CCAG travaux: Tableau comparatif,projet de CCAG Travaux et nouveau CCAG Travaux

PRELIMINAIRE : pourquoi ce document  est important (alors qu’il a disparu de la circulation).

 

-  Les nouveaux CCAG ont été écrits sous forme « modulaire ». Pour cette raison, de nombreuses dispositions, reprenant spécifiquement le CCAG FCS ne changent pas

- les nouveaux CCAG ont fait l’objet de concertation et intègrent la jurisprudence de 1977 à 2009 et il est donc extrêmement intéressant de voir quels éléments ont été changés supprimés, etc..

Ce tableau reprend et complète  les travaux effectués par la DAJ mais il n'était malheureusement plus disponible en ligne

 

Si vous souhaitez consulter ou télécharger la dernière version du nouveau CCAG Travaux, c'est par ici: 

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

 


Ce tableau, partant du projet de CCAG travaux, vise donc à proposer une comparaison entre le CCAG travaux initial, le  projet de CCAG travaux , et le nouveau CCAG travaux final (2009)


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PRECEDENT CCAG  (1976)

PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008

CCAG VERSION FINALE (2009)

Chapitre Ier

GENERALITES

CHAPITRE 1

GENERALITES

Chapitre Ier

 

Généralités

 

Article 1er

Champ d'application

Article 1
Champ d'application

Article 1er

 

Champ d’application 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

 

 

 

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations

 

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé

 

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé

Article 2

Définitions et obligations générales des parties contractantes

Article 2
Définitions

Article 2

 

Définitions 

 

2.1. Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'œuvre

 

 

Au sens du présent document :

Au sens du présent document :

Au sens du présent document :

Le « maître de l'ouvrage » est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés.

-     Le « maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

 

 

La « personne responsable du marché » est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché.

-     Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

 

Le « maître d'œuvre » est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

-     Le « maître d'œuvre » est la personne physique ou morale qui est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement. Si le maître d'œuvre est une personne morale, le maître d’œuvre est la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

Le « maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

 

 

-      Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.

Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.

 

 

 

 

-      La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé, sont considérées comme celles de la notification.

La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification

 

-     « L'ordre de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

L’ « ordre de service » est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.

 

 

-     La « réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.

La « réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG. 

 

 

Article 3
Obligations générales des parties

Article 3

 

Obligations générales des parties 

 

 

3.1 - Forme des notifications et informations

3.1. Forme des notifications et informations :

 

 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

 

 

-   soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

 

 

-   soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

 

 

-    soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.

 

― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.

 

 

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

 

 

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

 

 

3.2 - Modalités de computation des délais d’exécution des prestations

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

 

 

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

 

 

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations

 

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service. 
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit

 

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

 

 

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

 

 

3.3 - Représentation du pouvoir adjudicateur

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

 

 

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

2.2. Entrepreneur

3.4 - Titulaire

3.4. Titulaire :

2.21. Représentation de l'entrepreneur

3.4.1. Représentation du titulaire

3.4.1. Représentation du titulaire.

 

Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

 Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché

 

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

 

A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

 

 

 

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.

 

2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

 

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme de l'entreprise ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à l'adresse du siège de l'entreprise ;

 

 

- au capital social de l'entreprise ;

 

 

 

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale ;

- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

- à la répartition du capital social de l'entreprise ;

- aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché ;

 

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

 

― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

 

― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

 

― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

 

― à son adresse ou à son siège social ;

 

 

 

-   aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;

― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,

 

 

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

 

2.22. L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du lieu principal des travaux.

Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.

 

Commentaires :

 

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

2.3. Entrepreneurs groupés

3.5 - Cotraitance

3.5. Cotraitance :

 

2.31. Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.

 

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

 

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106 du code des marchés publics.

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.

 

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché.

3.5.1. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché.

Commentaire :

Si cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.

3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.

 

Commentaires :

 

Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.

 

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, définie à l'article 44.1., à laquelle ces obligations prennent fin.

Commentaire :

Si cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.

3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché

Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :

- si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;

- si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.

 

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

 

 

2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.

3.5.3. Les stipulations de l’article 3.4 sont applicables à chacun des membres du groupement.

 

 

 

 

2.4. Sous-traitance

3.6 - Sous-traitance

3.6. Sous-traitance :

 

 

Commentaire :

Le C.C.A.G.-Travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et les modifications apportées à cette loi par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, et n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, concernant la déclaration et le paiement des sous-traitants de sous-traitants.

Il est rappelé, de plus, qu’un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L 4532-9 du code du travail.

Commentaires :

 

Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.

 

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

 

 

3.6.1. Sous-traitance directe

3.6.1. Sous-traitance directe.

 

2.41. L’entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

3.6.1.1. « Le sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.

3.6.1.1. Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.

 

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandé avec demande d’avis de réception une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date d’établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation des prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

 

 

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.

 

 

2.42. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

 

 

2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

 

 

 

3.6.1.2. La lettre portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d'œuvre désigné par le marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient.

 

Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

 

La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

 

 

Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

 

 

2.44. Dès la signature de l'avenant ou de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la sous-traitance.

 

 

2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.

3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

 

2.46. En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications mentionnées au 23 du présent article, concernant les sous-traitants.

 

 

2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

 

 

2.48. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers.

 

 

2.49.1 Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41 du présent article.

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance.

 

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance

2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marche lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant H.T. du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.3.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.

 

 

3.6.2. Sous-traitance indirecte

3.6.2. Sous-traitance indirecte.

 

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Aussi a-t-il paru nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée. Ceci est l’objet du présent article 3.6.2.

 

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.

 

 

3.6.2.1 Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».

3.6.2.1. Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».

 

 

3.6.2.2 Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement

 

3.6.2.3 En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

 

 

3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant l’envoi au représentant du pouvoir adjudicateur, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel le sous-traitant délègue au représentant du pouvoir adjudicateur son propre sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci.

3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

 

 

3.6.2.5 Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.

 

 

3.6.2.6 En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel le sous-traitant délègue le maître de l’ouvrage à son entrepreneur principal. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics

 

3.6.2.7 Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné

 

3.7 - Bons de commande

3.7. Bons de commande

 

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

 

 

 

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit, les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande , sous peine de forclusion.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion

 

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

 

 

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur

2.5. Ordres de service

3.8 - Ordres de service

3.8. Ordres de service :

 

2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.

3.8.1.  Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.

3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

 

Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

 

 

2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.2.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.

 

A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.1.

3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.

 

2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves

2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

 

 

2.6. Marchés à tranches conditionnelles

 

 

Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.

 

 

Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des stipulations du 8 de l'article 11.

 

 

2.7. Convocations de l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier

3.9 - Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier

3.9. Convocations du titulaire. ― Rendez-vous de chantier :

 

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

 

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres cotraitants.

En cas de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres.

En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres. 

 

Article 5

 

 

Décompte de délais. Formes des notifications

 

 

5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

 

 

5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

 

 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

 

 

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

 

 

 

 

 

Article 3

Pièces contractuelles

Article 4
Pièces contractuelles

Article 4

 

Pièces contractuelles 

 

3.1. Pièces constitutives du marché.- Ordre de priorité

4.1 - Ordre de priorité

4.1. Ordre de priorité :

 

3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

- l'acte d'engagement ;

- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

-     l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

-     les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché.

-     le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

 

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

 

― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

 

- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ;

-     le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2.3 ;

-     le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

― le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

 

― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

 

 

 

- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;

- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;

- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;

- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;

 

 

- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

-     le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

 

 

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux.

-     le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

 

 

Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.

 

 

3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

 

 

Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P. est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.

 

 

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

 

 

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

 

-les avenants ;

- les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.

-      les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.

― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

 

― les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.

 

Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :

 

― l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

 

― sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;

 

― les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

 

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.

 

3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement

4.2 - Pièces à remettre au titulaire – Cession ou nantissement des créances

4.2. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :

 

3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle

3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

 

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

 

 

 

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics

Article 7

 

 

Travaux intéressant la défense

 

 

7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense.

 

 

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.

 

 

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.

 

 

7.2. Le maître d'œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.

 

 

Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 100 du code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

 

 

Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.

 

 

 

Article 5
Confidentialité – Mesures de sécurité

Article 5

 

Confidentialité. ― Mesures de sécurité 

 

 

 

5.1 - Obligation de confidentialité

5.1. Obligation de confidentialité :

 

 

5.1.1.  Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

 

5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

 

 

5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.

 

 

5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

 

7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables :

 

 

a) la personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ;

 

 

b) l’'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de tout incident  il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché ;

 

 

c) l'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.

 

 

Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.

 

 

Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuelles fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

 

 

L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'Etat.

 

 

 

5.2 - Protection des données à caractère personnel

5.2. Protection des données à caractère personnel :

 

 

5.2.1.  Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché

 

5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

 

5.2.3.  Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché

 

5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché

 

5.3 - Mesures de sécurité

5.3. Mesures de sécurité :

 

 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans le CCAP s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures

 

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat

 

5.4 - Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

 

 

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Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R 413-5 du code pénal).

Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal). 

 

 

Article 9

Protection de la main d’œuvre et conditions du travail

Article 6
Protection de la main d’œuvre et conditions du travail

Article 6

 

Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail 

 

9.1. L’entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d’application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.

6.1 - Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays, où cette main d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande le représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par le CCAP.

6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.

 

6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

 

6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus

 

L’entrepreneur peut demander au maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu’il formule du fait des conditions particulières du marché.

6.2 - En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

6.3 - Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

 

 

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Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont :

Les huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :

 

 

-   la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

-   la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

 

-   la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

-   la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

 

-   la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

-   la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

 

-   la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

-   la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

 

-   la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

-   la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

 

-   la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

-   la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

 

-   la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;

-   la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;

 

-   la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

-   la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

 

6.4 - Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché. 

 

 

Article 7
Protection de l’environnement

Article 7

 

Protection de l’environnement 

 

 

7.1 - Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

 

 

 

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

 

 

7.2 -  En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant. 

 

 

Article 6

Propriété industrielle ou commerciale

Article 8
Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale

Article 8

 

Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale 

 

6.1. Le maître de l'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

8.1 - Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

 

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l'entrepreneur.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.

Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.

 

6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du 1 du présent article l'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.

8.2 - En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1., le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.

8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du marché.

 

Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. 

 

Article 8

 

 

Contrôle des prix de revient

 

 

Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

 

 

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.

 

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.

 

 

S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.

 

 

Article 4

 

 

Cautionnement ou retenue de garantie - Assurances

 

 

4.1. Cautionnement

 

 

4.11. Si le C.C.A.P. fixe un cautionnement, l'entreprise doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché.

Si le cautionnement doit être constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.

En cas de prélèvement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.

 

 

4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.

 

 

4.13. S'il n'est pas fixé de cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p. 100 du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la limite de 5 p. 100 ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- à la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait de l'entrepreneur ;

- en fin de chantier si, l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée ou prononcée avec réserves.

Les stipulations de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le C.C.A.P. qu'il n'y a pas de délai de garantie.

Si une réglementation spéciale est applicable à l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut excéder le maximum par ladite réglementation.

 

 

4.14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres prévu.

 

 

4.15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

 

 

4.16. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.

 

 

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par lettre recommandée.

 

 

4.2. Retenue de garantie

 

 

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.

 

 

4.3. Assurances

Article 9
Assurance

Article 9

 

Assurance 

 

L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.

9.1 - Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.

9.2 - Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.

 

9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

 

Commentaires :

 

Le recours à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective



PRECEDENT CCAG  (1976)

PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008

CCAG VERSION FINALE (2009)

CHAPITRE II

PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

CHAPITRE 2

PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Chapitre II

 

Prix et règlement des comptes

 

 

Article 10

Contenu et caractère des prix

Article 10
Contenu et caractère des prix

Article 10

 

Contenu et caractère des prix 

 

 

10.1. Contenu des prix

10.1 - Contenu des prix

10.1. Contenu des prix :

 

10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux , y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.)

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

 

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :

- de phénomènes naturels ;

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

 

- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

 

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

-   de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

-   de phénomènes naturels ;

-   de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations :

-   des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;

-   de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Ces sujétions sont précisées dans le CCAP.

A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

 

― de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

 

― de phénomènes naturels ;

 

― de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

 

― des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;

 

― de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

 

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l’ouvrage.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.

 

10.12. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire.

10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement, sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

 

Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. le prévoit ;

- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

-   la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

-   l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

-   le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

-   l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. le prévoit ;

-   les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

 

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

 

― la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

 

― l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

 

― le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

 

― l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

 

― les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

 

 

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits entrepreneurs.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

 

10.13. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles

10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

10.2 - Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

 

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Les prix sont, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.

Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.

 

 

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.

Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.

 

 

 

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L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17 ci-après

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

 

10.3. Décomposition et sous-détails des prix

10.3 - Décomposition et sous-détails des prix

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

 

10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires

10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33 du présent article.

10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.

10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17 ci-après.

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

 

10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

10.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;

1° les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;

 

2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

2° les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

 

 

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.

3° 1a marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.

 

10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours.

10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.

10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.

 

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.

 

 

10.4. Variation dans les prix

10.4 - Variation dans les prix

10.4. Variation dans les prix :

 

10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'il comporte une formule de révision des prix.

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.

 

Commentaires :

 

L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.

 

10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.

 

Commentaires :

 

Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.

 

10.43. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.

 

 

10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché.

10.4.3. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché.

10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :

 

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.

Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)

 

Commentaires :

 

L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.

 

 

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure.

 

 

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux. articles 19.2.1 et 19.2.2.

 

Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit.

Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à cette date contractuelle.

 

10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur.

10.4.4. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision :

-   le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;

-   le mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures négociées ;

-   le mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif.

10.4.5. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.

 

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux.

 

La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

 

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

 

Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.

 

10.46. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.

 

10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :

 

― le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;

 

― le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures négociées ;

 

― le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif. 

Cette stipulation s'applique aux marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de tels marchés.

 

 

Article 11

Rémunération de l'entrepreneur

Article 11
Rémunération du titulaire et des sous-traitants

Article 11

 

Rémunération du titulaire et des sous-traitants 

 

11.1. Règlement des comptes

11.1 - Règlement des comptes

11.1. Règlement des comptes :

 

 

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.

 

 

Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.

 

 

11.2. Travaux à l'entreprise

11.2 - Prix des travaux

11.2. Prix des travaux :

 

11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.

 

 

11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

11.2.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10.3.2., même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

 

 

Commentaire :

Commentaires :

 

 

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17 ci-après.

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

 

 

11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.

11.2.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.

11.2.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre

 

Commentaire.

Commentaires :

 

 

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17 ci-après.

 

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

 

 

 

11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :

 

 

Le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;

 

 

La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.

 

 

11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.

11.2.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

 

11.3. Travaux en régie

 

 

L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'œuvre mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.

 

 

Pour ces travaux, dits « travaux en régie », l'entrepreneur a droit au remboursement :

- des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers, majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;

- des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.

 

 

L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.

 

 

11.4. Approvisionnements

11.3 - Approvisionnements

11.3. Approvisionnements :

 

Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.

Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

 

 

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

 

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

 

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre

11.5. Avances

 

 

L'entrepreneur reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

 

11.6. Actualisation ou révision des prix

11.4 - Actualisation ou révision des prix

11.4. Actualisation ou révision des prix :

 

Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :

Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision des prix s'applique :

Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :

 

- aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ;

-   aux travaux exécutés pendant le mois ;

― aux travaux exécutés pendant le mois ;

 

- aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ;

 

 

- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.

-   à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

― à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

 

11.7. Intérêts moratoires

 

 

L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :

 

 

- en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;

 

 

- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;

 

 

- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13.

 

 

11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles

11.5 - Rémunération en cas de tranches conditionnelles

11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

 

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle

Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce délai.

Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce délai.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.

 

Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

 

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du marché.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.

 

11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement

11.6 - Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés

11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :

 

11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique. sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11.6.1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11.6.1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

 

11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.

11.6.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.

11.6.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé

11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.

 

 

11.94. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.

11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.

11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.

 

 

11.7 - Rémunération de sous-traitants payés directement

11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement

 

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le CCAP ou l’acte spécial.

Commentaire :

Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’application de ces dispositions.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial

 

Commentaires :

 

Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’application de ces dispositions. 

 

Article 12

Constatations et constat contradictoires

Article 12
Constatations et constat contradictoires

Article 12

 

Constatations et constat contradictoires 

 

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

12.1 - Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre.

12.2 - Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre.

 

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

 

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.

12.3 - Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.

 

12.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

12.4 - Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire.

12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.

 

Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre.

Si le titulaire refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.

 

Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

 

12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

12.5 - Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations

 

12.6 - Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :

-   si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;

-   il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :

 

― si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;

 

― il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations. 

 

Article 13

Modalités de règlement des comptes

Article 13
Modalités de règlement des comptes

Article 13

 

Modalités de règlement des comptes 

 

13.1. Décomptes mensuels

13.1 - Demandes de paiement mensuelles

13.1. Demandes de paiement mensuelles :

13.11 Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.

 

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

 

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.

 

Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

 

 

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l'article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

 

 

Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25, elles sont appliquées.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent C.C.A.G., elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

 

 

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.

 

 

Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.

 

 

13.12. Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1° Travaux à l'entreprise ;

2° Travaux en régie ;

3° Approvisionnements ;

4° Avances ;

5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;

6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;

7° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;

8° Intérêts moratoires.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1)  Travaux ;

2)  Approvisionnements ;

3)  Avances ;

4)  Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

 

1. Travaux et autres prestations du marché ;

 

2. Approvisionnements ;

 

3. Primes ;

 

4. Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.

 

 

13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :

 

Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des « opérations clefs », c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;

 pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :

-   pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

-   pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

 

― pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

 

― pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.

 

 

En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 10.3.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.

 

13 14. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

 

 

13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de révision prévus par le marché.

 

 

Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

 

 

13.16. Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.

13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.

13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.

 

 

13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il demande le remboursement.

13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

-   les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

-   le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

-   le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;

-   les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :

 

― les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

 

― le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

 

― le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;

 

― les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

 

 

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

 

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.

 

 

13.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet validé devient alors le décompte mensuel.

13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

 

13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

 

13.2. Acomptes mensuels

13.2 - Acomptes mensuels

13.2. Acomptes mensuels :

 

13.21. Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant de l’acompte établi à partir de prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d’actualisation ou de révision des prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;

b) l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l’article 10 ; si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;

c) le montant de la TVA ;

d) le montant de l’acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s’il en est prévu une au marché.

13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire.

Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :

a) le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) le montant de la TVA ;

c) l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;

d) le montant de l’acompte mensuel total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché.

13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :

 

a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

 

b) Le montant de la TVA ;

 

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

 

d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;

 

e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;

 

f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;

 

g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

 

Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.

 

13.22