CCAG FCS: Tableau comparatif, projet de CCAG FCS et nouveau CCAG FCS

PRELIMINAIRE : pourquoi ce document  est important (alors qu’il a disparu de la circulation).

 

- les nouveaux CCAG ont fait l’objet de concertation et intègrent la jurisprudence de 1977 à 2009 et il est donc extrêmement intéressant de voir quels éléments ont été changés supprimés, etc..

Ce tableau reprend et complète  les travaux effectués par la DAJ mais il n'était malheureusement plus disponible en ligne

 

Si vous souhaitez consulter ou télécharger la dernière version du nouveau CCAG FCS, c'est par ici: 

 


Ce tableau, partant du projet de CCAG FCS, vise donc à proposer une comparaison entre le CCAG FCS initial, le projet de CCAG FCS, et le nouveau CCAG FCS final (2009)


TEXTE INITIAL (CCAG FCS 1976)

PROJET DE CCAG FCS

PROJET DE CCAG FCS (1ère concertation)

CCAG FCS version finale (2009)

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 1   

Chapitre 1

Chapitre 1

GENERALITES

GENERALITES

GENERALITES

GENERALITES

Article 1

Article 1             

Article 1

 

Champ d’application

Champ d’application

Champ d’application

Article 1er : Champ d’application  

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

 

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

 

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.  

 

Article 2

Article 2             

Article 2

Article 2 :

Définitions et obligations générales des parties contractantes

Définitions et obligations générales des parties

Définitions

Définitions

 

2.1 - Définitions

2.1 - Définitions

 

 

Au sens du présent document :

 

- la « personne publique » contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;

 

- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec la personne publique ;

 

- la « personne responsable du marché » est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché.

 

Au sens du présent document :

 

- Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est la personne physique désignée par le pouvoir adjudicateur pour passer tout acte lié à l’exécution du marché.

 

- Le « titulaire » est l’opérateur économique, fournisseur, prestataire de services, industriel ou entrepreneur, qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement, les membres, appelés cotraitants, sont co-titulaires. Dans ce cas, l’expression « le titulaire », dans de présent document désigne le mandataire du groupement ainsi constitué, sauf indication précisant que la disposition s’applique à « l’ensemble des co-titulaires ».

 

- La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance d’une ou des partie(s) contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de réception. La date de réception ou du récépissé est retenue comme date de notification.

 

- Au sens du présent document, « les prestations » peuvent désigner des fournitures courantes et/ou des services.

 

- « L’ordre de service » est la décision émanant de la personne dûment habilitée par le pouvoir adjudicateur et précisant les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.

 

- « L’admission », prise sans réserve après vérifications, est la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, à la fois qualitative et quantitative, des prestations aux stipulations du marché. Cette décision est le point de départ des délais de garantie.

 

Lorsqu’elles sont assorties de réserves, les décisions prises après vérification comprennent un ajournement ou une réfaction. On entend par « réserves » la notification au titulaire de l’ensemble des arguments empêchant le pouvoir adjudicateur de prononcer la réception du marché.

 

Au sens du présent document :

 

le « pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

 

le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement.

 

la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification

 

Les « prestations » désignent, selon l’objet du marché, des fournitures ou des services.

 

L’ « ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant, dûment habilité, qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché

 

L’ « admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.

 

Les « réserves » sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée et il peut être décidé une réfaction du prix.

 

-  L’ « ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

 

La « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicataire de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état.

 

Le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même   avec ajournement ou réfaction

 

Le « logiciel » est l’ensemble des programmes, procédés, règles et documentations, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

 

Le « progiciel » est un logiciel ou un ensemble de logiciels existants, développés pour une utilisation générale, qui peut être utilisé dans sa version standard ou faire l’objet d’adaptations pour les besoins propres définis par le pouvoir adjudicateur

Au sens du présent document :

 

Le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

 

Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire.

 

La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.

 

Les prestations désignent, selon l’objet du marché, des fournitures courantes ou des services.

 

L’ ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.

 

L’ admission est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.

 

Les réserves sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.

 

L’ ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

 

La réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état.

 

Le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.  

 

2.5. Forme des notifications et communications :

2.2 - Forme des notifications et communications

Article 3 : Obligations générales des parties

 

3.1 - Forme des notifications et communications

Article 3 : Obligations générales des parties  

 

3. 1. Forme des notifications et informations :

 

2.51. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire soit à son adresse indiquée dans le contrat par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

 

2.52. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre recommandée ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.

 

2.53. L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.

2.21 Les écrits et communications prévus pour l’exécution du marché peuvent être remplacés par des supports ou échanges électroniques.

 

Les conditions de mise en œuvre de ces derniers sont déterminées dans le cahier des clauses administratives particulières du marché.

 

2.22 Les communications entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché, ou leurs représentants dûment habilités pour ce faire, sont soit directement remises au(x) destinataire(s) contre récépissé, soit transmises par tout moyen permettant d’attester la date de réception.

 

 

La notification au titulaire des décisions ou communications du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite :

 

- soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

 

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché.

 

- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de la communication.

 

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans l’acte d’engagement ou, à défaut, à son siège social, sauf si les documents particuliers du marché lui font obligation de domicile en un autre lieu.

 

3.2 – Modalités de computation des délais d’exécution des prestations

 

3.2.1 Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

3.2.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour de la durée.

 

[COMMENTAIRES :

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.]

 

3.2.3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

 

3.2.4 Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit

 

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedi, dimanche et jours fériés.

 

3.2.6 Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

 

 

3.3 Représentation du pouvoir adjudicateur

 

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres   personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite :

 

― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

 

― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

 

― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.

 

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

 

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

 

Commentaires :

 

Les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures.

 

3. 2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

 

3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

 

3. 2. 2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

 

Commentaires :

 

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.

 

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3. 2. 3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

 

3. 2. 4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

 

3. 2. 5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

 

3. 2. 6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

 

3. 3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

 

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

2.2 - Titulaire

2.3 - Titulaire

3.4 - Représentation du titulaire

3. 4. Représentation du titulaire :

 

2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.

.

2.31 Représentation du titulaire

Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour assurer la réalisation des prestations qui constituent l’objet du marché.

 

Une fois désigné, chaque représentant est réputé disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires engageant le titulaire.

 

3.4.1 Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou  impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

 

3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou   impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

 

 

 

 

2.22. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du   marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme de l'entreprise ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale ;

- à son capital social,

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise

2.32 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.

 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, le concernant ou concernant l’un de ses sous-traitants et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale ;

- à la répartition du capital social de l’entreprise ;

- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

- aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du marché ;

et, de façon générale, toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

 

-  3.4.2 Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

 

-          aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

-          à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

-          à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

-          à son adresse ou à son siège social ;

-          à la répartition de son capital social ;

-          aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

-          aux groupements dont il fait partie ;

-          aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;

et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise.

 

 

3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

 

― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

 

― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

 

― à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 

 

― à son adresse ou à son siège social ;

 

― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;

 

et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

 

Commentaires :

 

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

2.33 Conduite des prestations par une personne nommément désignée

 

S’il est précisé que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement d’une personne qui s'y trouve nommément désignée pour en assurer la conduite, et si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, au cours de l’exécution du marché, le titulaire avise immédiatement le pouvoir adjudicateur, dans les conditions de l'article 2.2, et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

 

A ce titre, il désigne un remplaçant disposant de compétences analogues et communique son nom et ses titres au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.

 

Le remplaçant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir   adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer le pouvoir adjudicateur.

 

A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé dans le délai de deux mois indiqué ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 35.

 

3.4.3 Conduite des prestations par une personne nommément désignée

 

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

 

-          en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;

 

-     proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’avis mentionné à l’alinéa précédent.

 

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un mois pour proposer un autre remplaçant.

 

La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.

 

Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.

 

A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 34.

 

 

 

2.34 Domicile du titulaire.

 

Les notifications du pouvoir adjudicateur sont valablement faites au domicile mentionné dans l’acte d’engagement ou, à défaut, au siège social du titulaire, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.

 

 

 

 

2.4 - Cotraitance

3.5 – Cotraitance

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106 du Code des marchés publics.]

 

3. 5. Cotraitance :

 

Commentaires :

 

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.

 

 

2.41 Dans l’hypothèse où l’acte d’engagement ne l’a pas prévu, les documents particuliers du marché précisent, en cas de groupement conjoint, si le mandataire est solidaire ou non des actes des autres cotraitants membres du groupement

 

2.42 En cas de défaillance du mandataire, si les co-traitants membres du groupement ne lui désignent pas un remplaçant sous huit jours, c’est le cotraitant membre du groupement qui est énuméré en second dans l’acte d’engagement qui devient le nouveau mandataire.

 

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant   énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

 

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

 

2.3. Sous-traitance des marchés de services :

2.5 - Sous-traitance

3.6 - Sous-traitance des marchés de services

3. 6. Sous-traitance des marchés de services

Commentaires :

 

Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

 

 

2.31. Les dispositions du 3 du présent article s'appliquent lorsque le marché est un marché de prestations de services.

 

2.32. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

 

2.33. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 

c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité : doivent être précises, notamment, la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

 

2.34. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 33 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

 

2.36. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.

 

2.37. Si, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire le titulaire n'a pas rempli l'obligation prévue au 36 ci-dessus, il encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à 1/1000 du montant du marché par jour de retard.

 

2.38. En outre, si le titulaire a transgressé les obligations prévues au 32 du présent article, ou s'il n'a pas communiqué, un mois après la mise en demeure, le sous-traité comme prévu au 36, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.

 

2.39. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé, au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation du titulaire donnée sous forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations du 1 de l'article 8.

Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de réception du décompte de la facture ou du mémoire et de l'attestation envoyés par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du décompte, de la facture ou du mémoire du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai   prévu à l'alinéa précédent. Dès réception de l'avis, la personne responsable du marché informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 4 et au 5 de l'article 8 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé au titulaire et au sous-traitant.

Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.

2.51 Dès la signature de l'acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur en notifie une copie au titulaire et aux sous-traitants concernés.

 

2.52 Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, le titulaire fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

 

2.53 Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

 

2.54 Si, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire le titulaire n'a pas rempli l'obligation prévue au 2.53 ci-dessus, il encourt une pénalité qui est égale à 1/1000 du montant du marché par jour de retard.

 

3.6.1 Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie demande, au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

 

3.6.2 Dès la signature de l’acte spécial ou du certificat de cessibilité constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur en notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire qui lui revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

 

3.6.3 Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche, éventuellement modifiés par avenant. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

 

3.6.4 Les clauses de variation de prix prévues par le marché sont répercutées au sous-traitant pour la partie des prestations qu’il exécute et sont portées à l’acte spécial.

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives à la Sous-traitance sont mentionnées aux articles 51,87, 98,107 et 112 à 117 du Code des marchés publics, pris en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.]

 

3. 6. 1. Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

 

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire   du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

 

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

 

3. 7. Bons de commande :

 

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

 

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.  

 

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

 

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

 

 

2.6 - Ordres de service

3.7 - Ordres de service

3. 8. Ordres de service :

 

2.61 Les ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

 

2.62 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 2.7.

 

2.63 Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

 

Le titulaire peut refuser d’exécuter un ordre de service de démarrage des prestations lorsque cet ordre intervient dans un délai supérieur à 6 ou 12 mois [Durée à déterminer] suivant la notification du marché.

 

2.64 Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

 

2.65 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

 

3.7.1 Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

 

 

3.7.2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au signataire de l’ordre de service concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service.

 

3.7.3 Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa   part.

 

Toutefois, lorsqu’un ordre de service de démarrage des prestations lui est notifié plus de six mois après la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de début de réalisation des prestations. En cas de refus du pouvoir adjudicateur, le titulaire peut demander la résiliation du marché dans les conditions mentionnées à l’article 33 qui ne peut lui être refusée.

 

3.7.4 Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

 

3.7.5 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

 

 

3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire

 

3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

 

 

3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

 

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné   dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.

 

A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

 

3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.  

 

2.4. Décompte des délais :

2.7 – Modalités générales de décompte des délais

 

 

2.41. Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

2.42. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas le quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

 

2.71 Tout délai prévu par le marché commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai à 0 heure.

 

2.72 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue à minuit.

 

2.73 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

 

2.74 Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du   premier jour ouvrable qui suit.

 

2.75 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedi, dimanche et jours fériés.

 

 

 

Article 3

Article 3             

Article 4

Article 4

Pièces contractuelles

Pièces contractuelles

Pièces contractuelles

Pièces contractuelles

3.1. Pièces constitutives du marché. - Ordre de priorité :

3.1 - Ordre de priorité

4.1 - Ordre de priorité

4.1 - Ordre de priorité

3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

 

- l'acte d'engagement ;

- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;

- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que dossiers, plans, bons de garantie ;

- la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial ;

- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) ou les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G.).

3. 12. :

3.121. Les textes des C.C.T.G., des spécifications techniques, du C.C.A.G. sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée par le marché ou, à défaut de cette précision, à la date fixée au 122 du présent article.

3.122. Cette dernière date ainsi que la date prévue au 2 de l'article 6 et au 3 de l'article 7 est :

- pour les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres, le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ;

- pour les marchés négociés, la date de signature de l'engagement par le titulaire.

3.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

En cas de contradiction ou de divergence entre les pièces contractuelles, elles prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessous.

 

Les pièces contractuelles du marché comprennent :

- l'acte d'engagement et ses annexes financières;

- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes;

- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles telles que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique;

- le cas échéant le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

- le (ou les) cahiers des clauses administratives générales applicables à tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché (C.C.A.G.).

 

En cas de contrariété entre les pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :

 

-          l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

 

-          les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants

 

-          le cahier des clauses administratives particulières et ses éventuelles annexes ;

 

-          le cahier des clauses techniques particulières et ses éventuelles annexes ;

 

-          le cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier;

 

-     le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier

 

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :

 

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

 

― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

 

― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

 

― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

 

― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

 

― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

 

― l’offre technique et financière du titulaire.

 

 

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :

3.2 - Pièces contractuelles postérieures à la notification du marché

 

 

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

 - les avenants ;

- les actes spéciaux mentionnés au 34 de l'article 2.

Les pièces suivantes peuvent éventuellement être établies au cours de l’exécution du marché :

  - les avenants ;

  - les actes spéciaux de sous-traitance.

 

 

 

3.3. Pièces à délivrer au titulaire - Nantissement :

3.3 - Pièces à délivrer au titulaire

4.2 - Pièces à remettre au titulaire – Nantissement

4. 2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :

 

3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article, à l'exception des C.C.T.G., des spécifications techniques et du C.C.A.G. Il en est de même pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.

 

3.32. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.

 

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur délivre, sans frais, au titulaire contre reçu, une copie de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et plus généralement de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

 

4.2.1 La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire contre reçu, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

 

4.2.2 Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, les pièces nécessaires au nantissement du marché.

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives au nantissement sont fixées par l’article 106 du Code des marchés publics.]

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont   fixées par les articles 101 à 103 du Code des marchés publics.]

 

4. 2. 1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle.

 

 

4. 2. 2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

 

Commentaires :

 

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

 

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.  

 

4.1. Cautionnement :

 

 

 

4.11. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant.

En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.

4.13. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

4.14. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

4.15. Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

 

 

 

4.2. Retenue de garantie :

 

 

 

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.

 

 

 

Article 6

Article 4             

Article 5

Article 5

Obligation de discrétion. - Mesures de sécurité

Confidentialité – Secret - Mesures de sécurité

Confidentialité – Mesures de sécurité

Confidentialité – Mesures de sécurité

 

Les obligations du présent article s'appliquant au titulaire s’appliquent également aux cotraitants et à tous les sous-traitants.

 

 

 

6.1. Obligation de discrétion :

4.1 - Obligation de discrétion

5.1 - Obligation de confidentialité

5.1 - Obligation de confidentialité

Le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne responsable du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.

 

4.11 Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a  eu connaissance d’informations ou a reçu communication, à titre confidentiel, de documents ou éléments quelconques portant soit sur l’objet du marché soit sur le fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, est tenu de prendre toute mesure permettant que cette information ne soit pas diffusée à toute personne qui n’a pas à en connaître.

 

4.12 Le pouvoir adjudicateur s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait pu recevoir du titulaire.

 

5.1.2 Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont eu connaissance d’informations ou ont reçu communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître

 

5.1.1 Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer de leur respect.

 

5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

 

5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

 

 

[COMMENTAIRE :

 

 

 

Protection du secret

 

Lorsque le pouvoir adjudicateur indique que le marché présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit par son existence, soit dans son objet, soit dans ses conditions d'exécution, il notifie au titulaire par un document spécial les éléments à caractère secret du marché ainsi que la nature et l’étendue du secret.

 

Les dispositions prévues par l’arrêté du 28 août 2003 et ses annexes s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent, ainsi que celles de   l’arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat dans les contrats.

 

Quelle que soit la nature du secret, le titulaire est soumis aux modalités relatives à sa protection, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché. Ces modalités et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 21 du présent article.

 

Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai la personne publique de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret

 

En cours d'exécution, la personne publique est en droit de soumettre le marché, en tout ou partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des articles 4.21 à 4.23 sont applicables.

 

Pour être en mesure, du chef des dispositions du présent article, de prétendre à la prolongation du délai d'exécution, ou à une indemnité, et sous réserve que la soumission à ces mesures de protection du   secret ne lui ait pas été notifiée préalablement à la signature du marché, le titulaire apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.]

 

5.1.3 Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité :

 

-          les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché ;

 

-          les informations, documents ou éléments rendus publiques par la partie dont les intérêts étaient protégés par cette obligation de confidentialité.

 

5.1.4 L’obligation de confidentialité prend fin après un délai de deux ans courant à compter de la date de la décision d’admission prise par le pouvoir adjudicateur ou, à défaut, à compter de la date d’exécution des dernières prestations prévues par le marché.

 

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

 

 

4.2 - Protection des données nominatives

5.2 - Protection des données nominatives

5. 2. Protection des données à caractère personnel :

 

 

Chacune des parties est responsable du respect de ses obligations respectives au regard de la législation en vigueur sur la protection des données nominatives, le pouvoir adjudicateur étant considéré comme responsable des traitements et le titulaire étant considéré comme un sous-traitant selon les conditions prévues à l’article 35 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Le pouvoir adjudicateur s’assure que les mesures de sécurité figurant dans le marché constituent des mesures techniques et organisationnelles appropriées permettent de protéger les données nominatives.

 

Si la législation en vigueur évolue en cours de marché et conduit le pouvoir adjudicateur à demander des services supplémentaires ou différents, lesdits services seront considérés comme étant une demande de nouveaux services.

 

Le pouvoir adjudicateur est responsable de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exécution de la prestation.

 

5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives, auxquelles il a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

 

5.2.2 En cas d’évolution de la législation sur la protection des données nominatives en cours d’exécution du marché, les prestations supplémentaires éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

 

5.2.3 Il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à   l’exécution des prestations prévues par le marché.

 

5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

 

5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

 

5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

 

6.3. Sanctions :

En cas de violation des obligations mentionnées aux 1 et 2 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire comme il est dit à l'article 28.

 

 

 

 

6.2. Mesures de sécurité :

4.3 - Mesures de sécurité

5.3 - Mesures de sécurité

5. 3. Mesures de sécurité :

Les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que la personne publique lui a fait communiquer.

 

 

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date fixée au 122 de l'article 3, il n'établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que le pouvoir adjudicateur lui a communiquées.

 

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à la prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, à moins que cette information n’ait pas figuré dans le dossier de consultation.

 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire doit observer les dispositions particulières que le pouvoir adjudicateur lui a indiquées dans le dossier de consultation.

 

[COMMENTAIRES :

Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R 413-5 du Code pénal).]

 

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

 

[COMMENTAIRES :

Les sanctions sont prévues au chapitre 6 - Résiliation, article 34.]

 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est   tenu de les respecter.

 

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.

 

Commentaires :

 

Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).

 

5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.  

 

Article 5

Article 5             

Article 6

Article 6

Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail

Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

5.1. Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.

 

Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

 

5.1 - Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par les documents particuliers du marché.

 

En cas de cotraitance, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants est assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

 

6.1 - Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main d’œuvre est employée. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par le cahier des clauses administratives particulières.

 

6. 1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par le CCAP.

 

5.2. Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste   responsable du respect de celles-ci.

5.2 - Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable, à l’égard du pouvoir adjudicateur, du respect de celles-ci.

 

Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

 

[COMMENTAIRES :

Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont :

§     la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

§     la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

§     la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

§     la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

§     la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

§     la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111,   1958) ;

§     la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;

§     la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).]

 

6.2 - Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

 

Commentaires :

 

Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont :

 

― la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

 

― la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

 

― la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

 

― la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

 

― la convention sur l’égalité de rémunération (C100, 1951) ;

 

― la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

 

― la convention sur l’âge minimum (C138, 1973) ;

 

― la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

 

6. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées  par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

 

6. 3. Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

 

6. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

 

Article 6             

Article 7

Article 7

 

Protection de l’environnement

Protection de l’environnement

Protection de l’environnement

 

6.1 - Le titulaire prend toutes mesures utiles   permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à garantir la sécurité et la santé des personnes ainsi que la préservation du voisinage.

 

Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en   matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

 

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du   marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

 

 

 

6.2 - Sur demande expresse du pouvoir adjudicateur, le titulaire doit être en mesure, en cours d’exécution du marché et pendant toute la période de garantie des prestations livrées et/ou effectuées, d’apporter la preuve que ces prestations satisfont aux exigences environnementales fixées dans le marché.

 

 

7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.  

 

 

6.3 - Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans des lieux qualifiés de site sensible ou de zone protégée d’un point de vue environnemental en application de dispositions législatives ou réglementaires le titulaire doit observer les dispositions particulières que le pouvoir adjudicateur lui a communiquées.

 

 

 

 

Article 7             

 

 

 

Références aux normes des prestations

 

 

 

Les prestations objet du marché doivent être conformes aux stipulations du marché. Elles sont définies :

§   par des spécifications techniques formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles au titulaire, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

§   en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, suffisamment précises pour permettre au titulaire d’exécuter le marché conformément à son objet. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

 

 

 

 

Article 8             

Article 8

Article 8

 

Réparation des dommages

Réparation des dommages causés par l’une des parties à l’autre

Réparation des dommages

 

8.1 - Dommages causés à l’une des parties contractantes

8.1 - Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.

 

8. 1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.

 

 

 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur ou du titulaire, du fait de l’exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l’autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.

 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

 

 

8.2 – Dommages causés aux tiers

8.2 - Tant que les matériels restent la propriété du titulaire, celui-ci est seul, sauf faute du pouvoir adjudicateur, responsable des dommages subis par les matériels du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.

 

8. 2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute du pouvoir adjudicateur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.

 

 

Le titulaire doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations, ou les modalités de leur exécution.

 

Il doit justifier dans un délai de quinze jours à   compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire de ces assurances au moyen d’une attestation portant l’étendue de la garantie.

 

A tout moment, cette attestation à jour doit être produite à la demande du pouvoir adjudicateur ou de son responsable dûment habilité, dans un délai de quinze jours

 

Toutefois, en cas d’achat direct de matériel par le pouvoir adjudicateur pour les besoins de l’exécution du marché, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire entre la livraison et l’admission du matériel.

 

8.3 - Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris le recours des voisins.

 

Article 9 Réparation des dommages causés aux tiers

 

9.1 - Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

 

9.2 - Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la   demande.

 

8. 3. Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.  

 

 Article 9 : Assurance  

 

9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.

 

9. 2. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.  

 


 

TEXTE INITIAL (CCAG FCS 1976)

PROJET DE CCAG FCS

PROJET DE CCAG FCS (1ère concertation)

CCAG FCS version finale (2009)

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2   

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

PRIX ET REGLEMENT

PRIX ET REGLEMENT

PRIX ET REGLEMENT

Article 7

Article 9             

Article 10

Article 10

Contenu et caractère des prix

Prix

Prix

Prix

7.1. Contenu des prix :

9.1 - Contenu des prix

10.1 - Règles générales

10.1 - Règles générales

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

 

7.21. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage et au transport jusqu’au lieu de livraison en matière de fournitures.

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des   prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où elles s'exécutent, que ces sujétions résultent :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomènes naturels ;

 - de la réalisation simultanée d'autres prestations, ou de toute autre cause.

 

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le pouvoir adjudicateur.

 

 

10.1.1 Les prix sont réputés fermes.

 

 

10.1.2 Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

 

Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.

 

De même, les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

 

10.1.3. Marchés comportant des prestations de maintenance :

 

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 29.1.

 

La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge du pouvoir adjudicateur :

 

-     la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

 

-     les modifications demandées par le pouvoir adjudicateur aux spécifications initiales du matériel ;

 

-     la réparation des avaries dues à une faute du pouvoir adjudicateur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis ;

 

-     la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant au pouvoir adjudicateur ou par une adjonction de matériel d’autre origine.

 

 

10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.

 

10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.

 

Commentaires :

 

Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.

 

10. 1. 3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport   jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

 

Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.

 

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet   des prestations, sont à la charge du titulaire.

 

10. 1. 4. Marchés comportant des prestations de maintenance :

 

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 27. 1.

 

La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui   restent à la charge du pouvoir adjudicateur :

 

― la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

 

― les modifications demandées par le pouvoir adjudicateur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;

 

― la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute du pouvoir adjudicateur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;

 

― la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant au pouvoir adjudicateur ;

 

― la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une   personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

7.2 Détermination des prix de règlement

9.2 Détermination des prix de règlement

10.2 Détermination des prix de règlement

10. 2. Détermination des prix de règlement

7.22. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de l'émission du bon de commande pour les marchés à commandes ou de clientèle et, pour les autres marchés, le jour de la livraison ou de l'exécution du service. Toutefois, pour ces autres marchés, le jour à prendre en considération ne peut être postérieur à l'expiration du délai contractuel d'exécution.

 

Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de la livraison ou de l'exécution du service et, pour les marchés à bons de commandes, le jour d'émission du bon de commande.

 

10.2.1 Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une   disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

 

-          le jour de la livraison ou de l'exécution du service, si ceux-ci sont effectués dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

 

-          à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la livraison ou l’exécution du service, lorsque le délai prévu est   dépassé.

 

[COMMENTAIRES :

Les marchés devant prévoir une formule d’actualisation sont prévus par l’article 18 du Code des marchés publics.]

 

10. 2. 1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une   disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

 

― le jour de la livraison ou de la fin d’exécution du service, si ceux-ci sont effectués dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

 

― à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la livraison ou la fin d’exécution du service, lorsque le délai prévu est dépassé.

 

7.3 Incidence des variations de la taxe à la valeur ajoutée

9.3 Incidence des variations de la taxe à la valeur ajoutée

10.2.2 La révision de prix s’applique :

10. 2. 2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.

 

Lorsque le taux ou l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette en vigueur à la date fixée au 122 de l’article 3, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

Lorsque le taux ou l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette en vigueur à la date de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en application de la réglementation générale des prix.

 

 

-          en cas de décompte par année civile, au 1er janvier de chaque année ;

 

-          en l’absence de décompte par année civile, au 1er jour du mois de la date anniversaire de la date limite de remise des offres prévue par le règlement de la consultation, à toute commande en cours d’exécution ou passée à compter de cette date ;

 

-          en fonction de l’évolution des coûts de la prestation par rapport à un barème ou selon une formule paramétrique dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives particulières.

 

Toutefois, lorsque le prix des fournitures courantes ou des services comporte une part importante de matières premières ou de produits, directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.

 

Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison.

 

10. 2. 3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

 

Commentaires :

 

Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à   l’article 18 du code des marchés publics.  

 

 

9.4 - Mois d’établissement des prix

 

 

 

Le mois d'établissement des prix, ou mois M0, est celui qui est précisé dans le marché. A défaut, Mest le mois de calendrier qui précède celui de la remise de l’offre du titulaire.

 

Pour les marchés à bons de commande qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.

 

 

 

 

Article 10         

Article 11

Article 11

 

Dispositions spécifiques complémentaires

Autres catégories de règlement

Précisions sur les modalités de règlement  

 

Commentaires :

 

Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.

 

 

10.1 - Avances

11.1 – Avances

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du Code des marchés publics.]

 

11.1 – Avances

 

 

10.11 - Régime des avances

 

 

 

Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 Euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.

 

[COMMENTAIRE :

Si, conformément aux dispositions de l’article 87 du code des marchés publics, le versement d’une avance est prévu, elle doit être versée dans les 45 jours à partir de la notification du marché.

Lorsque le titulaire a sous-traité l’exécution de certaines parties de son marché et si le montant prévisionnel des sommes à payer à un sous-traitant direct est supérieur à 50.000 euros, une avance peut lui être versée sur sa demande.]

 

La demande de versement de l’avance au sous-traitant est présentée, au pouvoir adjudicateur, par le titulaire qui joint une attestation indiquant le montant des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

 

Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.

 

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

 

 

 

10.12 - Cas particuliers des avances des sous-traitants

 

 

 

La demande de versement de l’avance est transmise au pouvoir adjudicateur par le titulaire qui devra joindre une attestation indiquant le montant des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.

 

[COMMENTAIRE :

Cependant, si une avance a été versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées, le paiement de l’avance du sous-traitant est subordonné au remboursement par le titulaire de la partie de l’avance forfaitaire reçue au titre de ces prestations.]

 

 

 

 

10.2 - Acomptes

11.2 - Acomptes

11.2 - Acomptes

 

Si le marché fixe seulement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur sur demande du titulaire et après production par celui-ci d'une estimation de l'avancement des prestations.

Si le marché prévoit le versement des acomptes à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de tranches dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler au pouvoir adjudicateur la fin d'exécution des tranches ou leur état d'avancement.

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du Code des marchés publics.]

 

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur demande du titulaire qui produit le descriptif des prestations effectuées et leur montant. Chaque demande d’acompte est accompagnée d’une demande de paiement.

 

Commentaires :

 

Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

 

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiemen

 

10.3 – Approvisionnements – Acquisitions préalables

 

 

 

Chaque acompte reçu comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux acquisitions préalables ou approvisionnements, réalisés par le titulaire en vue de la réalisation des prestations, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.

 

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix figurant sur le bordereau de prix inséré dans le marché.

 

 

 

 

10.4 - Indemnités en cas de marchés à tranches conditionnelles

 

 

 

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l'expiration du délai fixé par le pouvoir adjudicateur, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, sauf en cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard constaté du fait du titulaire, depuis ladite expiration jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu'à expiration de ce délai.

 

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au les documents particuliers du marché se cumulent.

 

 

 

Article 8

Article 11         

Article 12

 

Modalités de règlement du marché

Modalités de règlement

Modalités de règlement

 

8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire

11.1 - Définition de la demande de paiement

 

 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.

On entend par demande de paiement au sens du présent article, tout document remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur et précisant les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif, ou solde, du fait de l’exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.

 

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur ou à son représentant dûment habilité, une demande de paiement, il joint, les pièces nécessaires à la justification du paiement.

 

12.1 - Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

 

11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

 

Article 8 bis

 

 

 

Modalités complémentaires de règlement des comptes

11.2 - Contenu de la demande de paiement

12.2 - Contenu de la demande de paiement

11. 4. Contenu de la demande de paiement

 

La remise du décompte, de la facture ou du mémoire, visée à l'article 8, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou contre récépissé daté.

Dès qu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :

1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;

2. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;

3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro à seize chiffres pour l'Etat ou numéro et date pour les marchés passés par les établissements nationaux dotés d'un agent comptable) ;

4. L'objet succinct du marché ;

5. La date, le numéro et le montant de chaque décompte, facture ou mémoire ainsi que le montant total des sommes dont le règlement est demandé ;

6. La date de réception du décompte, de la facture ou du mémoire portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.

Les pièces justificatives citées aux premier et quatrième alinéas du 39 de l'article 2 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa   du présent article.

11.2.1 Dans tous les cas, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de paiement qui comprend en tant que de besoin les rubriques suivantes, selon les différents cas considérés :

1° le montant des prestations livrées ou admises, établi à partir des prix du marché hors TVA en prenant en compte les variations des conditions économiques prévues au marché.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions de l’article 25.24 elles sont appliquées ;

2° la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires éventuels ;

3° pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

4° en cas de groupement, pour chaque entreprise, une fraction du montant égale au pourcentage d'exécution de la phase ;

5° le montant des acquisitions préalables telles que définies à l’article 10.3, lorsque celles-ci sont prévues par le marché ;

6° les indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;

7° En cas de défaillance du titulaire, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, à déduire, et correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution d’office de celles-ci à la place du titulaire défaillant.

 

11.2.2 La demande de paiement précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant suivant les taux de T.V.A. applicables.

 

11.2.3 Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.

 

Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si la prestation ou la partie de   prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation ou la partie de prestation; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le pouvoir adjudicateur, ou son représentant dûment habilité l'exige, de la décomposition de prix définie au 2 de l'article 10.

 

11.2.4 Si le marché le prévoit, le pouvoir adjudicateur ou son représentant, peut demander au titulaire d'établir le projet de demande de paiement suivant un modèle ou des modalités recommandé(es) par instruction ministérielle.

 

12.2.1 La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

 

-          le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué   des réfactions évaluées conformément aux dispositions du 27.3;

 

-          la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les   documents particuliers du marché ;

 

-          lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

 

-          en cas de groupement, pour chaque entreprise, le montant des prestations effectuées par l’entreprise, si elles sont individualisées ;

 

-          en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

 

-          le cas échéant, les indemnités, primes, pénalités et   retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

 

12.2.2 En cas de défaillance du titulaire, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.

 

12.2.3 La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

 

12.2.4 Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

 

12.2.5 Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.2.1.

 

 

11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

 

― le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25. 3 ; 

 

― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché   ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;

 

― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

 

― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

 

― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

 

― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

 

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.

 

11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

 

11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

 

11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.

 

 

11.3 - Pièces justifiant la demande de paiement

 

 

 

Le titulaire joint à la demande de paiement envoyée les pièces suivantes:

- La décomposition des prix forfaitaires et le sous détail des prix unitaires, si le marché le prévoit

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

- toutes pièces justifiant les éventuels débours effectués dont le titulaire demande le remboursement.

 

12.2.6 Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixées par le marché.

 

[COMMENTAIRES :

Les pièces justificatives des demandes de paiement de marchés publics sont précisées par le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales et notamment son annexe I.]

 

11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché

 

11.4 - Calcul du montant des prestations dues

12.3 - Calcul du montant des prestations dues

11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :

 

 

Le montant des prestations dû est établi de la façon suivante :

§      Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des « opérations clefs », c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des prestations et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, la demande de paiement comprend :

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;

- pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des prestations de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

§      En dehors de ce cas, la demande de paiement comporte le relevé des prestations exécutées, tel qu'il résulte des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations.

 

12.3.1 Le montant des prestations dues est établi sur la base de constats contradictoires.

 

12.3.2 Lorsque le marché prévoit, pour le versement d’acomptes, des phases d’exécution des prestations, et s’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, la demande de paiement comprend :

 

-          pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;

 

-          pour chaque phase entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la phase.

 

11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.

 

11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

 

― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;

 

― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

 

 

(8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire)

11.5 - Remise de la demande de paiement

12.4 - Remise de la demande de paiement

11. 6. Remise de la demande de paiement :

 

Cette remise est opérée :

Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ;

Dans les autres cas après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.

Le décompte, la facture ou le mémoire précise les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire.

La remise d’une demande de paiement intervient :

- Après livraison ou réception de chaque tâche ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché. La demande de paiement précise les prestations qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire ;

- au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

- aux dates prévues de versement des acomptes.

 

12.4.1 La remise d’une demande de paiement intervient :

 

-          soit aux dates prévues par le marché ;

-          soit après livraison ou admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

 

-          soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci 

 

-          soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

 

12.4.2 La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en dépôt chez le titulaire.

 

 

11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :

 

― soit aux dates prévues par le marché ; 

 

― soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

 

― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;

 

― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

 

11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

 

Commentaires :

 

Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur, applicable au pouvoir adjudicateur contractant.

 

8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché :

11.6 - Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur

12.5 - Acceptation de la demande de   paiement par le pouvoir adjudicateur

11. 7. Acceptation de la demande de   paiement par le pouvoir adjudicateur :

 

La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.

 

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent.

 

Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

 

 

 

 

 

 

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, et rectifie éventuellement, la demande de paiement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.

 

 

Il arrête le montant de la somme à régler au titulaire et le notifie au titulaire.

 

 

 

Passé un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement, le pouvoir adjudicateur est réputée, par son silence, avoir accepté tacitement la demande de paiement qui lui a été adressée.

 

Passé un délai de 45 jours à compter de cette notification ou de l’acceptation tacite, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté tacitement ce montant.

 

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.

 

Il arrête le montant de la somme à régler, qu’il notifie au titulaire.

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives au délai global de paiement sont mentionnées à l’article 98 du Code des marchés publics - décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.]

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées.]

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les   primes et les réfactions imposées.

 

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.

 

 

 

[COMMENTAIRE :

Le point de départ du délai de paiement est la date de réception de la demande de paiement du titulaire, accompagnée des justifications propres à chaque catégorie de marché ou la date d’exécution des prestations si celle-ci est   postérieure à la précédente.]

 

 

 

8.4. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé :

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.

Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que par suite, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable   au défaut de mandatement.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute du jour de réception par le   titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.

 

8.5. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé :

Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.

L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise, par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

En cas de contestation sur le montant dû, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

La suspension débute au jour de réception par le   titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

La lettre de change-relevé ne peut faire l'objet d'une acceptation.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

 

 

8.3. Paiements partiels définitifs :

11.7 - Paiement pour solde et règlements partiels définitifs

12.6 - Paiement pour solde et règlements partiels définitifs

11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

 

Commentaires :

 

Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

 

En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le   permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par   tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif.

 

11.7.1 Après réception des prestations faisant l’objet du marché ou, si le marché   donne lieu à un règlement partiel définitif, le titulaire doit adresser au pouvoir adjudicateur  la demande de solde correspondant aux prestations fournies.

 

12.6.1 La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.

 

Elle peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations   fournies, dans le cas où le marché a prévu des paiements à l’issue d’étapes précises de son exécution

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.

 

La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

 

 

11.7.2 Si la demande de solde, malgré une mise en demeure formulée par le pouvoir adjudicateur, n’a pas été produite dans un délai de quarante cinq (45) jours à partir de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire et est alors réputé constituer la demande de paiement.

 

12.6.2 Si la demande de paiement, malgré une mise en demeure du pouvoir adjudicateur, n’a pas été produite par le titulaire dans un délai de 45 jours à partir de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

 

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

 

 

 

11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle, dans le délai prévu à l’article 11.5, les sommes qu’il a admises. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du désaccord ; ce complément donne lieu le cas échéant à des intérêts moratoires au profit du titulaire.

 

Toute réclamation sur une demande de paiement doit être présentée par le titulaire au pouvoir adjudicateur dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la notification du décompte

 

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte valant demande de paiement qui lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

 

12.6.3 En cas de contestation des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après règlement du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord,   il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

 

Commentaires :

 

Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232   du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.

 

La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.  

 

 

Article 12         

Article 13

Article 12 :

 

Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance directe

Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance

Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance

 

 

12.1 dispositions relatives à la cotraitance

13.1 - Dispositions relatives à la cotraitance

12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :

 

 

12.11 - Rémunération des membres du groupement

13.1.1 En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

 

12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

 

 

Dans le cas d’un marché passé avec des entreprises groupées conjointes, les prestations exécutées par chacune d’elles font l’objet d’un paiement direct à   chaque entreprise.

 

Dans le cas d’un marché passé avec des entreprises en groupement solidaire, le paiement des prestations exécutées par chacune d’elles est effectué sur un compte unique géré par le mandataire.

 

Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d’avance, d’acompte et les projets de demande de paiement ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

 

Les demandes de paiement sont décomposées en autant de parties qu’il y a d’entreprises à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

 

13.1.2 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

 

13.1.3 Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le   mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.

 

13.1.4 Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

 

 

12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

 

12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.

 

12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

 

 

12.12 - Rémunération du mandataire

 

 

 

En cas de cotraitance, à défaut de stipulations particulières du marché relatives à la rémunération du mandataire, cette rémunération est réputée couverte par le montant du marché.

 

Si le marché prévoit que le paiement au mandataire est fonction du montant des parts de marché exécutées par les autres cotraitants, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées aux dits cotraitants.

 

 

 

 

12.2 - Paiement des sous-traitants directs

13.2 - Dispositions relatives aux sous-traitants

12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :

 

 

Les prestations exécutées par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payées dans les conditions financières stipulées par le marché ou un acte spécial.

 

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

 

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement   ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.  

 

8.21. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues   au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

 

8.22. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiterqui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

 

[COMMENTAIRE :

§  Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire du marché.

 

Les paiements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde.

 

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou l’acte spécial.

 

Les paiements au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives des sous-traitants et de l’acceptation du titulaire transmise par celui-ci.

 

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées.]

[COMMENTAIRES :

Les règles relatives aux intérêts moratoires sont mentionnées aux articles 98, 99 et 103 du Code des marchés publics - décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.]

 

[COMMENTAIRES :

La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 - Résiliation, article 36.]

 

 

 

(COMMENTAIRE - suite)

Dès réception de ces pièces, le pouvoir adjudicateur avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

 

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, compté à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.

 

Dans le cas où le titulaire n’a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de demande de paiement du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au pouvoir adjudicateur, le sous-traitant envoie directement au pouvoir adjudicateur une copie du projet de demande de paiement. Il y joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet de demande de paiement au titulaire.

 

 

 

 

(COMMENTAIRE - suite)

Le pouvoir adjudicateur met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui apporter la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu ci-dessus. Dès réception de l’avis, le pouvoir adjudicateur informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

 

A l’expiration de ce délai, et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le pouvoir adjudicateur doit payer les sommes dues   au sous-traitant dans le délai global de paiement prévu par le marché calculé à partir de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis.

 

 

 

 

(COMMENTAIRE - suite)

§  Réclamation d’un sous-traitant

 

 

 

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,

 

Les réclamations du sous-traitant s’opèrent en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le pouvoir adjudicateur paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

 

 

 

 

(COMMENTAIRE - suite)

§  L’action directe d'un sous-traitant

 

 

 

L’action directe d'un sous-traitant s’opère en application des dispositions du titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.]

 

 

 

8.6. Intérêts moratoires :

 

 

 

Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :

- en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article, sauf si ce retard résulte des dispositions du 12 de l'article 4 ;

- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ;

- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 5 du présent article.

 

 

 

 

8.7 Cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes  est effectuée; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

 

 

 


 

TEXTE INITIAL (CCAG FCS 1976)

PROJET DE CCAG FCS

PROJET DE CCAG FCS (1ère concertation)

CCAG FCS version finale (2009)

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3   

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

DELAIS

DELAIS

DELAIS

DELAIS

Article 10

Article 13         

Article 14

Article 13 :

Délais d’exécution

Délais d’exécution

Délai d’exécution

Délai d’exécution

10.1. Définition du délai d'exécution :

13.1 - Commencement et fin du délai d’exécution

14.1 - Début du délai d’exécution

13.1 - Début du délai d’exécution

10.11. Le délai d'exécution part de la date de notification du marché.

 

10.12. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, si le marché ou le bon de commande n'a pas précisé le délai d'exécution de la commande en fonction de la quantité fixée par ledit bon de commande, le délai d'exécution est celui qui est d'usage dans la profession.

 

Dans les marchés à commandes ou de clientèle, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

Dans les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.

 

 

13.11 Le délai d’exécution part de la notification du marché.

 

Dans les marchés à bons de commande, le délai d’exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

 

Dans les marchés comportant des tranches, le point de départ du délai d’exécution de chaque tranche fixé dans le marché, est la date figurant sur la décision de notification.

 

14.1.1 Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

 

14.1.2 Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

 

14.1.3 Le délai d’exécution d’une tranche part de la date de notification de la décision de son affermissement.

 

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

 

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

 

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

 

10.13. La date d'expiration du délai d'exécution est :

- en cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux de la personne publique, la date de la livraison ou de l'achèvement de la prestation ;

- en cas de réception dans les locaux du titulaire, la date qu'il a indiquée pour l'admission.

13.12 Date d’expiration du délai d’exécution

 

En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement de la prestation ;

 

En cas de réception dans les locaux du titulaire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle qu’il a indiquée pour l’admission comme prévu à l’article 24.

 

En cas de prestations d’études, la date d'expiration du délai d'exécution  est la date de présentation de l'étude, de la tranche aux opérations de vérifications. Si après les opérations de vérifications, le titulaire est invité à reprendre les études pour rendre les prestations conformes aux dispositions du marché, la date d'expiration du délai est la date fixée par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché pour que celui-ci remette un document conforme aux dispositions du marché.

 

14.2 Expiration du délai d’exécution

 

14.2.1 En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

 

 

14.2.2 Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.

 

 

14.2.3 En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

 

14.2.4 En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché.

 

13. 2. Expiration du délai d’exécution : 

 

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

 

13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.

 

13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

 

13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

 

10.2. Prolongation du délai d'exécution :

13.2 - Prolongation du délai d’exécution et formalités à accomplir

14.3 - Prolongation du délai d’exécution

13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel .Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

 

10.3. Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d'exécution :

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 2 du présent article, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

 

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée dès que le retard peut être déterminé avec précision.

La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision. 

 

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

 

 

13.21 Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l’impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait du pouvoir adjudicateur, ou provient d’un retard dans l'exécution de prestations qui font l'objet d'un autre marché ou d’un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l’application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

 

 

13.22 Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 21 du présent article, le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché, les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose à cet effet d’un délai de dix jours adapté compte tenu de la durée du marché à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

 

 

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée dès que le retard peut être déterminé avec précision.

 

Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire. Passé un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de prolongation ou de sursis de livraison, le pouvoir adjudicateur est réputée, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

 

14.3.1 Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur lorsque l’exécution du marché ne peut être effectuée dans le délai contractuel pour une cause n’engageant pas la responsabilité du titulaire du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2 Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation du délai d’exécution des prestations, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours   courant à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Il formule, en même temps, une demande de prolongation du délai d’exécution des prestations. Il indique au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.

 

14.3.3 Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de la notification par le titulaire de la durée de la prolongation demandée, pour notifier sa décision au titulaire. En l’absence de réception, par le titulaire, de la réponse du pouvoir adjudicateur dans ce délai, la demande de prolongation du délai d’exécution des prestations est réputée acceptée pour la durée demandée.

 

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition ou dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles. La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du cas d’urgence impérieuse.

 

14.3.4 Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des évènements survenus après la durée   contractuelle d’exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.

 

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

 

 

 

 

 

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

 

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à   l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

 

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une   situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la   demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

 

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

 

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.  

 

Article 11

Article 14         

Article 15

Article 14 :

 

Pénalités pour retard

Pénalités

Pénalités