Indifférence du
préjudice subi par la victime des pratiques, ou de son dol ou erreur
L’appréciation économique du contrat
est, de la même façon, indifférente au préjudice subi par la victime des
pratiques anticoncurrentielles, ou à son dol ou erreur.
La pratique
décisionnelle et la jurisprudence en matière d’ententes passées dans le cadre
de marchés publics sont, à cet égard, révélatrices.
Dans ce cas de figure, le contrat n’est plus le vecteur des
pratiques, comme c’est notamment le cas lorsque les entreprises concluent des
ententes contractuelles anticoncurrentielles, mais il est l’objet des
pratiques. Les entreprises s’entendent en effet pour fausser la concurrence qui
aurait dû présider à la conclusion d’un contrat public. Ces pratiques sont considérées
comme d’autant plus graves qu’elles pénalisent en définitive les contribuables,
« payeurs en dernier ressort des travaux » effectués en exécution du
contrat public.
Alors que dans cette situation, le juge peut indemniser le
maître d’ouvrage, sur le fondement de son dol concurrentiel, il est admis, en
droit de la concurrence, que l’absence de préjudice subi par le maître
d’ouvrage est indifférente, tant au regard de la qualification des pratiques
que de l’évaluation de l’importance du dommage à l’économie.
La qualification d’une pratique au regard des règles de
concurrence ou l’évaluation de l’importance du dommage à l’économie qu’elle a
engendré ne poursuit pas, en effet, la même finalité que la recherche d’une
inexécution contractuelle dommageable ouvrant droit à indemnisation au profit
du contractant victime de cette inexécution.
Si ces pratiques
d’ententes préalables au dépôt des offres sont sanctionnées, c’est en effet
parce qu’elles sont de nature à « diminuer l’incertitude dans laquelle toutes
les entreprises doivent se trouver placées relativement au comportement de
leurs concurrentes. Cette incertitude est en effet la seule contrainte de
nature à pousser les opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en
termes de qualité et de prix pour obtenir le marché.
À l’inverse, toute
limitation de cette incertitude affaiblit la concurrence entre les offreurs et
pénalise l’acheteur public, obligé à payer un prix plus élevé que celui qui
aurait résulté d’une concurrence non faussée ». Il est vrai que cette appréciation objective du
contrat public conclu par voie d’appel d’offres semble être contredite par la
référence, dans les décisions et les arrêts, à la tromperie du maître
d’ouvrage.
Cette référence à la tromperie subie par le maître d’ouvrage
du fait des manoeuvres des entreprises semble même pouvoir être assimilée à
l’erreur ou au dol qui peut être subi par un des contractants lors de la
conclusion du contrat, et qui a pour effet de vicier son consentement et de
rendre son engagement nul. Ce qui est cependant recherché par les autorités de
concurrence n’est pas de savoir si le maître d’ouvrage a été personnellement
trompé sur l’objet du contrat, mais si la mise en concurrence des entreprises
par la voie d’appel d’offres a été perturbée.
En particulier, les autorités de concurrence n’ont pas à
prouver que sans les manoeuvres des entreprises, le maître d’ouvrage n’aurait
pas contracté ou qu’il y a eu erreur sur la substance de la chose, objet de la
convention. La tromperie renvoie donc moins à la duperie du maître d’ouvrage
qu’aux manoeuvres occultes des entreprises perturbant l’appel d’offres.
Le Conseil de la
concurrence rappelle régulièrement sa doctrine sur le sujet dans ses différents
rapports annuels : si des entreprises « déposent plusieurs offres, la
pluralité de ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entreprises qui
les présentent et l’indépendance de ces offres. Mais, si ces offres
multiples ont été établies en concertation, ou après que les entreprises ont
communiqué entre elles, ces offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les
présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature, la
portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence et cette pratique a, en
conséquence, un objet ou, potentiellement, un effet anticoncurrentiel. Il est,
par ailleurs, sans incidence sur la qualification de cette pratique que le
responsable du marché ait connu les liens juridiques unissant les sociétés
concernées, dès lors que l’existence de tels liens n’implique pas nécessairement
la concertation ou l’échange d’informations ».
La
Cour
de cassation a également précisé en ce sens que « la tromperie de l’acheteur
public érigée en système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une
atteinte grave à l’ordre public économique».
C’est donc parce que la tromperie perturbe le système
d’appel d’offres et le secteur qu’elle est relevée. L’intervention des
autorités de concurrence n’a donc pas pour objet de protéger le consentement du
maître d’ouvrage lors de la conclusion du contrat, mais de tenir compte de la
perturbation de la concurrence. Un arrêt récent de la cour d’appel retient
ainsi que « tout échange d’information préalablement au dépôt des offres est
anticoncurrentiel s’il est de nature à diminuer l’incertitude où toutes les
entreprises doivent se trouver placées, relativement au comportement de leurs
concurrentes, cette incertitude étant en effet la seule contrainte de nature à
pousser des opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en terme de
qualité et de prix pour obtenir le marché et qu’à l’inverse, toute limitation
de cette incertitude affaiblit la concurrence entre les offreurs et pénalise
l’acheteur public, obligé à payer un prix plus élevé que celui qui aurait
résulté d’une concurrence non faussée ».
L’analyse du contrat
par les autorités de concurrence est donc avant tout une analyse objective, peu
perméable aux moyens de droit subjectifs qui, en droit des contrats, affectent
la validité des conventions ou la force obligatoire de leurs obligations. Mais
il s’agit aussi d’une analyse générale, qui concerne le marché dans son
ensemble, et qui n’est pas limitée aux seules stipulations contractuelles.
Marchés
publics et délégations de service public
L’Autorité de la
concurrence a rappelé dans plusieurs décisions (09-D-10 1 ; 09-D-18 ;
09-D-20 ; 09-D-30) qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la
régularité des procédures de dévolution de délégations de service public ou de
marchés organisées par une personne publique, le contentieux de ces actes
administratifs, qui mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique,
relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Il en est
ainsi, par exemple, si une collectivité territoriale, cherche à favoriser une
entreprise en élaborant un règlement d’appel d’offres conçu « sur mesure » pour
elle et examine les autres offres de manière discriminatoire, voire en les «
boycottant L’Autorité précise (09-D-18) que si une
autorité publique lance un appel public à candidatures pour l’exploitation d’un
service qui concerne un secteur dans lequel il existe un ou des opérateurs
puissants sur le marché et qu’au surplus, elle pose dans l’appel public à
candidatures des conditions objectives qui conduisent tel ou tel de ces
opérateurs à se grouper pour déposer une offre qui satisfasse aux exigences du
cahier des charges, de telles dispositions, qui sont parties intégrantes du
règlement particulier de l’appel public à candidatures, ne sont pas détachables
de l’appel public à candidatures lui-même.
C’est donc à la juridiction administrative qu’il incombe,
éventuellement, de dire si l’autorité publique agissant de la sorte a procédé
de façon régulière dans le cadre de sa mission de service public. Ce n’est que
dans le cas très particulier où les règles fixées par la puissance publique
mettraient les opérateurs économiques dans l’obligation d’outrepasser les
règles de la concurrence qui s’imposent à eux qu’il conviendrait de considérer
que leurs pratiques ne sont pas détachables de l’action publique et ne peuvent
être évaluées au regard des règles de la concurrence qui s’appliquent aux
entreprises. Dans cette hypothèse, le droit communautaire considère que les
entreprises ne peuvent pas être sanctionnées au titre de l’article 81 du traité
CE (article 101 du TFUE), sous réserve qu’elles n’aient effectivement aucune
autonomie de comportement. L’État membre pourrait en revanche être poursuivi.
En effet, le traité CE impose aux États membres de ne pas
prendre de mesures, y compris législatives ou réglementaires, susceptibles
d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises.
En revanche,
l’Autorité de la concurrence rappelle (09-D-10 ; 09-D-18) qu’en
répondant à un appel public à candidatures (ou à un appel d’offres dans le
cadre d’un marché public), les entreprises exercent une activité qui, parce
qu’elle relève du champ défini par l’article L. 410-1 du Code de commerce, peut
être qualifiée au regard des règles de concurrence par l’Autorité de la
concurrence et les juridictions judiciaires qui la contrôlent, dès lors que les
pratiques en cause n’impliquent pas la mise en oeuvre de prérogatives de
puissance publique et que leur examen ne nécessite aucune appréciation de la
validité d’actes administratifs.
Ainsi, dans la décision 09-D-10, relative à un appel
à concurrence en vue du renouvellement de la délégation de service public pour
la desserte maritime de la Corse
depuis le port de Marseille, lancé par l’Office des Transports de la Corse, le Conseil de la
concurrence a retenu sa compétence pour apprécier l’abus de position dominante
reproché à la Société
nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM). Quatre offres avaient été
déposées : trois offres « partielles », émanant d’autres compagnies maritimes,
et une offre globale (c’est-à-dire portant sur l’ensemble des lignes concernées
par l’appel d’offres) et indivisible de la part de la SNCM. Contrairement
à ce que soutenait la SNCM,
le Conseil a estimé que la pratique par laquelle cette dernière avait déposé
une seule offre globale et indivisible était détachable de l’appréciation de la
légalité du règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO).
En effet, il n’était pas reproché à cette société d’avoir
déposé une offre globale, ainsi que l’y autorisait effectivement le RPAO, mais
que cette offre ait porté de manière indivisible sur l’ensemble des lignes, ce
qui avait pour objet et pour effet d’exclure les autres candidats à l’appel
d’offres, et ce alors même que le RPAO demandait aux entreprises de fournir des
éléments techniques et financiers ligne par ligne afin de pouvoir comparer les
offres.
Les accords intragroupes
Aux fins de l’application des règles de la concurrence, la
séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité
juridique distincte, n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est l’unité ou
non de leur comportement sur le marché. Si deux sociétés ayant des
personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même
entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le
marché, les accords conclus entre elles ne constituent pas des ententes
illicites, dès lors qu’elles ne disposent pas d’autonomie commerciale (cf.,
en ce sens, CJCE, 14 juillet 1972, ICI/Commission, C-48/69, Rec. p. 619,
point 140).
L’entente ne pourra exister qu’entre entreprises autonomes
au sens du droit de la concurrence. Les accords intragroupes entre la maison
mère et sa filiale ne relèveront du droit des ententes que si la filiale est
autonome. S’agissant du droit des ententes, la maison mère est présumée
responsable des pratiques commises par sa filiale à 100 %, sauf pour elle à
renverser cette présomption en démontrant que la filiale disposait d’une
autonomie de décision, de sorte que les deux entreprises ne peuvent être poursuivies
pour entente, faute d’indépendance économique (CJCE, 10 septembre 2009, Akzo
Nobel NV e. a., C-97/08P ; cf. aussi décision 06-D-07 bis ; CA
Paris, 15 juin 1999, Sacer).
Toutefois, ce principe d’immunité des accords intragroupes
connaît une exception dans le domaine des marchés publics.
En effet, comme l’a expliqué le Conseil de la concurrence
dans sa décision 06-D-26 du 15 septembre 2006 relative à la saisine des
sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés Yamaha Motor France
et MBK, les mécanismes de concurrence à l’oeuvre dans les procédures d’appels
d’offres publics ne sont pas les mêmes que ceux d’un marché classique de biens
de consommation : « […] Lors des procédures d’appel d’offres public, le
mécanisme de formation des prix recherché et les règles de choix de l’acheteur
public supposent en eux-mêmes, à l’égard de la prestation particulière qui est
demandée, l’indépendance des offreurs qui formulent des offres distinctes et
l’incertitude quant aux offres qui seront déposées. Dans ce contexte, sauf à ce
que deux entreprises du même groupe constituent officiellement vis-à-vis du
donneur d’ordre un groupement ou annoncent une sous-traitance entre elles, la
formulation d’offres distinctes par de telles entreprises exige l’indépendance
totale de l’élaboration de leurs offres, faute de quoi le mécanisme de
formation du prix, ainsi que l’application de ces règles de choix sont
nécessairement perturbés, que le donneur d’ordres ait été ou non informé de
l’absence d’indépendance des offres en cause. Il y a alors coordination
d’offres qui ont vocation à être élaborées de manière indépendante
spécifiquement pour répondre à la demande particulière préalablement exprimée.
La concurrence est faussée. En revanche, dans le cas d’un marché classique d’un
bien de consommation, la coordination d’offres distinctes d’entreprises
appartenant au même groupe et l’absence éventuelle de connaissance, par
l’acheteur, de cette coordination ne perturbent normalement pas le mécanisme de
formation des prix et le libre choix de l’acheteur entre des offres existant
préalablement à la manifestation de son propre besoin. Les prix et le choix
résultent alors simplement du degré de compétition sur le marché, de la
capacité des produits offerts à satisfaire les acheteurs et donc de la
confrontation au jour le jour de l’offre et de la demande. Dans ce cadre, le
consommateur arbitre en comparant les produits substituables et s’il ne choisit
pas le moins cher, c’est qu’il valorise d’autres caractéristiques, comme l’image
de marque. Un groupe mènera ainsi une politique de deux marques concurrentes
tant qu’elle lui permettra de maximiser son profit, c’est-à-dire tant que des
consommateurs en nombre suffisant seront prêts à acheter des produits de l’une
des deux marques, plutôt que de se reporter sur d’autres. Le fait que
l’acheteur ne sache pas que deux marques relèvent d’un même groupe
d’entreprises ne fausse pas la concurrence dans ces circonstances. Pour ces
raisons, l’obligation qui pèse sur des entreprises d’élaborer de manière
indépendante des offres distinctes dans le cas d’un appel d’offres public, sauf
à annoncer la constitution d’un groupement ou d’une sous-traitance pour
l’occasion, ne s’impose pas sur un marché classique de biens de consommation.
»
Le Conseil de la concurrence a clarifié à plusieurs reprises
les conditions dans lesquelles des entreprises appartenant à un même groupe
peuvent soumissionner à un appel d’offres. Selon une jurisprudence constante,
les dispositions prohibant les ententes illicites ne s’appliquent pas aux
accords intragroupes, dès lors que les filiales ne disposent pas d’une
autonomie commerciale.
Le Conseil et, à sa suite, l’Autorité, en ont tiré trois
conséquences :
–
il
est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou
financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de présenter des offres
distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le
dépôt des offres ;
–
il
est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou
financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de renoncer,
généralement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale à l’occasion
d’une mise en concurrence et de se concerter, pour décider quelle sera
l’entreprise qui déposera une offre ou pour établir cette offre, à la condition
de ne déposer qu’une seule offre ;
–
en
revanche, si de telles entreprises déposent plusieurs offres, la pluralité de
ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entreprises qui les présentent
et l’indépendance de ces offres. Mais, si ces offres multiples ont été établies
en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, ces
offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les présenter comme telles trompe
le responsable du marché sur la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de
la concurrence et cette pratique a, en conséquence, un objet ou,
potentiellement, un effet anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans
incidence sur la qualification de cette pratique que le responsable du marché
ait connu les liens juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors que
l’existence de tels liens n’implique
Concertations
ou ententes à l’occasion d’appels d’offres publics
Le Conseil a rappelé,
dans plusieurs considérants de principe, sa jurisprudence en la matière.
« À de multiples reprises le Conseil de la
concurrence a rappelé, en matière de marchés publics sur appels d’offres, qu’il
est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès
lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coordonner
leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement à la
date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être (cf. notamment
les décisions 03-D-10 du 20 février 2003 relative à des pratiques constatées
lors d’un appel d’offres lancé par le Port autonome de Marseille et 03-D-19 du
15 avril 2003 relative à des pratiques relevées sur le marché des granulats
dans le département de l’Ardèche). Ces pratiques peuvent avoir pour objet de
fixer les niveaux de prix auxquels seront faites les soumissions, voire même de
désigner à l’avance le futur titulaire du marché, en le faisant apparaître comme le moins-disant.
Mais de simples échanges d’informations portant sur l’existence de
compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en
matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré, ou
les prix qu’ils envisagent de proposer, altèrent également le libre jeu de la
concurrence en limitant l’indépendance des offres. Alors que les maîtres
d’ouvrage organisent un appel d’offres afin d’obtenir, par le jeu de la
concurrence, la meilleure offre, conformément aux prescriptions du Code des
marchés publics lorsqu’il s’agit d’acheteurs publics, ces pratiques ont pour
effet d’élever artificiellement les prix des prestations concernées. »
« La preuve de l’existence de telles pratiques, qui sont
de nature à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la
concurrence, peut résulter en particulier d’un faisceau d’indices constitué par
le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de l’instruction, même
si chacune des pièces prises isolément n’a pas un caractère suffisamment
probant (cf. notamment les décisions 01-D-17 du 25 avril 2001, relative à des
pratiques anticoncurrentielles dans les marchés d’électrification de la région
du Havre et 01-D-20 du 4 mai 2001, relative à des pratiques relevées concernant
plusieurs marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département de
l’Indre-et-Loire). » « Par ailleurs, un document régulièrement saisi,
quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a
rédigé, à celle qui l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être
utilisé comme preuve d’une concertation ou d’un échange d’informations entre
entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec d’autres indices
concordants (CA Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; Cass. com., 12
janvier 1993, no 91-11.623, Sté Sogea). La preuve de l’antériorité de la
concertation par rapport au dépôt de l’offre peut être déduite, à défaut de
date certaine apposée sur un document, de l’analyse de son contenu et du
rapprochement de celui-ci avec des éléments extrinsèques, et notamment avec le
résultat des appels d’offres (CA Paris, 2 avril 1996, Sté Pro Gec SA). »
Échange d’informations, participation à des réunions de
concertation, antérieurement au dépôt des offres
Dans une décision 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative
à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport scolaire et
interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales 45, le
Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises de transport pour
s’être réparti, avant le dépôt des offres, les lots du marché de transport
scolaire lancé en mars 2002 dans le département des Pyrénées-Orientales, qui a
donné lieu à une relance en juillet 2002, puis en mars 2003 sur un lot, et pour
avoir empêché l’un des candidats à l’appel d’offres, la société Siberbus ou sa
filiale CFT, de pouvoir normalement soumissionner en constituant des
groupements.
Les entreprises
précédemment titulaires du marché et qui souhaitaient chacune être maintenues
dans leur lot, ont constitué des groupements locaux qui ont chacun candidaté à
un seul des neuf lots. Le Conseil n’a sanctionné que les entreprises à
l’encontre desquelles existait un faisceau d’indices graves, précis et
concordants (saisie, au sein des sociétés, de documents établissant la tenue de
réunions au cours desquelles était décidé le partage des lots préalablement au
dépôt des offres ; déclarations d’entreprises reconnaissant l’existence de ces
réunions).
En effet, ainsi que le Conseil l’a souligné dans sa décision
(§ 98), « le seul fait d’être citées dans des documents comme membres de
groupements ne prouve pas qu’elles (les entreprises) ont elles-mêmes
participé aux réunions et autres échanges anticoncurrentiels ayant débouché sur
la constitution de ces groupements ».
Le rôle joué par le donneur d’ordre dans la collusion n’a
pas permis d’écarter la responsabilité des entreprises dans l’entente, ainsi
que le Conseil de la concurrence l’avait relevé dans sa décision 05-D-19 du 12
mai 2005 (route des estuaires), ici rappelée : « Selon la jurisprudence, les
pratiques utilisées par le maître de l’ouvrage à l’occasion d’un appel
d’offres, même si elles facilitent les pratiques irrégulières des entreprises,
ne peuvent pas faire échec à l’application des dispositions de l’article 7 de
l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 420-1 du Code du
commerce, dès lors que sont établies à l’encontre des sociétés des pratiques
tendant à fausser le jeu de la concurrence (Cass. com., 12 janvier 1993, no
91-11.623, Sté Sogea) ».
Ainsi, selon la pratique
décisionnelle constante, le comportement ou l’inexpérience du maître de
l’ouvrage à l’occasion d’un appel d’offres, même s’il est susceptible de
faciliter les pratiques irrégulières des entreprises, ce qui semble être le cas
en l’espèce, ne peut faire échec à l’application des règles de concurrence (cf.
aussi décision 09-D-25, § 163). Dans une décision 09-D-13 du
25 mars 2009, l’Autorité de la concurrence, saisie par le Conseil général de
l’Isère d’anomalies dans les offres déposées par plusieurs entreprises en
réponse à une procédure d’appel d’offres (mêmes erreurs dans le report de
quatre prix unitaires sur le bordereau de prix unitaires), a établi que ces
malfaçons identiques des bordereaux remis par les entreprises soumissionnaires
ne révélaient pas l’existence d’un échange d’informations prohibé mais un
dysfonctionnement du logiciel de traitement des offres mis à la disposition des
entreprises concernées par la société de services informatiques Edisys. Une « anomalie
de chaînage dans les fichiers » expliquait les décalages identiques
constatés dans les bordereaux de prix unitaires adressés au maître d’ouvrage.
L’Autorité a donc prononcé un non-lieu.
Dans une décision 09-D-18 du 2 juin 2009, l’Autorité,
saisie de la pratique d’échanges d’informations entre la Régie des transports de
marseille (RTM) et les sociétés Veolia, Transdev et Keolis, avant que la RTM ne choisisse finalement
Veolia comme partenaire dans son groupement, a admis que la constitution de
groupements donne lieu à des discussions entre entreprises pour sélectionner
les partenaires qui déposeront une offre unique en groupement, pour autant que
de tels échanges ne conduisent pas à fausser la concurrence dans l’hypothèse où
le projet de groupement serait abandonné et où les entreprises ayant participé
à ces échanges souhaiteraient déposer individuellement une offre.
De la même façon, le Conseil de la concurrence avait
considéré dans une décision 06-D-25 du 28 juillet 2006 que « les échanges
d’information effectués entre entreprises susceptibles de participer à un
groupement ne doivent pas porter sur des éléments de l’appel d’offres tant que
le groupement n’est pas constitué. Sinon, ces échanges faussent la concurrence
entre entreprises toujours susceptibles de présenter des offres indépendantes ».
Un autre principe posé par le Conseil de la concurrence a été rappelé dans la
décision de l’Autorité, selon lequel la rupture des négociations en vue d’un
groupement rend immédiatement leur autonomie aux entreprises.
Par conséquent, elles ne doivent pas continuer à échanger
des informations commerciales sensibles, en particulier en matière de prix.
Ainsi, le Conseil avait-il considéré dans sa décision 01-D-59 qu’« un
échange d’informations portant notamment sur les prix, postérieur à la rupture
des négociations (pour la constitution d’un éventuel groupement et antérieure à
la date limite de réception des offres), est constitutif d’une entente
anticoncurrentielle ».
En premier lieu, l’Autorité a recherché, dans le cas
d’espèce, si les informations échangées portaient ou non sur des éléments de
l’appel public à candidatures ou de l’appel d’offres, afin de déterminer si ces
échanges étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-1 du
Code de commerce. L’examen des résultats de la consultation a permis d’observer
que les informations transmises par les trois entreprises candidates au
partenariat demeuraient relativement générales, et notamment pour ce qui
concerne le partage du risque d’exploitation.
En effet, Veolia, Transdev et Keolis n’ont proposé qu’un
pourcentage de prise en charge du risque. En revanche, elles n’ont formulé
aucune proposition relative au compte prévisionnel d’exploitation où figurent
notamment les estimations du groupement en matière de charges et de recettes
d’exploitation. Les échanges d’informations entre la RTM et ses partenaires
potentiels n’ont donc pas porté sur les éléments que la collectivité publique
avait annoncés comme devant départager les candidats à l’appel public à
candidatures.
L’Autorité a donc
estimé que ces échanges n’étaient pas de nature à fausser un éventuel dépôt
d’offres concurrentes des candidats non retenus par la RTM, à savoir Keolis et
Transdev. En second lieu, l’Autorité a constaté que ni Transdev ni Keolis
n’avaient continué à échanger des informations après le choix de Veolia par la RTM et que, par ailleurs,
elles n’avaient déposé aucune offre. Dans une décision 09-D-25 du 29
juillet 2009 relative à des pratiques d’entreprises spécialisées dans les
travaux de voies ferrées 48, l’Autorité a sanctionné cinq entreprises pour
avoir échangé des informations avant le dépôt des soumissions dans deux appels
d’offres de 2004.
La preuve de ces échanges résultait de la réunion d’un
faisceau d’indices constitués de documents saisis au siège des entreprises. Ces
documents, quoique non datés, n’avaient pu être établis qu’avant le dépôt des
offres et ils démontraient que les entreprises procédaient à des concertations
entre elles de nature à fausser la concurrence.
L’Autorité a
considéré que ni le choix du maître d’ouvrage, la SNCF, de recourir à une
présélection des candidats, ni les multiples liens et interdépendances existant
entre les entreprises du secteur n’étaient de nature à exonérer ces pratiques,
ni même à en atténuer la gravité. Dans une décision 09-D-31 du 30
septembre 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la
gestion et de la commercialisation des droits sportifs de la Fédération française de
football (FFF), l’Autorité a sanctionné, outre l’accord exclusif signé entre la FFF et Sportfive,
l’organisation d’un appel d’offres en 2001 pour l’attribution de la totalité
des droits marketing de la FFF,
démontrant la poursuite du dessein anticoncurrentiel des deux parties visant à
avantager la société Sportfive.
À cette occasion,
l’Autorité a établi que les deux parties en cause se sont concertées, notamment
pour empêcher un concurrent (Havas Sports) d’obtenir les informations
nécessaires au chiffrage de sa réponse à l’appel d’offres. Chaque concurrent
devait s’engager sur un minimum garanti de chiffre d’affaires à verser à la FFF.
Les informations sollicitées par Havas sur la base d’un
questionnaire détaillé sur les lots adressés à la FFF, avaient pour objet de lui
permettre cette évaluation, risquée pour une entreprise. Faute d’avoir obtenu
ces informations, à cause de la collusion entre la FFF et Sportfive, Havas n’a pu
s’engager sur un minimum garanti et a perdu le marché.
L’Autorité a aussi stigmatisé l’absence de publicité
suffisante de l’appel d’offres, la brièveté des délais de réponse accordés, les
négociations, avant et après l’attribution du marché à Sportfive, ainsi que les
modifications substantielles du marché tel qu’initialement prévu et notamment
sur le point ayant provoqué l’exclusion de Havas, le minimum garanti, qui a été
finalement supprimé.
Ces pratiques ont faussé l’appel à la concurrence organisé
par la FFF en
confortant les droits exclusifs de l’opérateur en place et en fermant le marché
à toute concurrence extérieure. Dans une décision 09-D-34, l’Autorité a
écarté l’argument avancé par les parties selon lequel l’échange d’informations
avant le dépôt des offres serait justifié par leurs relations de
sous-traitance, soulignant que si des entreprises échangent des informations
dans la perspective d’une sous-traitance, elles ne sont pas autorisées à
présenter des offres séparées pour ce marché.
L’Autorité a rappelé
la décision 07-D-47 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques relevées dans
le secteur de l’équipement pour la navigation aérienne, où celui-ci indiquait :
« Les explications des entreprises, selon lesquelles l’échange
d’informations entre Thomson et SEEE a eu lieu dans le cadre de discussions
préparatoires à une sous-traitance limitée portant sur la fourniture de groupes
électrogènes, sont inopérantes. Ainsi qu’indiqué précédemment, lorsque des
entreprises échangent des informations sur leurs prix pour une éventuelle
sous-traitance en vue de l’exécution d’un marché sur appel d’offres, elles ne
peuvent ensuite présenter simultanément des offres séparées pour ce marché.
Dans ce cas, leurs offres ne sont pas indépendantes, même partiellement, et la
concurrence est faussée. »
Offre de couverture
Il s’agit du dépôt, par une
entreprise soumissionnaire, d’une offre d’un montant volontairement plus élevé
que l’offre de l’entreprise avec laquelle elle s’est entendue et dont l’offre
devra apparaître comme la moins-disante, pour être déclarée attributaire du
marché.
Sauf exception (les offres de principe), aucune entreprise
soumissionnaire n’a, en soi, intérêt à se voir évincer d’un marché particulier
et donc à accepter d’y présenter une offre de couverture. Cependant, dans les
secteurs où un nombre restreint de groupes ou d’entreprises sont appelés à se
retrouver fréquemment en situation de concurrence pour l’attribution de marchés
publics (de même nature ou concernant des prestations connexes), le
comportement de l’entreprise déposant une offre de couverture s’explique par
les compensations qu’elle pourra ou espérera obtenir pour des marchés
ultérieurs et qui pourront prendre la forme d’offres de couverture en sa
faveur. Ainsi, le dépôt d’offres de couverture sur un marché particulier a deux
effets.
D’une part, il fausse le jeu de la concurrence sur le marché
considéré et est, par là même, prohibé par les dispositions sur les ententes
restrictives de concurrence ; d’autre part, il porte en germe une altération du
jeu de la concurrence lors d’autres appels d’offres. Il est certes possible que
les contreparties espérées ne se matérialisent pas ou qu’elles ne puissent pas
être établies par une instruction devant l’Autorité, soit parce que le marché
sur lequel elles pourront se manifester n’est pas encore déterminé, soit parce
qu’il ne fait pas partie du champ de la saisine.
Il n’en reste pas moins que le dépôt d’une offre de
couverture a, en tout état de cause, un effet anticoncurrentiel immédiat sur le
fonctionnement du marché sur lequel il est observé. Cette analyse a été
confirmée par la cour d’appel qui, dans un arrêt du 27 février 1998, SA SCR, a
jugé que « la pratique des offres de couverture en matière de soumission à
des marchés publics […], en soi, anticoncurrentielle par son objet ».
Les décisions 09-D-25 et 09-D-34 de l’Autorité
ont sanctionné des pratiques d’offre de couverture.
Les accords de partage de marchés
Dans une décision 09-D-20 du 11 juin 2009 49, saisie
par une société de quatre types de comportements dénoncés comme susceptibles de
constituer les preuves d’une entente entre les « majors » de la profession pour
se répartir les marchés départementaux d’entretien des routes en région
Rhône-Alpes (la reconduction des mêmes titulaires des lots des différents
marchés, des échanges d’informations avant la remise des offres, des anomalies
dans les prix unitaires selon les lots et, enfin, une baisse simultanée du
niveau des offres en 2005-2006), l’Autorité a rappelé que, quand bien même il
serait constaté la reconduction à l’identique des titulaires sur une partie ou
sur la totalité des lots, cette constatation ne suffirait pas à elle seule à caractériser
une entente de répartition des lots des marchés.
Par ailleurs, elle a estimé non démontrée l’allégation
d’échanges d’informations et a jugé que les prix différenciés proposés par les
entreprises selon les marchés ne traduisaient pas en soi la volonté de se
partager les marchés mais pouvaient aussi s’expliquer par la volonté des
entreprises de définir leurs cibles commerciales selon leurs choix
stratégiques, qui consistent à affecter et à répartir leurs moyens
d’exploitation selon la charge de travail qu’elles peuvent envisager.
Par conséquent, pour
parvenir à ce résultat, elles peuvent proposer des prix différenciés de façon à
privilégier les marchés ou les lots de marchés qu’elles souhaitent emporter (§
75).
Les réponses en
groupements
Le Conseil de la concurrence a
rappelé à de multiples reprises que la constitution par des entreprises
indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de répondre à un appel
d’offres, n’est pas illicite en soi.
De tels groupements peuvent avoir un effet proconcurrentiel
s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, de concourir, alors
qu’elles n’auraient pas été en état de le faire isolément, ou de concourir sur
la base d’une offre plus compétitive. Ils peuvent, à l’inverse, avoir un effet
anticoncurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des
entreprises candidates ou dissimulent une entente anticoncurrentielle de prix
ou de répartition des marchés. Si l’absence de nécessités techniques et
économiques de nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur
caractère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel
caractère.
Dans une décision 09-D-03
du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur
du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des
Pyrénées-Orientales, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs
entreprises de transport pour s’être réparti avant le dépôt des offres les lots
du marché de transport scolaire lancé en mars 2002 dans le département des
Pyrénées-Orientales et pour avoir empêché l’un des candidats à l’appel
d’offres, la société Siberbus ou sa filiale CFT, de soumissionner en
constituant des groupements. Les entreprises précédemment titulaires du marché
et qui souhaitaient être maintenues dans leur lot avaient constitué des
groupements locaux servant de façade qui, chacun, avait candidaté pour chacun
des neuf lots.
Après avoir souligné que la constitution, par des
entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de répondre à
un appel d’offres, n’est pas illicite en soi – ceux-ci pouvant avoir un effet «
proconcurrentiel » s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, de
concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en état de le faire isolément, ou
de concourir sur la base d’une offre plus compétitive – le Conseil a rappelé
les cas dans lesquels une telle constitution pose des problèmes de concurrence
: « Ainsi que le Conseil l’a relevé dans de récentes décisions (08-D-22 du 9
octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre par des géomètres experts
dans le cadre de marchés publics du département du Haut-Rhin ou 08-D-15 du 2
juillet 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de
rénovation de chaufferies en Saône-et-Loire), ils peuvent, à l’inverse, avoir
un effet anticoncurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du
nombre des entreprises candidates ou dissimulent une entente de prix ou de
répartition des marchés. L’objet anticoncurrentiel d’un groupement est notamment
révélé lorsque le groupement a été constitué entre des entreprises qui se sont
réunies en vue de reconduire à l’identique les conditions d’exécution de
prestations que la collectivité publique, antérieurement à l’appel d’offres,
répartissait déjà entre ces entreprises (cf. les décisions 92-D-08 du 4 février
1992, relative à des pratiques d’entreprises de transports sanitaires
lors d’appels d’offres des hospices civils de Lyon et 95-D-56 du 12 septembre
1995, relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de
transports sanitaires lors de la passation d’un marché avec le centre
hospitalier de Tourcoing) » (§ 106). Tel était le cas dans la présente
espèce.
Les transporteurs qui avaient pris part à la concertation
anticoncurrentielle avaient utilisé la constitution d’un seul groupement par
lot pour procéder à une répartition du marché des transports scolaires du
département. Certains éléments de l’enquête prouvaient, par ailleurs, que la
constitution des groupements n’avait pas servi à mutualiser les moyens,
certaines entreprises adhérentes n’ayant fourni aucun moyen de transport
(autocars, autobus) pour l’exécution du marché concerné. « [Les entreprises] ont
ainsi empêché que s’instaure une concurrence non faussée qui implique que les
entreprises qui déposent une offre concernant un lot en groupement ou à titre
individuel ne soient pas au courant des autres offres qui seront déposées sur
ce lot et sur les autres lots. La constitution d’un seul groupement par lot a
en particulier empêché le dépôt d’offres par des entreprises individuelles ou
des groupements concurrents de dimension plus réduite concernant un même lot.
Cette situation était concevable, mais a été proscrite par le groupement
convenu de toutes les entreprises intéressées par un même lot » (§ 107 de
la décision).
Toutefois, c’est sur la base d’indices établissant la tenue
de réunions de partage des lots, avant le dépôt des offres, que le Conseil a
sanctionné les entreprises, et non sur la seule base de constitution de
groupements anticoncurrentiels.
Dans une décision 09-D-18
du 2 juin 2009, l’Autorité a estimé que le groupement constitué par la Régie des transports
marseillais (RTM) avec Veolia était justifié techniquement et économiquement.
Veolia apportait sa compétence technique dans le domaine de l’exploitation du
réseau de tramway et partageait avec la
RTM le risque financier de l’opération : « Le souci de
partager ce risque financier entre la
RTM, c’est-à-dire son actionnaire unique la CUMPM, et un opérateur privé
constitue une justification suffisante à la constitution du groupement » (§
102). Dans la même décision, l’Autorité a rappelé que « le fait de limiter
l’accès à un groupement à ses seuls fondateurs ou à des entreprises acceptées
par eux, n’est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence que si la
participation au groupement est la condition de l’accès au marché ».
En l’espèce,
l’exclusivité totale et réciproque de la
RTM et de Veolia interdisant à toutes autres entreprises de
participer au groupement n’empêchait pas celles-ci de se présenter à l’appel
public à candidatures de la
CUMPM. Les entreprises Keolis ou Transdev avaient en effet
les moyens techniques et financiers de répondre à l’appel public à
candidatures. L’Autorité a donc estimé qu’« en dépit de l’avantage
concurrentiel dont bénéficiait la
RTM, la participation au groupement avec cette dernière ne
peut donc être considérée comme la condition de l’accès au marché » (§
105). Elle a souligné qu’une telle clause d’exclusivité dans ce type d’accord
répondait à la logique même du partenariat et qu’au contraire, « une
situation dans laquelle cohabiteraient l’offre d’un groupement et l’offre d’une
entreprise par ailleurs membre de ce groupement ne manquerait pas de
soulever des interrogations quant à la régularité de cette situation ».
Prix abusivement bas
L’article L. 420-5 du
Code de commerce prohibe les « offres de prix ou pratiques de prix de vente
aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de
transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher
d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits […] ».
Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans une décision no 06-D-23
du 21 juillet 2006, « la qualification de prix abusivement bas suppose la
réunion de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le prix en question
doit être un prix de vente au consommateur ; en deuxième lieu, le niveau de
prix proposé doit être insuffisant au regard des coûts de production, de
transformation et de commercialisation […] ; en troisième lieu, le prix
pratiqué doit traduire une volonté d’éviction ou bien comporter une
potentialité d’éviction du concurrent ou du produit concurrent […] ».
Dans une décision 09-D-20, l’Autorité de la
concurrence a rappelé que « l’infraction de prix anormalement bas est
définie par l’article L. 420-5 du Code de commerce et (que) son examen
relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence. Toutefois, cette
appréciation vise exclusivement les offres de prix ou de services faites au
consommateur final. À plusieurs reprises, lorsqu’il a été saisi au regard de
l’article L. 420-5 d’offres de prix en matière de marchés publics de
collectivités locales, le Conseil de la concurrence a rappelé qu’une
collectivité locale ne pouvait être assimilée à un consommateur final »
(cf. rapport annuel 2008).
Les ententes à
l’occasion d’appels d’offres dans le cadre de marchés publics
Ainsi que le rappelle le Conseil dans sa pratique
décisionnelle, les ententes commises à l’occasion d’appels d’offres sont d’une
nature particulièrement grave, puisqu’elles limitent l’intensité de la pression
concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles
s’étaient déterminées de manière indépendante. Le Conseil a souligné que seul
le respect des règles de concurrence dans ce domaine garantit à l’acheteur
public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent
public (09-D-03 ; 09-D-05). Dans un arrêt du 8 octobre 2008, société
SNEF, la cour d’appel de Paris a « souligné la gravité intrinsèque
d’ententes entre entreprises soumissionnaires concurrentes à des marchés
publics, même en l’absence d’effet sensible sur le marché et […] rappelé
que l’existence d’un dommage à l’économie était présumée dès lors qu’une telle
entente était établie et s’est référée au chiffre d’affaires consolidé mondial
de l’entreprise ».
Dans ce même arrêt, la cour d’appel écarte le caractère
ponctuel de la pratique et les conditions absurdes de sa mise en oeuvre comme
circonstances atténuantes. Ces pratiques affectent en effet le principe même de
l’appel d’offres, qui repose sur la loyauté des participants (09-D-05).
En particulier, le fait de faire échec au déroulement normal
des procédures d’appels d’offres en empêchant la fixation des prix par le libre
jeu du marché et de tromper la personne publique quant à la réalité et
l’étendue de la concurrence s’exerçant entre les entreprises soumissionnaires
est une pratique particulièrement grave puisqu’elle limite l’intensité de la
pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si
elles s’étaient déterminées de manière indépendante (09-D-25).
Le fait que les comportements émanent d’entreprises, qui,
pour certaines sont d’envergure nationale, est d’autant plus grave qu’ils
peuvent avoir eu un effet de banalisation et d’entraînement sur les sociétés de
taille plus modeste du secteur (09-D-25).
Dans sa décision 09-D-31, l’Autorité de la
concurrence a souligné que la
Fédération française de football, première fédération
sportive et, de très loin, en nombre de licenciés comme en recettes marketing
et audiovisuelles, a adopté un comportement de nature à créer une malheureuse
valeur d’exemple à l’égard des autres fédérations sportives moins riches. La
durée de la pratique est un critère à prendre en compte pour apprécier la
gravité de l’infraction (09-D-06). La durée à prendre en compte est
celle de l’exécution du marché (09-D-25).
Le Conseil a considéré que les ententes sur les prix à
l’occasion d’appels à la concurrence figurent parmi les pratiques
anticoncurrentielles les plus graves (09-D-05). Il a souligné, dans sa
décision 09-D-05 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le
secteur du travail temporaire, que contrarier les politiques publiques, en
l’espèce celles qui visent à la réduction du coût du travail pour que les
entreprises augmentent leurs embauches, est grave et que toute pratique de
nature à minorer les effets de baisse de charges et à accroître le coût du
travail pour les entreprises utilisatrices est contre-productive dans un
contexte de lutte contre le chômage et de priorité accordée à la croissance
économique. Il a considéré que l’existence de représailles exercées par une
entreprise ou à l’instigation d’une entreprise à l’encontre d’une personne qui
a dénoncé des comportements anticoncurrentiels à une autorité de concurrence
peut, en théorie, constituer un facteur aggravant, dont il devrait être tenu
compte pour la sanction éventuelle infligée à cette entreprise, indépendamment
des actions judiciaires que la personne objet de ces représailles peut
elle-même engager (09-D-05).