Un point assez rapide sur l'actualité jurisprudentielle du moment (mars 2011):
Considérant que M. Bernard A relève appel du jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.(...) ; que l'article 8 du règlement de consultation du lot n° 6 architecture-maîtrise d'oeuvre du projet de l'appel d'offres pour le marché de services et de télécommunications de la commune du Lamentin, relatif aux conditions d'envoi ou de remise des plis, prévoit que : remise des plis sur support papier : Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées.(...) Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que respectivement les mentions : Première enveloppe intérieure - Candidature (...) et seconde enveloppe intérieure - offre (...) La première enveloppe intérieure contient les justificatifs visés à l'article 45 du code des marchés publics ainsi qu'au règlement de la consultation, la seconde contient l'offre. (...) Remise des plis par voie électronique : Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique (...) Les dossiers de candidatures et d'offres sont présentés séparément. Dans l'hypothèse d'un envoi par voie électronique, ils sont présentés dans des fichiers distincts, l'un comportant les éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments relatifs à l'offre. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement de consultation, les critères de jugement des candidatures (1ère enveloppe) sont : 1. Garanties techniques financières et professionnelles - connaissances du domaine des bâtiments et des spécificités locales (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran d'ordinateur affichant le dossier de l'offre du requérant, produite par la commune du Lamentin, que si M. A a adressé son offre par voie électronique le 6 février 2008, la commission d'appel d'offres a constaté lors de l'ouverture des plis que le fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché relatif au lot n° 6 ; que la circonstance que les éléments qu'il aurait dû contenir se seraient trouvés dans un autre fichier voisin, intitulé enveloppe zip , au demeurant non établie, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, dès lors que le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement candidature et offre , et que dans ces conditions la commune n'était pas tenue d'ouvrir le fichier dénommé enveloppe zip dont le contenu n'était pas annoncé ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le tribunal administratif a considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par l'article 9 du règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature de M. A ; Considérant, en second lieu, que le règlement de la consultation prévoyait que la date limite de remise des propositions par les candidats était fixée le 8 février 2008 à 12 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a déposé une copie de sauvegarde de son offre aux services Chronopost le 6 février 2008 à Paris, ce courrier n'a été remis aux services de la commune du Lamentin que le 11 février à 14 heures 52 soit postérieurement au délai fixé par le règlement de la consultation ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce pli n'avait pas été adressé en temps utile par l'intéressé à la commune du Lamentin pour lui parvenir avant l'expiration du délai ; Considérant au demeurant que la copie de sauvegarde ne pouvait être utilisée, dès lors que l'absence de respect du règlement de la consultation faisait obstacle à ce que les circonstances de l'espèce soient regardées comme entrant dans les prévisions de l'arrêté du 28 août 2006 permettant l'ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas pu lire le fichier envoyé ; " Une jurisprudence de la CAA de Nancy sur le mémoire en réclamation: Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiquée à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ; que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises, il résulte de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché en cause que le cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services est applicable audit marché ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 24 juillet 2006, les sociétés titulaires du marché ont adressé à la collectivité une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; que si cette demande, très succincte, précise son objet ainsi que le montant global réclamé, elle ne comporte pas de motivation en ce qui concerne, d'une part la perte de marge bénéficiaire liée au non respect des quantités minimales de boues commandées, d'autre part la détérioration alléguée du matériel de la société Champagne Epandage, et n'explicite pas les bases de calcul des sommes demandées ; que, dès lors, le courrier du 24 juillet 2006 ne peut être regardé comme constituant le mémoire de réclamation prévu par l'article 34 précité ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas recevable et doit par suite être rejetée ;" Sur les modalités de calcul d'une offre inacceptable: Enfin et pour finir, plus à titre de rappel du droit que d'innovation jurisprudentielle, la non application de l'article 52 du code aux éléments devant figurant dans l'offre des candidats |