A lire : Contrairement au reste du site (enfin, nous verrons bien comment le site évolue), il s'agit d'une page d'actualité et de réflexion sur le droit de la commande publique (sur la jurisprudence, les textes, etc...) et sur l'achat public. Le niveau de connaissance pour lire (et surtout comprendre) cette page sera donc par essence d'un niveau plus élevé que sur le reste du site.
Cette page s'adresse autant aux rédacteurs marché public qu'aux sociétés qui répondent aux marchés publics.
Pour les grands débutants en appel d'offre public, commencez par les autres pages, vous risquez sérieusement de ne pas comprendre grand chose! |
Blog Appel d'offre public (marché public)
Point sur l'actualité jurisprudentielle du mois de mars
Un point assez rapide sur l'actualité jurisprudentielle du moment (mars 2011):
Considérant que M. Bernard A relève appel du jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.(...) ; que l'article 8 du règlement de consultation du lot n° 6 architecture-maîtrise d'oeuvre du projet de l'appel d'offres pour le marché de services et de télécommunications de la commune du Lamentin, relatif aux conditions d'envoi ou de remise des plis, prévoit que : remise des plis sur support papier : Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées.(...) Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que respectivement les mentions : Première enveloppe intérieure - Candidature (...) et seconde enveloppe intérieure - offre (...) La première enveloppe intérieure contient les justificatifs visés à l'article 45 du code des marchés publics ainsi qu'au règlement de la consultation, la seconde contient l'offre. (...) Remise des plis par voie électronique : Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique (...) Les dossiers de candidatures et d'offres sont présentés séparément. Dans l'hypothèse d'un envoi par voie électronique, ils sont présentés dans des fichiers distincts, l'un comportant les éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments relatifs à l'offre. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement de consultation, les critères de jugement des candidatures (1ère enveloppe) sont : 1. Garanties techniques financières et professionnelles - connaissances du domaine des bâtiments et des spécificités locales (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran d'ordinateur affichant le dossier de l'offre du requérant, produite par la commune du Lamentin, que si M. A a adressé son offre par voie électronique le 6 février 2008, la commission d'appel d'offres a constaté lors de l'ouverture des plis que le fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché relatif au lot n° 6 ; que la circonstance que les éléments qu'il aurait dû contenir se seraient trouvés dans un autre fichier voisin, intitulé enveloppe zip , au demeurant non établie, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, dès lors que le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement candidature et offre , et que dans ces conditions la commune n'était pas tenue d'ouvrir le fichier dénommé enveloppe zip dont le contenu n'était pas annoncé ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le tribunal administratif a considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par l'article 9 du règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature de M. A ; Considérant, en second lieu, que le règlement de la consultation prévoyait que la date limite de remise des propositions par les candidats était fixée le 8 février 2008 à 12 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a déposé une copie de sauvegarde de son offre aux services Chronopost le 6 février 2008 à Paris, ce courrier n'a été remis aux services de la commune du Lamentin que le 11 février à 14 heures 52 soit postérieurement au délai fixé par le règlement de la consultation ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce pli n'avait pas été adressé en temps utile par l'intéressé à la commune du Lamentin pour lui parvenir avant l'expiration du délai ; Considérant au demeurant que la copie de sauvegarde ne pouvait être utilisée, dès lors que l'absence de respect du règlement de la consultation faisait obstacle à ce que les circonstances de l'espèce soient regardées comme entrant dans les prévisions de l'arrêté du 28 août 2006 permettant l'ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas pu lire le fichier envoyé ; " Une jurisprudence de la CAA de Nancy sur le mémoire en réclamation: Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiquée à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ; que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises, il résulte de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché en cause que le cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services est applicable audit marché ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 24 juillet 2006, les sociétés titulaires du marché ont adressé à la collectivité une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; que si cette demande, très succincte, précise son objet ainsi que le montant global réclamé, elle ne comporte pas de motivation en ce qui concerne, d'une part la perte de marge bénéficiaire liée au non respect des quantités minimales de boues commandées, d'autre part la détérioration alléguée du matériel de la société Champagne Epandage, et n'explicite pas les bases de calcul des sommes demandées ; que, dès lors, le courrier du 24 juillet 2006 ne peut être regardé comme constituant le mémoire de réclamation prévu par l'article 34 précité ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas recevable et doit par suite être rejetée ;" Sur les modalités de calcul d'une offre inacceptable: Enfin et pour finir, plus à titre de rappel du droit que d'innovation jurisprudentielle, la non application de l'article 52 du code aux éléments devant figurant dans l'offre des candidats |
Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits
A noter la publication de la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023826838&dateTexte=&categorieLien=id) En voici un extrait: 2.2.4. Informer le contrôle financier
|
Actualité sur les dernières réponses parlementaires
Actualité Daj: rabais et ristournes dans les marchés de fruits et légumes et nouveaux formulaires
un point sur le contrat de performance énergétique
Un rapport sur le contrat de performance énergétique vient de sortir cette semaine - (auteurs: ORTEGA Olivier , FRANCE. Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) L'occasion de revenir sur ce nouveau contrat et sur les modifications plausibles du code des marchés publics pour s'adapter à cette nouvelle forme contractuelle (problématique du paiement différé, allotissement etc.). Ci-après les propositions issues de ce rapport 326. Seize mesures peuvent à l’issue de cette mission être proposées à Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement : 1. Créer une « Mission d’appui à la passation et au suivi des contrat de performance énergétique » (« M.A.C.P.E. ») 2. Elaborer et mettre à disposition une documentation standardisée 3. Fixer une définition du contrat de performance énergétique par décret 4. Adopter la modification du code des marchés publics instituant à l’article 73-I nouveau des marchés de « réalisation-exploitation-maintenance » et à l’article 73-II des marchés de « conception-réalisation-exploitation-maintenance » 5. Inscrire les marchés de « réalisation-exploitation-maintenance » et de « conceptionréalisation-exploitation-maintenance » dans le dispositif de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics 6. Expérimenter une dérogation limitée à l’interdiction du paiement différé 7. Dépasser la rigidité budgétaire entre autorisations de programme et crédits de paiement relative aux contrats de performance énergétique de l’Etat 8. Faire bénéficier les bailleurs du taux réduit de TVA sur les investissements réalisés dans le cadre d’un contrat de performance énergétique 9. Déplafonner la limite de durée et indexer le montant de la contribution du locataire aux économies réalisées, résultant de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 10. Permettre au tiers investisseur d’un bailleur social de demander le dégrèvement pour lui-même ou bien permettre le dégrèvement par les bailleurs sociaux, au titre des loyers payés à raison des équipements d’amélioration de la performance énergétique 11. Saisir la Direction de la Législation Fiscale d’une demande d’instruction administrative visant à neutraliser les effets du paiement étalée des dépenses d’amélioration de la performance énergétique des bailleurs sociaux 12. Préciser l’étendue du vote des copropriétaires et le contenu de l’audit énergétique prévus à l’article 24-4 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 13. Examiner la faisabilité de l’institution d’une redevance pour service rendu 14. Accélérer la constitution de tiers financeurs 15. Etudier la création d’un fonds de garantie des contrats de performance énergétique ; 16. Permettre aux bailleurs sociaux de transmettre leur droit au financement bonifié au titulaire de leur contrat de performance énergétique." pour mémoire, les éléments constitutifs de ce nouveau contrat dont les éléments constitutifs sont rappelés dans ce rapport: 45. Premier élément constitutif : l’objet. L’objet de tout contrat de performance énergétique est la diminution des consommations énergétiques et non pas la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services même dotés de performances énergétiques contractualisées. 46. En effet, ce qui constitue la cause impulsive et déterminante ayant conduit les deux parties à s’engager dans un contrat de performance énergétique est bien la réalisation d’économies d’énergie. 47. En outre, tous les contrats de rénovation portant sur des bâtiments intègrent ou intégreront dans un avenir proche une nécessaire dimension environnementale qui, si elle suffisait à donner nature de contrat de performance énergétique, brouillerait la nature même de ce contrat. 48. Deuxième élément constitutif : l’investissement. Tout contrat de performance énergétique se traduit par un investissement, matériel ou immatériel, porté par le maître d’ouvrage ou l’utilisateur, la société de services d’efficacité énergétique ou un tiers. Cet investissement vise à modifier les caractéristiques énergétiques du bâtiment et à rendre possible une amélioration de la performance énergétique de celui-ci, c’est-à-dire la baisse des consommations d’énergie. 49. Troisième élément constitutif : la garantie de performance énergétique.L’obligation essentielle de la société de services d’efficacité énergétique est de garantir, au moyen des investissements réalisés, la baisse des consommations d’énergie. La garantie doit être classiquement comprise comme un « mécanisme qui prémunit une personne [le maître d’ouvrage] contre une perte pécuniaire » 50. Dans un contrat de performance énergétique l’obligation de garantie revient donc pour la société de services d’efficacité énergétique à indemniser le maître d’ouvrage de la totalité du préjudice subi, soit l’intégralité de l’écart entre la performance contractuellement fixée et la performance effectivement constatée, toutes choses égales par ailleurs. 51. Les acteurs du marché semblent prêts à s’engager à une garantie totale et non dans une garantie partielle de l’écart, telle que celle qui peut résulter d’une pénalité courante ne représentant pas la totalité du préjudice imputable à la sous-performance. 52. Quatrième élément constitutif : la mesure des performances énergétiques.L’engagement d’amélioration de la performance énergétique garanti doit nécessairement faire l’objet de mesures et de vérifications pendant la durée du contrat. La garantie de performance énergétique doit ainsi porter sur des données mesurables, dans le cadre d’un protocole contractualisé, objectif et contradictoire entre les parties. 53. Les acteurs du marché, à l’exception notable des assureurs, s’orientent vers une garantie de performances « réelles » et non « conventionnelles ». Les performances conventionnelles sont celles obtenues par le bâtiment au travers de calcul et de simulations numériques, à l’instar des méthodes utilisées pour l’attribution des labels de type « BBC ». Si le code des marchés publics devait être adapté pour répondre à l'ensemble des problématiques énoncés par ce rapport; peut être pourrait on imaginer de nouvelles formes contractuelles allant plus loin que les simples marchés prévoyant une prime pour réalisation anticipée des prestations ou d'autres ajustement de ce type (par exemple, des "contrats de performance achat" spécifiques) Télécharger le rapport : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000135/0000.pdf |
widget = vignette active
Pour information pour vos marchés publics informatiques, le terme widget vient officiellement d'être remplacé par le terme de "vignette active" JORF n°0061 du 13 mars 2011 page 4568 texte n° 40 VOCABULAIRE Vocabulaire de l'informatique NOR: CTNX1105142X vignette active Domaine : Informatique/Internet. Définition : Outil logiciel interactif associé à un élément graphique, qui permet d'afficher, sous une forme condensée, certaines informations pouvant renvoyer à des données plus détaillées contenues dans l'ordinateur ou fournies par un site de l'internet. Note : L'élément graphique peut être une horloge, un bulletin météo, un album de photos, un graphique boursier. |
Publication d'un exemple d'accord cadre commenté par la MIQCP
La MIQCP vient de publier un exemple d'accord cadre commenté applicable en matière de maîtrise d'oeuvre Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, la MIQCP fournit un certain nombre d'exemples/modèles commentés applicables dans le domaine de la construction publique |
17e conférence de l´AACT - 17 juin 2011
Vendredi 17 Juin 2011 aura lieu à Paris, au Centre FIAP-Jean Monnet (XIVe) la 17eme conférence annuelle de l’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales (AACT). Depuis le 1er janvier 2011, l’ouverture à la concurrence des marchés des services postaux de l’Union Européenne est effective. Les acheteurs des collectivités territoriales sont amenés à reconsidérer leurs pratiques habituelles en matière d’achat de services postaux, et à mettre à jour leurs dossiers de consultation. Les solutions pour envoyer les courriers des collectivités seront envisagées avec Madame Sophie Thuillier, Responsable Marchés de La Poste. L’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales s’intéresse également à un des aspects de la réforme des collectivités portant sur l’évolution du maillage institutionnel territorial. La commande publique doit trouver sa place dans la répartition des rôles au sein des territoires. L’avenir de la mutualisation des services sera évoqué avec Monsieur Jean-Marc Cordier, Responsable du service « partagé » des marchés de l’Agglomération de la Région de Compiègne. La conférence annuelle sera aussi l’occasion de faire le point sur l’usage des dispositifs innovants de la commande publique. Madame Catherine Lambert, directrice de la commande publique du Conseil Général de la Côte d’Or, et présidente de l’AACT-Formation Expertise (AACTFE), interviendra au sujet des Accords cadre et des MAPA. Madame Chantal Brunet, Responsable de la commande publique du Conseil Général d’Ille et Villaine, et secrétaire de l’AACT, interviendra au sujet des critères, l’analyse des offres, et les modalités de sélection des offres et des candidatures. Monsieur Christian Labie, directeur de Rhonalpénergie-Environnement, évoquera les critères environnementaux, une manière d’envisager l’écoresponsabilité dans la commande publique territoriale. Enfin, Monsieur Marc Falize, Directeur Administratif et Financier (SDIS 65) et membre actif de l’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales, proposera un focus sur l’actualité juridique de l’année écoulée. Les adhérents de l’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales ainsi que les acteurs de la commande publique qui souhaitent participer à cette journée d’échange et de réflexion sont invités à télécharger le programme et le bulletin d’inscription et à se rapprocher du secrétariat (01 60 81 95 24) de l’AACT pour tout renseignement complémentaire. |
Nouvelles fiches , formulaires de la DAJ et deux nouvelles réponses parlementaires
La DAJ vient de publier quatre nouvelles fiches: Ministère de l'Economie - DAJ - La désignation du comptable assignataire - Mise à jour de mars 2011 Ministère de l'Economie - DAJ - La copie certifiée conforme - Mise à jour de février 2011 Ministère de l'Economie - DAJ - Les acomptes (article 91 du CMP) - Mise à jour de février 2011 et de mettre à jour plusieurs formulaires
A noter également, deux nouvelles réponses parlementaires (dont les réponses n'apportent pas grand chose...): |
question parlementaire sur la concurrence déloyale publique et paiement du sous traitant
Un arrêt récent du Conseil d'état Conseil d'Etat n°318364 du 21 février 2011 - Communauté urbaine de Cherbourg a apporté d'intéressantes précisions sur le paiement du sous traitant: "Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics, que si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, par le sous-traitant, d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement ; que, dès lors, le refus qu'il exprimerait après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer le refus motivé, au sens de ces dispositions, sur lequel le maître d'ouvrage peut régulièrement fonder son refus de payer au sous-traitant les sommes demandées ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ne pouvait fonder son refus de payer les sommes demandées par la société Framatec sur l'opposition de l'entreprise Toile et Structures, titulaire du marché, dès lors qu'elle avait été formulée après l'expiration du délai de quinze jours mentionné cidessus ;" Un réponse parlementaire est également venue préciser les modalités d'interventions des personnes publiques en tant que candidates à un marché public (rien de nouveau néanmoins): |