En réalisant une petite vérification de ma veille de texte sur les marchés publics passés l’année précédente, j’ai observé un mécanisme curieux dont je n’ai jamais eu connaissance : le transfert de marchés publics entre personnes publiques (rien à voir avec l’avenant de transfert lors de la cession du marché par le titulaire à une autre personne morale) pour une période de transition. Ce mécanisme a été prévu à l’article 37 du Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris. (EPIC créé par une loi du 3 juin 2010) Article 37 En savoir plus sur cet article...
Il s’articule avec le Décret n° 2010-666 du 18 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles le préfigurateur de la Société du Grand Paris peut conclure tout contrat, convention ou marché selon lequel « Jusqu'à la nomination du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2010, le préfigurateur de l'établissement public Société du Grand Paris engage, ordonne et fait liquider les marchés, conventions, contrats et dépenses pour le compte de cet établissement. » « L'Agence de services et de paiement est compétente pour assister le préfigurateur dans l'exercice de ses missions. Cette assistance donne lieu à une convention signée par le président-directeur général de cet établissement, le préfigurateur et l'Etat. »
Cet article a déjà servi de base légale à deux arrêtés :
· Arrêté du 26 juillet 2010 portant transfert de marchés publics de l'Etat à la Société du Grand Paris
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
·
Arrêté
du 10 août 2010 portant transfert de marchés publics de l'Etat à la Société du
Grand Paris
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Malgré le visa du code des marchés publics, j’avoue ne connaître en la matière que la coordination de commande, le groupement de commande ou le recours à la centrale d’achat au titre du dit code (articles 7, 8 et 9 du CMP). En même temps, on comprend bien la problématique juridique posée par les marchés devant être passés par une entité qui ne possède pas encore de représentant du pouvoir adjudicateur (ni même des ressources matériels et humaines pour passer un marché) et nécessitant donc, pendant une période de transition, la mise en place d’un « procédé juridique innovant adhoc » mis en place par ces deux décrets et des arrêtés. Une question tout de même que je me pose, pourquoi ne pas avoir prévu initialement de passer le marché par la Commission nationale du débat public qui est, au titre de l’article L121-1 du code de l’environnement est une autorité administrative indépendante « chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. » Dans tous les cas, je trouvais intéressant de relever ce montage juridique assez « inhabituel » (et surtout, prévu par décret) |