si une réponse ministérielle indiquait: il semble qu'une réponse ministérielle plus récente (21 septembre 2009) rentre en contradiction avec cette réponse: L'article 53-1-1°
du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à
des critères additionnels non expressément visés par le code et ce, dès lors
que ces critères sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions
d'exécution. La liste des critères énumérés par l'article 53 revêt, en
effet, un caractère indicatif et non pas limitatif. Afin d'identifier l'offre
économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a donc la
possibilité de choisir aussi bien des critères de choix des offres parmi cette
liste que de recourir à des critères additionnels. Le fait qu'une offre
soit mal notée au regard de sa valeur technique n'est pas un motif justifiant,
à lui seul, son rejet, dès lors que, par ailleurs, cette offre est complète et
respecte les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou
dans les documents de la consultation. Toutefois, si la pondération des
critères privilégie la valeur technique, les offres dont la valeur technique
est médiocre seront obligatoirement classées en dernière position et écartées
de ce fait de l'attribution du marché (http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-81158QE.htm) Personnellement, j'ai toujours défendu juridiquement cette thèse, le code des marchés publics ne permettant que d'éliminer une offre irrégulière, irrecevable ou inappropriée et non les offres simplement mal notées pour ce seul motif (comme je l'expliquais en commentaire à cet article). En revanche, je suis plus circonspect sur le terme "obligatoirement", la phrase associée n'étant pas suffisamment précise pour justifier dans tous les cas, qu'une offre technique médiocre sera obligatoirement en dernière position (car il peut y avoir des offres médiocres et peu onéreuses, devant des offres très moyennes mais extrêmement onéreuses selon les pondérations choisies) |