande difficulté les collectivités.

Sur les modalités, il faut exclure les cas de dépassements du marché initial dus à des sujétions non imputables au prestataire, en particulier lorsque c’est la personne publique elle-même qui a conduit à accroître le volume des prestations en cours de marché.

Ainsi, cette proposition de loi prévoit que si le coût global du ou des avenants conclus excède 20 % de la valeur de l’offre présentée lors de la passation du marché d’un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci devra prendre en charge la différence entre la valeur de l’offre susmentionnée et le montant initial du marché attribué.

Ce changement de dispositif législatif a pour but de dissuader et de responsabiliser les entreprises mises en concurrence dans leur proposition. Elle répondra aussi à cette situation de concurrence déloyale et limitera les dépenses que devra supporter l’organisation publique en respectant la règle initiale du choix du « mieux disant ».

Si je comprends bien, il faudrait donc indiquer au titulaire l'offre de prix du candidat classé second sur le critère prix, afin qu'il ne dépasse pas de + de 20 % cette offre. Cela pourrait contrevenir avec la doctrine de la CADA (seul l'offre de prix du titulaire est communicable  [passage supprimé car trop approximatif suite à une remarque très juste d'un abonné à la newsletter,  étant donné que c'est le détail de l'offre des candidats non retenus qui n'est pas communicable et non le montant global, il serait possible d'utiliser le montant global du candidat classé second sur le critère prix, en revanche, cela peut poser des difficultés sur les marchés à bons de commande] Ensuite juridiquement, il faudrait donc contractualiser dans le marché l'offre de prix du candidat arrivé second sur le critère prix (car à ma connaissance, on fait normalement bien la distinction entre passation/exécution, et tout ce qui est relatif à l'exécution ne peut qu'être lié au contrat, pas à ce qui a pu ce faire lors de la passation)

"PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est modifié comme suit :

I. Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le pouvoir adjudicateur est l’État ou l’un de ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial, tout projet d’avenant mentionné à l’alinéa précédent est soumis à une procédure de contrôle fixée par chaque ministre ».

II. À la dernière phrase du second alinéa sont supprimés les mots : « l’État ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, »

Article 2

Après l’article 8 de la même loi, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Hors le cas de sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties ou de dépassement du coût initial du marché imputable au pouvoir adjudicateur, si le coût global du ou des avenants conclus excède 20 % de la valeur de l’offre présentée lors de la passation du marché d’un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci prend à sa charge la différence entre la valeur de cette offre et le montant initial du marché attribué ».


Hormis la problématique de contractualisation que j'évoquais , il aurait été au moins plus "clean" de reprendre à la lettre les disposition de l'article 20 qui mentionne des "sujétions techniques". De plus, la notion de "dépassement du coût initial du marché imputable au pouvoir adjudicateur" me paraît incroyablement flou. Dans une même phrase, on arrive à parler de "coût initial", de "coût global", "de valeur" ou  de "montant" . Je pense sincèrement que les rédacteurs de ce texte ne sont ni des juristes, ni des praticiens des marchés publics. Je comprends bien ce que les parlementaires entendent par "cout initial du marché", mais il serait bon d'uniformiser la terminologie employée dans un texte de loi. D'ordinaire, on parle bien du montant initial du marché (même si la encore, sur les marchés à bons de commande, cela n'a de sens que si l'on vise l'augmentation de prix de chaque prestation)  

Les parlementaires soulèvent néanmoins une problématique. Effectivement, les avenants sont assez fréquent et effectivement, cela pose par essence une difficulté par rapport à la mise en concurrence. Ce chiffre de 20% me paraît également plutôt bien réel. Je n'ai jamais lu d'étude globale française sur le sujet mais les chiffres produit par Francesco Decarolis (When the Highest Bidder Loses the Auction: Theory and Evidence from Public Procurement, University of Chicago, Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No. 717 , 10 juin 2009) à propos de marchés de construction passés dans plusieurs régions d'Italie, indique des chiffres de cette ordre: 

"My reduced form estimates indicate that, relative to AB auctions, FP auctions generate both a lower winning price in the auction phase and a higher incidence of renegotiations during the life of the contract. The e¤ect of a switch from AB to FP is to increase the winning discount (i.e. the rebate bidders o¤er on the announced reserve price) by about 10 points (from an average of 12% to an average discount of 22%*) 
12This estimated increase in the winning discount goes up by 19 points when the sample is restricted to a
very homogenous group of auctions for road construction works held by local administrations in …ve regions in
the North of Italy.

Mais tout cela me semble assez difficile à mettre en oeuvre. De plus, nous disposons déjà de nombreux outils pour éviter cela. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser sa clause de variation de prix, il peut mettre des clauses de sauvegarde/clause butoir, et si le besoin a été bien défini en amont, que le contrat est bien cadré, l'administration n'a vraiment aucune raison d'accepter la signature de l'avenant d'augmentation du montant initial. A lui de bien faire son travail lors de l'analyse des offres , de bien lister les éléments nécessaires à cette analyse (répartition des charges, bien analyser la totalité des coûts et non juste le coût d'acquisition etc..) et de bien définir son besoin.

Vraiment, cette proposition de loi ne me convainc pas, je n'en vois pas l'utilité. Autant directement dire non à la signature de l'avenant et directement demander au prestataire respecter le prix figurant initialement comme il s'est engagé à le faire en signant l'acte d'engagement....

lien: 

Publicité initiale en vue de la passation d’une convention de service public, donnez votre avis à la DAJ

publié le 28 juin 2010 01:35 par juriste acheteur public

La personne publique qui souhaite conclure une convention de délégation de service public doit insérer un avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée.

Aucun formulaire type n’est imposé par la réglementation. Afin d’aider les acheteurs, la direction des affaires juridiques envisage de diffuser 
un formulaire facultatif (http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/avis_DSP_concertation.pdf)

Vous pouvez faire parvenir vos remarques sur ce modèle jusqu’au 31 juillet prochain à l’adresse suivante : 
commande-publique.daj@finances.gouv.fr , en précisant, dans la rubrique « Objet » de votre message : « Formulaire avis DSP ».

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