PRELIMINAIRE :
pourquoi ce document est important (alors qu’il a disparu de la
circulation).
- Les nouveaux CCAG ont été écrits sous forme
« modulaire ». Pour cette raison, de nombreuses dispositions,
reprenant spécifiquement le CCAG FCS ne changent pas
- les nouveaux CCAG
ont fait l’objet de concertation et intègrent la jurisprudence de 1977 à 2009
et il est donc extrêmement intéressant de voir quels éléments ont été changés
supprimés, etc..
Ce tableau reprend et
complète les travaux effectués par la
DAJ mais il n'était malheureusement plus disponible en ligne
Si vous souhaitez consulter ou télécharger la dernière version
du nouveau CCAG Travaux, c'est par ici:
Arrêté du 8 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux
Ce tableau, partant du projet de CCAG travaux, vise donc à proposer une
comparaison entre le CCAG travaux initial, le
projet de CCAG travaux , et le nouveau CCAG travaux final (2009)
* * *
PRECEDENT CCAG (1976)
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PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
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CCAG VERSION FINALE (2009)
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Chapitre Ier
GENERALITES
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Chapitre
Ier
Généralités
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Article 1er
Champ d'application
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Article
1er
Champ
d’application
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Les stipulations du
présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent
aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
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Les
stipulations du présent cahier des clauses administratives générales
(C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
|
Les
stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)
s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
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|
Ces
marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
|
Ces
marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations
|
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|
Ces
dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives
particulières (C.C.A.P.) qui comporte une liste récapitulative des articles
du CCAG auxquels il est dérogé
|
Ces
dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du
CCAG auxquels il est dérogé
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Article 2
Définitions et
obligations générales des parties contractantes
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Article
2
Définitions
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2.1. Maître de
l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'œuvre
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Au sens du présent
document :
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Au sens
du présent document :
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Au sens du présent document :
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Le « maître de
l'ouvrage » est la personne morale pour le compte de laquelle les
travaux sont exécutés.
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-
Le
« maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.
|
Le «
maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité
adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur
s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
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|
La « personne
responsable du marché » est le représentant légal du maître de l'ouvrage
ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le
représenter dans l'exécution du marché.
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-
Le
« représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du
maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre
du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.
|
Le «
représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de
l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché
et à le représenter dans l’exécution du marché.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
« représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du
maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant
compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée.
|
Le «
représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de
l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris
au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée.
|
|
Le « maître
d'œuvre » est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence
technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne
responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et
de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'œuvre est
une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité
pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
|
-
Le
« maître d'œuvre » est la personne physique ou morale qui est chargée
par le maître de l'ouvrage ou son mandataire de diriger et de contrôler
l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement. Si
le maître d'œuvre est une personne morale, le maître d’œuvre est la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les
ordres de service.
|
Le «
maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui,
en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage
ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et
économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de
l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché
mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est
une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour
le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
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|
-
Le « titulaire » est l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques,
le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son
mandataire.
|
Le « titulaire » est l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire
» désigne le groupement, représenté par son mandataire.
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-
La « notification » est l’action
consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la
ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa
réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur
un récépissé, sont considérées comme celles de la notification.
|
La « notification » est l’action
consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la
ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa
réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur
un récépissé sont considérées comme celles de la notification
|
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-
« L'ordre
de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du
marché.
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L’ «
ordre de service » est la décision du maître d’œuvre qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
l’objet du marché.
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-
La
« réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des
délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
|
La «
réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de
garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
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Article
3
Obligations
générales des parties
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3.1.
Forme des notifications et informations :
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La
notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai, est faite :
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La
notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai est faite :
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-
soit directement au
titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
|
― soit
directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre
récépissé ;
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-
soit par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation
des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans
les documents particuliers du marché ;
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― soit
par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les documents particuliers du marché ;
|
|
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-
soit par tout autre moyen permettant
d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de
l’information.
|
― soit
par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de
la décision ou de l’information.
|
|
|
Cette
notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
|
Cette
notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
|
|
|
En cas
de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
|
En cas
de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du
groupement.
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3.2.
Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
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3.2.1. Tout délai mentionné au marché
commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait
qui sert de point de départ à ce délai.
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3.2.1.
Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du
jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
|
|
|
Les
dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents
particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
|
Les dates
et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du
marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations
|
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3.2.2. Lorsque le délai est fixé en
jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour
du délai.
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3.2.2.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il
expire à minuit le dernier jour du délai.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du
service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
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Le fuseau
horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un
délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés
|
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3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois,
il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier
jour de ce mois, à minuit.
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3.2.3.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.
S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le
délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit
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|
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la
fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
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3.2.4.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié,
le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à
minuit.
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3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours
ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
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3.2.5
Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis,
dimanches et jours fériés.
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3.3.
Représentation du pouvoir adjudicateur :
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|
Dès la
notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne
physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
|
Dès la
notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne
physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché
|
|
|
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
|
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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2.2. Entrepreneur
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3.4. Titulaire :
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2.21. Représentation de
l'entrepreneur
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3.4.1. Représentation du titulaire
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3.4.1.
Représentation du titulaire.
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Dès notification du marché,
l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de
la personne responsable du marché et du maître d'œuvre pour tout ce qui
concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite
des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les
décisions nécessaires.
|
Dès la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les
délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le titulaire.
|
Dès la notification du marché, le
titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les
besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être
habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les
délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le titulaire.
|
|
A défaut d'une telle désignation,
l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal,
s’il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.
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|
3.4.2. Notification des modifications
portant sur la situation juridique ou économique du titulaire
|
3.4.2.
Notification des modifications portant sur la situation juridique ou
économique du titulaire.
|
|
2.23. L'entrepreneur est tenu de
notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications
survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :
- aux personnes ayant le
pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la forme de
l'entreprise ;
- à la raison sociale de
l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à l'adresse du
siège de l'entreprise ;
- au capital social de
l'entreprise ;
|
Le titulaire est
tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se
rapportent :
- aux personnes ayant le
pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la forme juridique sous
laquelle il exerce son activité ;
- à la raison sociale de
l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son
siège social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale ;
- aux personnes ou aux
groupes qui le contrôlent ;
- à la répartition du capital
social de l'entreprise ;
- aux groupements auxquels il
participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché ;
|
Le
titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir
adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et
qui se rapportent :
― aux
personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la
forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa
raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son
adresse ou à son siège social ;
|
|
|
-
aux renseignements
qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement ;
|
― aux
renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement,
|
|
et généralement toutes les
modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
|
et de
façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
|
et, de
façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
|
|
2.22. L'entrepreneur est tenu
d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de
ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre. Faute
par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à
dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se
rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de
la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives
particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du
lieu principal des travaux.
Après la réception des
travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui
précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile
ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.
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Commentaires
:
Des
rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui
contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent
être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains
marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention
d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
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2.3. Entrepreneurs
groupés
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3.5.
Cotraitance :
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2.31. Au sens du
présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont
souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes
d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les
entrepreneurs groupés conjoints.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Les
règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106
du code des marchés publics.
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Les
règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106
du code des marchés publics.
|
|
Les entrepreneurs
groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ;
l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de
la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du
marché.
|
3.5.1. En cas de groupement solidaire,
chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité
du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution
du marché.
Commentaire :
Si
cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être
précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la
consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.
|
3.5.1.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents
particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article
44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires
:
Lorsque
le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du
groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
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Les entrepreneurs
groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun
est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les
lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte
d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les
obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage
jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations
prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble
des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne
responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il
assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en
assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
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3.5.2. En cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans
les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du
pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, définie à l'article 44.1., à laquelle
ces obligations prennent fin.
Commentaire :
Si
cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être
précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la
consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.
|
3.5.2. En cas de groupement
solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme
mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution
du marché
|
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Dans le cas où
l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou
conjoints :
- si les travaux
sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si
l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
les entrepreneurs sont conjoints ;
- si les travaux
ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs
ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme
mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
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Dans le cas
d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte
d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
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2.32. Les stipulations
des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des
entrepreneurs groupés.
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3.5.3. Les stipulations de l’article 3.4
sont applicables à chacun des membres du groupement.
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2.4. Sous-traitance
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3.6.
Sous-traitance :
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Commentaire :
Le C.C.A.G.-Travaux explicite dans
cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance, et les modifications apportées à cette loi par
les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier, et n° 2005-845 du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises, concernant la déclaration et le paiement
des sous-traitants de sous-traitants.
Il
est rappelé, de plus, qu’un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur
un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir
adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et,
d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la
loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément à l’article L 4532-9 du code du travail.
|
Commentaires
:
Le CCAG
travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un
sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait
accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la
santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à
l’article L. 4532-9 du code du travail.
|
|
|
3.6.1. Sous-traitance directe
|
3.6.1.
Sous-traitance directe.
|
|
2.41. L’entrepreneur peut
sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition
d’avoir obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque
sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.
|
3.6.1.1.
« Le sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou,
dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du
groupement.
|
3.6.1.1.
Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas
d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
|
|
En vue d’obtenir cette acceptation
et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du
marché ou lui adresse par lettre recommandé avec demande d’avis de réception
une déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations
dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la
dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) les conditions de paiement
prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel
de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date
d’établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation des
prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des
pénalités.
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|
Le sous-traitant ne peut être
accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.
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|
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|
2.42. Le silence de la personne
responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.
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|
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2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit
être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont
constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des
renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de
règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.
|
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3.6.1.2.
La lettre portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions
de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au
titulaire du marché ainsi qu’au maître d'œuvre désigné par le marché.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des
prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
|
3.6.1.2.
Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant
et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte
spécial qui leur revient.
Dès
réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au
pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter
le sous-traitant.
La
notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des
conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de
paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le
marché.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des
prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
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|
Dans le cas d'un marché passé avec
les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs
cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles
du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu
le contrat de sous-traitance.
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2.44. Dès la signature de
l'avenant ou de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une
copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la
sous-traitance.
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2.45. Dès que l'acceptation et
l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre
le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et
le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
|
3.6.1.3.
Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus,
le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique
qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
|
3.6.1.3.
Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été
obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne
physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
|
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2.46. En cours d'exécution,
l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du
marché les modifications mentionnées au 23 du présent article, concernant les
sous-traitants.
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2.47. Lorsque le sous-traitant
doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
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2.48. En cas de sous-traitance,
l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les
obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers
les ouvriers.
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2.49.1 Le recours à la
sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application
des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a
fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa
demande prévue au 41 du présent article.
|
3.6.1.4.
Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant
et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à
l'application des mesures prévues à l'article 46.3. Il en est de même si le
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à
l'appui de sa demande de sous-traitance.
|
3.6.1.4. Le
recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et
sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à
l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à
l’appui de sa demande de sous-traitance
|
|
2.49.2. L'entrepreneur est tenu de
communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la
personne responsable du marche lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans
motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir
été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000
du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat
de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur à
l'application des mesures prévues à l'article 49.
|
3.6.1.5.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci
en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette
obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant H.T. du marché ;
en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures
prévues à l'article 46.3.
|
3.6.1.5.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci
en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette
obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en
outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après
cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues
à l’article 46.3.
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3.6.2. Sous-traitance indirecte
|
3.6.2.
Sous-traitance indirecte.
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Commentaire :
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Commentaires
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Le
code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de
sous-traitance. Aussi a-t-il paru nécessaire de préciser les conséquences de
certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance modifiée. Ceci est l’objet du présent article 3.6.2.
|
Le code
des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de
sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines
des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance modifiée.
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3.6.2.1
Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un
sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant
indirect ».
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3.6.2.1.
Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant,
dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».
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3.6.2.2
Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui
lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du
pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement.
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3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut
sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée
qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation
de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement
|
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3.6.2.3
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal
du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant
l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant
direct.
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3.6.2.3.
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal
du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant
l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant
direct.
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3.6.2.4
L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir
avant l’envoi au représentant du pouvoir adjudicateur, par recommandé avec
accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et
solidaire mentionnée à l’article 14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 modifiée, relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le
représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel le sous-traitant délègue
au représentant du pouvoir adjudicateur son propre sous-traitant à
concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci.
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3.6.2.4
L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir
avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au
titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à
l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à
la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir
adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation
au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à
concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
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3.6.2.5
Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution
personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a
reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
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3.6.2.5.
Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle
et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie,
est jointe à l’envoi de la caution.
|
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|
3.6.2.6
En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir
adjudicateur, l’acte par lequel le sous-traitant délègue le maître de
l’ouvrage à son entrepreneur principal. Cet acte, qui doit être remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des
informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
|
3.6.2.6. En cas de délégation de
paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte
par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du
pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être
remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être
adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte
l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics
|
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3.6.2.7
Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées
par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels
jusqu’au sous-traitant direct concerné.
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3.6.2.7. Les transmissions
mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par
l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels
jusqu’au sous-traitant direct concerné
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3.7. Bons
de commande
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3.7.1. Les bons de commande sont notifiés
par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
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3.7.1.
Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir
adjudicateur au titulaire.
|
|
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3.7.2. Lorsque le titulaire estime que
les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit, les notifier au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du bon de commande , sous peine de forclusion.
|
3.7.2.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui
lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier
au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion
|
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|
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons
de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet
d’observations de sa part.
|
3.7.3.
Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que
ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
|
|
|
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de
commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence
pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
|
3.7.4. En
cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au
représentant du pouvoir adjudicateur
|
|
2.5. Ordres de service
|
|
3.8.
Ordres de service :
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|
2.51. Les ordres de service sont
écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.
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3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils
sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.
|
3.8.1.
Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre,
datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
|
|
Ils sont adressés en deux
exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître
d'œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la
date à laquelle il l'a reçu.
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|
2.52. Lorsque l'entrepreneur estime
que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître
d'œuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à
l'article 5.
|
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que
les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai
de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.2.
|
3.8.2.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service
appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les
notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi
qu’il est précisé à l’article 3.2.
|
|
A l'exception des seuls cas que
prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se
conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils
aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.
|
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement
aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les
articles 15.2.2 et 46.1.
|
3.8.3.
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont
notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à
l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
|
|
2.53. Les ordres de service
relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul
qualité pour présenter des réserves.
|
3.8.4. Les ordres de service relatifs à
des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.
|
3.8.4. Les ordres de service
relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a
seul qualité pour présenter des réserves
|
|
2.54. En cas d'entrepreneurs
groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul
qualité pour présenter des réserves.
|
3.8.5. En cas de groupement, les ordres
de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des
réserves.
|
3.8.5.
En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui
a seul qualité pour présenter des réserves.
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|
2.6. Marchés à tranches
conditionnelles
|
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|
|
Le marché peut comporter des
tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de
la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.
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|
Si cet ordre de service n'a pas
été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître
de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de
toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de
l'application des stipulations du 8 de l'article 11.
|
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2.7. Convocations de
l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier
|
|
3.9.
Convocations du titulaire. ― Rendez-vous de chantier :
|
|
L'entrepreneur ou son représentant
se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les
fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses
sous-traitants.
|
Le
titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou
sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné,
s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
|
Le
titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou
sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné,
s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
|
|
En cas d'entrepreneurs groupés,
l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à
chacun des autres cotraitants.
|
En cas
de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous
ses membres.
|
En cas
de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous
ses membres.
|
|
Article 5
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|
Décompte de délais. Formes des
notifications
|
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|
5.1. Tout délai imparti dans le
marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître
d'œuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est
produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
|
|
|
|
5.2. Lorsque le délai est fixé en
jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour
de la durée prévue.
|
|
|
|
Lorsque le délai est fixé en mois,
il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin
du dernier jour de ce mois.
|
|
|
|
Lorsque le dernier jour d'un délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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|
Article 3
Pièces contractuelles
|
|
Article
4
Pièces
contractuelles
|
|
3.1. Pièces constitutives du
marché.- Ordre de priorité
|
|
4.1.
Ordre de priorité :
|
|
3.11. Les pièces constitutives du
marché comprennent :
- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses
administratives particulières (C.C.A.P.) ;
|
En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché,
elles prévalent dans l’ordre ci-après :
-
l’acte
d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
-
les actes
spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification
du marché.
-
le cahier des
clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;
|
En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché,
elles prévalent dans l’ordre ci-après :
―
l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;
|
|
- le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.), contenant la description des ouvrages et
les spécifications techniques ;
|
-
le calendrier
détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de
l’article 28.2.3 ;
-
le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
|
― le
programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi
conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de
début et de fin des travaux ;
― le
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes
;
|
|
- lorsque ces pièces sont
mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes
de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne
prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire
unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la
série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même
exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont
mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix
forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
|
|
|
|
- le ou les cahiers des
clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant
l'objet du marché ;
|
-
le cahier des
clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
― le
cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
|
- le cahier des clauses
administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux.
|
-
le cahier des
clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
― le
cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
|
Les textes des C.C.T.G. et
C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
|
|
|
|
3.12. En cas de contradiction ou
de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent
dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
|
|
|
|
Toutefois, toute dérogation aux
dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et,
en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P. est
réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au
C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de
celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient
expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations
différentes.
|
|
|
|
3.2. Pièces contractuelles
postérieures à la conclusion du marché
|
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|
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Après sa conclusion, le marché est
éventuellement modifié par :
-les avenants ;
- les
états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires
de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les
actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.
|
-
les éléments de décomposition de l’offre
financière du titulaire.
|
― les
actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la
notification du marché ;
― les
éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
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Commentaires
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Le
pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre
technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le
règlement de la consultation.
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Les
éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent
notamment comprendre :
―
l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de
prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité
des prestations par un prix forfaitaire unique ;
― sous
réserve de la même exception, le détail estimatif ;
― les
décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le
pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre
technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le
règlement de la consultation.
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3.3. Pièces à délivrer à
l'entrepreneur - Nantissement
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|
4.2.
Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :
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|
3.31. Dès la notification du
marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à
l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte
d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à
l'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G. Il en est de même, dès leur signature,
pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
|
La
notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces
constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus
généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication
officielle.
|
La
notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces
constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus
généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication
officielle
|
|
3.32. La personne responsable du
marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et
aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires
pour le nantissement de leurs créances.
|
Le
représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans
frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la
cession ou au nantissement du marché.
|
Le
représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans
frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la
cession ou au nantissement du marché.
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Commentaires
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Les règles relatives à la cession
ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des
marchés publics.
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Les
règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles
106 et suivants du code des marchés publics.
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Les
règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les
articles 101 à 103 du code des marchés publics.
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Les
règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les
articles 101 à 103 du code des marchés publics
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Article 7
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Travaux intéressant la défense
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7.1. Les stipulations du présent
article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la
défense.
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L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article,
auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont
il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces
obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du
mandataire.
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L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article,
auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont
il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces
obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du
mandataire.
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7.2. Le maître d'œuvre peut exiger
l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par
l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
|
|
|
|
Si l'entrepreneur découvre un acte
de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous
peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 100 du
code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues
à l'article 49.
|
|
|
|
Si, à la suite d'un acte de
malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de
sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur
est tenu de les appliquer sans délai.
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|
Article
5
Confidentialité.
― Mesures de sécurité
|
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5.1.
Obligation de confidentialité :
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|
5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi
que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont
connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère
confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre
en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du
pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une
partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou
d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
|
5.1.1.
Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à
l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou
reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet
du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers
qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus
publics.
|
|
|
5.1.2. Le titulaire doit informer ses
sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect
de ces obligations par ses sous-traitants.
|
5.1.2.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour
l’exécution du marché.
|
|
|
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette
obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà
accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des
parties au marché.
|
5.1.3.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les
informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où
ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
|
|
7.3. Lorsque le marché indique
qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des
lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence
pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations
suivantes sont en outre applicables :
|
|
|
|
a) la personne responsable du
marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du
marché considérés comme secrets ;
|
|
|
|
b) l’'entrepreneur doit
prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du
document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont
confiés et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de
tout incident il doit maintenir
secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir
connaissance à l'occasion du marché ;
|
|
|
|
c) l'entrepreneur est soumis à
toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au
contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles
ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour
l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à
sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut
invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.
|
|
|
|
Si l'entrepreneur n'observe pas
les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître
d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de
l'urgence.
|
|
|
|
Si aucune suite n'est donnée par
l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités
éventuelles fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des
mesures coercitives prévues à l'article 49.
|
|
|
|
L'entrepreneur peut en outre se
voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux
marchés de l'Etat.
|
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5.2.
Protection des données à caractère personnel :
|
|
|
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect
des règles relatives à la protection des données à caractère personnel,
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5.2.2. En cas d’évolution de la
législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles
donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
|
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des
règles relatives à la protection des données à caractère personnel,
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché
5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la
protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la
signature, par les parties au marché, d’un avenant.
|
|
|
5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au
représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché
|
5.2.3. Pour assurer
cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur
d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives
nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché
|
|
|
|
5.3.
Mesures de sécurité :
|
|
|
Lorsque
les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité,
indiquées dans le CCAP s'appliquent, notamment dans les zones protégées en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la
protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de
respecter ces mesures.
|
Lorsque
les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité,
indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale,
le titulaire est tenu de respecter ces mesures
|
|
|
Il ne
peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient
été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou
rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
|
Il ne
peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient
été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou
rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat
|
|
|
|
5.4. Le
titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de
celles-ci.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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|
Une
zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et
faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation,
sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R
413-5 du code pénal).
|
Une
zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et
faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation,
sanctionnée pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5
du code pénal).
|
|
Article 9
Protection de la main d’œuvre et
conditions du travail
|
|
Article
6
Protection
de la main-d’œuvre et conditions du travail
|
|
9.1. L’entrepreneur est soumis aux
obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de
la main d’œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d’application des
dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
|
|
6.1.
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois
et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions
de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu
au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est
employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces
textes sont prévues par les documents particuliers du marché.
6.2. En
cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des
conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties
au marché, d’un avenant.
6.3. Le
titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des
conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son
avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements
mentionnés ci-dessus
|
|
L’entrepreneur peut demander au
maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations,
prévues par les lois et règlements, qu’il formule du fait des conditions
particulières du marché.
|
|
|
9.2. L'entrepreneur doit aviser
ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
|
|
|
Dans le cas d'entrepreneurs
groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
|
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Commentaires
:
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Les huit conventions fondamentales
de l'OIT, ratifiées par la France, sont :
|
Les
huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :
|
|
|
- la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (C87, 1948) ;
|
- la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (C87, 1948) ;
|
|
|
- la convention sur le droit d’organisation et de
négociation collective (C98, 1949) ;
|
- la convention sur le droit d’organisation et de négociation
collective (C98, 1949) ;
|
|
|
- la convention sur le travail forcé (C29,
1930) ;
|
- la convention sur le travail forcé (C29,
1930) ;
|
|
|
- la convention sur l’abolition du travail forcé
(C105, 1957) ;
|
- la convention sur l’abolition du travail forcé
(C105, 1957) ;
|
|
|
- la convention sur l’égalité de rémunération (C 100,
1951) ;
|
- la convention sur l’égalité de rémunération (C 100,
1951) ;
|
|
|
- la convention concernant la discrimination (emploi
et profession, C 111, 1958) ;
|
- la convention concernant la discrimination (emploi
et profession, C 111, 1958) ;
|
|
|
- la convention sur l’âge minimum (C 138,
1973) ;
|
- la convention sur l’âge minimum (C 138,
1973) ;
|
|
|
- la convention sur les pires formes de travail des
enfants (C 182, 1999).
|
- la convention sur les pires formes de travail des
enfants (C 182, 1999).
|
|
|
|
6.4. Le
titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de
celles-ci pendant toute la durée du marché.
|
|
|
|
Article
7
Protection
de l’environnement
|
|
|
|
7.1. Le
titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur.
|
|
|
A cet
effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets
produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
|
A cet
effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets
produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
|
|
|
|
7.2. En
cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles
nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un
avenant.
|
|
Article 6
Propriété industrielle ou
commerciale
|
|
Article
8
Garantie
relative à la propriété industrielle ou commerciale
|
|
6.1. Le maître de l'ouvrage
garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les
brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce
dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de
l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.
|
|
8.1. Le
représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les
revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par
le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir
dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires.
|
|
Les stipulations de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets,
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposés par l'entrepreneur.
|
Les
stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché
spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique
ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
|
Les
stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché
spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique
ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
|
|
6.2. En dehors du cas prévu au
premier alinéa du 1 du présent article l'entrepreneur garantit le maître de
l'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant
les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce
employés pour l'exécution du marché.
|
|
8.2. En
dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit
le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les
revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du
marché.
|
|
Il appartient à l'entrepreneur
d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de
procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations
nécessaires.
|
Il
appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir
adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
|
Il
appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir
adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
|
|
Article 8
|
|
|
|
Contrôle des prix de revient
|
|
|
|
Si, par une stipulation du marché,
l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit
pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou
s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient
été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en
demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième
du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette
retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître
de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues
à l'article 49.
|
|
|
|
L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à
leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles
lui étant adressées.
|
|
|
|
Dans le cas d'entrepreneurs
groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du
mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.
|
|
|
|
S'il s'agit d'un cotraitant ou
d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui
est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le
marché pour ce paiement direct.
|
|
|
|
Article 4
|
|
|
|
Cautionnement ou retenue de
garantie - Assurances
|
|
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|
4.1. Cautionnement
|
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|
|
4.11. Si le C.C.A.P. fixe un
cautionnement, l'entreprise doit le constituer dans les vingt jours de la
notification du marché.
Si le cautionnement doit être
constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent
article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours
de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.
En cas de prélèvement sur le
cautionnement pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit aussitôt le
reconstituer.
|
|
|
|
4.12. L'absence de constitution
ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais
contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en œuvre de la
procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci
ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du
cautionnement.
|
|
|
|
4.13. S'il n'est pas fixé de
cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p. 100 du montant
du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants
éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, une décision de la
personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire
la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement
constitué, sans pouvoir dépasser la limite de 5 p. 100 ci-dessus définie,
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- à la date d'expiration du délai
contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait
de l'entrepreneur ;
- en fin de chantier si,
l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée
ou prononcée avec réserves.
Les stipulations de l'alinéa qui
précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le C.C.A.P. qu'il n'y a pas
de délai de garantie.
Si une réglementation spéciale est
applicable à l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut
excéder le maximum par ladite réglementation.
|
|
|
|
4.14. La constitution du
cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la
remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds
ou titres prévu.
|
|
|
|
4.15. Le remplacement du
cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout
moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné
mainlevée.
|
|
|
|
4.16. Le cautionnement est
restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions
réglementaires, par la personne responsable du marché.
|
|
|
|
Si la personne responsable du
marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire
qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par
lettre recommandée.
|
|
|
|
4.2. Retenue de garantie
|
|
|
|
Lorsque les dispositions
réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un
cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de
garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout
moment. La retenue de garantie est alors restituée.
|
|
|
|
4.3. Assurances
|
|
Article
9
Assurance
|
|
L'entrepreneur doit contracter des
assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle
doit être illimitée pour les dommages corporels.
|
A tout
moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
|
9.1. Le
titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que
ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9.2. Il
doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces
contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la
responsabilité garantie.
A tout
moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Commentaires
:
Le recours
à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité
décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre
de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors
mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les
plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de
souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police
collective
|
PRECEDENT CCAG (1976)
|
PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
|
CCAG VERSION FINALE (2009)
|
|
CHAPITRE II
PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
|
|
Chapitre
II
Prix et
règlement des comptes
|
|
Article 10
Contenu et caractère des prix
|
|
Article
10
Contenu
et caractère des prix
|
|
10.1. Contenu des prix
|
|
10.1.
Contenu des prix :
|
|
10.11. Les prix sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux , y
compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une
marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués
dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
|
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la
valeur ajoutée (T.V.A.)
|
10.1.1.
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution
des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont
indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
|
|
A l'exception des seules sujétions
mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci
sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où
s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :
- de phénomènes
naturels ;
- de l'utilisation du domaine
public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- de la réalisation
simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
|
A
l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :
-
de l'utilisation du
domaine public et du fonctionnement des services publics ;
-
de phénomènes
naturels ;
-
de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations :
-
des coûts résultant
de l’élimination des déchets de chantier ;
-
de la réalisation
simultanée d'autres ouvrages.
Ces
sujétions sont précisées dans le CCAP.
|
A
l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :
― de
l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
― de
phénomènes naturels ;
― de la
présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces
installations ;
― des
coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
― de la
réalisation simultanée d’autres ouvrages.
|
|
Sauf stipulation différente du
C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
|
Les prix sont réputés avoir été
établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de
l’ouvrage.
|
Les
prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est
à fournir par le maître de l’ouvrage.
|
|
10.12. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot
sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour
l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être
appelé à rembourser au mandataire.
|
10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à
chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement, sont réputés comprendre les dépenses
et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut
être appelé à rembourser au mandataire.
|
10.1.2.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte
d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y
compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au
mandataire.
|
|
Les prix afférents au lot du
mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge
touchant :
- la construction et
l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
- l'établissement, le
fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l'éclairage
et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;
- l'installation et
l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P.
le prévoit ;
- les mesures propres à
pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les
conséquences de ces défaillances.
|
Dans ce
cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires
suivantes :
-
la construction et
l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
-
l'établissement, le
fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
-
le gardiennage,
l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;
-
l'installation et
l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P.
le prévoit ;
-
les mesures propres à
pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.
|
Dans ce
cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes
:
― la
construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;
―
l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les
dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties
communes du chantier ;
― le
gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier,
ainsi que leur signalisation extérieure ;
―
l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître
d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
― les
mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
|
|
Si le marché ne prévoit pas de
disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant
de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont
réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une
telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les
autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées
auxdits entrepreneurs.
|
Si le
marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix
des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle
disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux
autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement
réglées auxdits membres.
|
Si le
marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix
des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle
disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux
autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement
réglées auxdits membres.
|
|
10.13. En cas de sous-traitance, les
prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle,
par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.
|
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix
du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par
le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.
|
10.1.3. En cas de sous-traitance,
les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences
de leurs défaillances éventuelles
|
|
10.2. Distinction des prix
forfaitaires et des prix unitaires
|
|
10.2.
Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
|
|
Les prix sont soit des prix
forfaitaires soit des prix unitaires.
|
Les
prix sont, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.
|
Les prix sont soit des prix
forfaitaires soit des prix unitaires.
|
|
Est prix forfaitaire, tout prix
qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est
mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de
nature à être répété.
|
Est
prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une
partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché
et qui, soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de
prestations qui n'est pas de nature à être répété.
|
Est
prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une
partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché
et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de
prestations qui n’est pas de nature à être répété.
|
|
Est prix unitaire tout prix qui
n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui
s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
|
Est
prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus,
notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément
d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre
évaluatif.
|
Est
prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus,
notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre
évaluatif.
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Commentaire
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Commentaires
:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
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|
10.3. Décomposition et
sous-détails des prix
|
|
10.3.
Décomposition et sous-détails des prix :
|
|
10.31. Les prix sont détaillés au
moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.
|
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen
de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
|
10.3.1. Les prix sont détaillés au
moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires
|
|
10.32. La décomposition d'un prix
forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à
exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour
les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33
du présent article.
|
10.3.2. La décomposition d'un prix
forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à
exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour
les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux
frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices,
ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais
généraux et des impôts et taxes.
|
10.3.2.
La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un
détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et
indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de
ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge
pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des
frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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|
L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
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L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
|
|
10.33. Le sous-détail d'un prix
unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
|
10.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire
donne le contenu du prix en indiquant :
|
10.3.3. Le sous-détail
d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant
|
|
1° Les déboursés ou frais
directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,
dépenses de matériel ;
|
1° les
déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel ;
|
1° Les
déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel ;
|
|
2° Les frais généraux, d'une
part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
2° les
frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
2° Les
frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
|
3° La marge pour risques et
bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes
précédents.
|
3° 1a
marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble
des deux postes précédents.
|
3° La
marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble
des deux postes précédents.
|
|
10.34. Si la décomposition d'un
prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les
pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P.
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt
jours.
|
10.3.4. Si la décomposition d'un prix
forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les
pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P.
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt
jours.
|
10.3.4.
Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix
unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production
n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain
délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le
délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
|
|
L'absence de production de la décomposition
d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce
est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de
la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité
de ladite pièce.
|
L'absence
de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail
d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé,
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier
acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
|
L’absence
de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail
d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé,
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier
acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
|
|
10.4. Variation dans les prix
|
|
10.4.
Variation dans les prix :
|
|
10.41. Les prix sont réputés
fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
|
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf
dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les
documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'il comporte une
formule de révision des prix.
|
10.4.1.
Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit
des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de
tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires
:
L’article
18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire
l’objet d’une révision des prix.
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|
10.42. Les prix fermes sont
actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le
premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette
actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
|
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour
du mois d'établissement des prix.
|
10.4.2.
Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix
dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans
les mêmes conditions.
Commentaires
:
Lorsque
les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du
calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de
métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de
l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
|
|
10.43. Les prix révisables sont
révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le
premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché
contienne les éléments nécessaires à cette révision.
|
|
|
|
10.44. L'actualisation ou la
révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir
d'index de référence fixés par le marché.
|
10.4.3. L'actualisation ou la révision des
prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de
référence fixés par le marché.
|
10.4.3.
L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir
d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A
défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux
concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour
les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en
œuvre est la suivante :
|
|
La valeur initiale du ou des index
à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.
|
La
valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois
d'établissement des prix.
|
Prix
nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des
prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
Commentaires
:
L’index
de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index
correspondant à l’objet du marché.
|
|
|
Lorsque
le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des
références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée
au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le
marché, ou à la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure.
|
|
|
|
La date
de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux.
articles 19.2.1 et 19.2.2.
|
|
|
Si les travaux ne sont pas achevés
à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les
conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et
la révision des prix se poursuit.
|
Si les
travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des
prestations, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de
fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à
cette date contractuelle.
|
|
|
10.45. Le mois d'établissement des
prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle
précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte
d'engagement par l'entrepreneur.
|
10.4.4. Le mois d'établissement des prix
est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle
précision :
-
le mois de calendrier
qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire
dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
-
le mois qui précède
celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures
négociées ;
-
le mois qui précède
la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue
compétitif.
|
10.4.5. La révision se fait en appliquant
la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du
marché.
La
valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date
d’établissement des prix initiaux.
La
valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit
être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la
date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date
de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux
articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les
travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des
prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les
conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à
la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des
index de référence à la date d’achèvement contractuelle.
|
|
10.46. Pour les marchés à
commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix
ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
|
|
10.4.5.
En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans
le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :
― le
1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte
d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
― le
1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le
cas des procédures négociées ;
― le 1er
jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une
procédure de dialogue compétitif.
|
|
Cette stipulation s'applique aux
marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de
tels marchés.
|
|
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|
Article 11
Rémunération de l'entrepreneur
|
|
Article
11
Rémunération
du titulaire et des sous-traitants
|
|
11.1. Règlement des comptes
|
|
11.1.
Règlement des comptes :
|
|
Le règlement des comptes du marché
se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué à l'article 13.
|
Le
règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.
|
Le
règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
|
|
Toutefois, si le délai d'exécution
du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les
comptes seront réglés en une seule fois.
|
|
|
|
11.2. Travaux à l'entreprise
|
|
11.2.
Prix des travaux :
|
|
11.21. Les travaux à l'entreprise
sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix
unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit
encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des
modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de
rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.
|
|
|
|
11.22. Dans le cas d'application
d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été
exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature
d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement
exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix,
établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en
est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
|
11.2.1. Dans le cas d'application d'un
prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou
chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à
l'article 10.3.2., même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs
que pourrait comporter cette décomposition.
|
11.2.1.
Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que
l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour
chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités
réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce
prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est
de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
|
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:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
|
|
11.23. Dans le cas d'application
d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant
ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre
d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
|
11.2.2. Dans le cas d'application d'un
prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce
prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre
d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
|
11.2.2.
Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due
s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages
exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre
|
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:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Dans le
cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix
unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables
pour le calcul de la somme due au titulaire.
|
|
11.24. Dans le cas de rémunération
en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :
|
|
|
|
Le remboursement des dépenses
qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel,
les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi
des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au
chantier ;
|
|
|
|
La rémunération prévue par le
marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes
et lui assurer une marge pour bénéfice.
|
|
|
|
11.25. Dans le cas d'une formule
mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions
relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme
due à l'entrepreneur.
|
11.2.3. Dans le cas d'une formule mixte
faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions
relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme
due au titulaire.
|
|
|
11.3. Travaux en régie
|
|
|
|
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en
est requis par le maître d'œuvre mettre à la disposition de celui-ci le
personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour
l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
|
|
|
|
Pour ces travaux, dits
« travaux en régie », l'entrepreneur a droit au
remboursement :
- des salaires et des
indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers,
majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les charges
salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
- des sommes qu'il a
dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités
payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et
le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le
C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
|
|
|
|
L'obligation pour l'entrepreneur
d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à
remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est
dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
|
|
|
|
11.4. Approvisionnements
|
|
11.3.
Approvisionnements :
|
|
Chaque acompte reçu dans les
conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part
correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
|
Chaque
acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s'il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de
leur règlement.
|
Chaque
acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de
leur règlement.
|
|
Le montant correspondant s'obtient
en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix
inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère,
relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en
œuvre.
|
Le
montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en
compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les
sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de
construction à mettre en œuvre.
|
Le
montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en
compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les
sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de
construction à mettre en œuvre.
|
|
Les matériaux, produits ou
composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement
restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés
du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.
|
Les
matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un
acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne
peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître
d'œuvre.
|
Les
matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un
acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne
peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître
d’œuvre
|
|
11.5. Avances
|
|
|
|
L'entrepreneur reçoit les avances
prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions
fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
|
|
|
|
11.6. Actualisation ou révision
des prix
|
|
11.4.
Actualisation ou révision des prix :
|
|
Lorsque, dans les conditions
précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des
prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :
|
Lorsque,
dans les conditions précisées à l'article 10.4, il y a lieu à actualisation
ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision des prix
s'applique :
|
Lorsque,
dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation
ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les
prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :
|
|
- aux travaux à l'entreprise
exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses
contrôlées ;
|
-
aux travaux exécutés
pendant le mois ;
|
― aux
travaux exécutés pendant le mois ;
|
|
- aux indemnités, pénalités,
retenues, primes afférentes au mois considéré ;
|
|
|
|
- à la variation, en plus ou
en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
|
-
à la variation, en
plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
|
― à la
variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois
précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
|
|
Ce coefficient est arrondi au
millième supérieur.
|
Ce
coefficient est arrondi au millième supérieur.
|
Ce
coefficient est arrondi au millième supérieur.
|
|
11.7. Intérêts moratoires
|
|
|
|
L'entrepreneur a droit à des
intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
|
|
|
|
- en cas de retard dans les
mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si
ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou
du 34 de l'article 10 ;
|
|
|
|
- en cas de retard d'envoi de
l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il est prévu aux
232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des
dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
|
|
|
|
- en cas de défaut de
paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date
d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de
l'article 13.
|
|
|
|
11.8. Rémunération en cas de
tranches conditionnelles
|
|
11.5.
Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
|
|
Si le marché fixe un rabais pour
une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour
les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du
marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la
tranche conditionnelle.
|
Si le
marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes
dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant
ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche
conditionnelle.
|
Si le
marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes
dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant
ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche
conditionnelle
|
|
Si le marché fixe un dédit en cas
de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à
l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que
lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou,
si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de
service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que
l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre
une décision.
|
Si le
marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce
dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à
l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation
des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution
de cette tranche. Si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de
l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû
quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir
adjudicateur en demeure de prendre une décision.
|
Si le marché fixe un rabais pour
une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les
travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des
prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle
|
|
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour
une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un
certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à
l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis
l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service
prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la
décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle
notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce
délai.
|
Si le
C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit,
à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité
est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article
19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis
l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service
prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la
décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle
notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce
délai.
|
Si les
documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche
conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à
une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant
compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de
report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la
date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant
l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de
l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette
exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai
imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce
délai.
|
|
Si l'indemnité d'attente prévue
par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de
mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
|
Si
l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins
tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentième.
|
Si
l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est
mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour
étant compté pour un trentième.
|
|
Les indemnités de dédit et
d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes
deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du
marché.
|
Les
indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se
cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes
modalités que les prix du marché.
|
Les
indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou
actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
|
|
11.9. Rémunération en cas
d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement
|
|
11.6.
Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :
|
|
11.91. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les travaux exécutés font
l'objet d'un paiement à un compte unique. sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de
cette répartition.
|
11.6.1. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un
paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du
mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces
entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
|
11.6.1.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de
cette répartition.
|
|
11.92. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
|
11.6.2. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux
font l'objet d'un paiement individualisé.
|
11.6.2.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé
|
|
11.93. Les travaux exécutés par
des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
|
|
|
|
11.94. Dans tous les cas où les
travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour
chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.
|
11.6.3. Dans tous les cas où les travaux
exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du
montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part
du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.
|
11.6.3.
Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à
un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la
réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un
paiement individualisé.
|
|
|
|
11.7.
Rémunération de sous-traitants payés directement
|
|
|
Les
travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont
payés dans les conditions stipulées par le CCAP ou l’acte spécial.
Commentaire :
Le
règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir
adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
|
Les travaux exécutés par des
sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par l’acte spécial
Commentaires
:
Le
règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir
adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
|
|
Article 12
Constatations et constat
contradictoires
|
|
Article
12
Constatations
et constat contradictoires
|
|
12.1. Au sens du présent article,
la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui
en résulte.
|
|
12.1. Au
sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le
constat est le document qui en résulte
|
|
12.2. Des constatations
contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de
leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du
maître d'œuvre.
|
|
12.2.
Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du
titulaire, soit du maître d’œuvre.
|
|
Les constatations concernant les
prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires,
portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en
compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et
sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix
unitaire à appliquer.
|
Les
constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de
travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages,
jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
|
Les
constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de
travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages,
jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
|
|
12.3. Les constatations
contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de
l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles
ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
|
|
12.3.
Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits
éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de
ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
|
|
12.4. Le maître d'œuvre fixe la
date des constatations ; lorsque la demande est présentée par
l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à
celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un
constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec
l'entrepreneur.
|
|
12.4.
Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est
présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de
huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la
rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre
contradictoirement avec le titulaire.
|
|
Si l'entrepreneur refuse de signer
ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours
qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître
d'œuvre.
|
Si le titulaire refuse de signer
ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours
qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître
d'œuvre.
|
Si le
titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il
doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations
ou réserves au maître d’œuvre.
|
|
Si l'entrepreneur, dûment convoqué
en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est
réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
|
Si le
titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté
aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.
|
Si le
titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté
aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.
|
|
12.5. L'entrepreneur est tenu de
demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et
à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre
relative à ces prestations.
|
|
12.5. Le
titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire
l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent
se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve
contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la
décision du maître d’œuvre relative à ces prestations
|
|
|
-
si le maître d’œuvre
dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette
absence est constatée et les constatations sont effectuées par le
représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat
est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations
de l’article 12.4 ;
-
il en est de même si
le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
|
12.6.
Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations
contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande
qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir
adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la
date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il
les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des
constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent
être mises en application les dispositions particulières suivantes :
― si le
maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le
constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des
stipulations de l’article 12.4 ;
― il en
est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux
constatations.
|
|
Article 13
Modalités de règlement des comptes
|
|
Article
13
Modalités
de règlement des comptes
|
|
13.1. Décomptes mensuels
|
13.1 - Demandes de paiement mensuelles
|
13.1.
Demandes de paiement mensuelles :
|
|
13.11 Avant la fin de chaque mois,
l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le
montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.
|
13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le
titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous
la forme d’un projet de décompte.
Ce
projet de décompte établit le montant total, arrêté à la fin du mois
précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du
marché depuis le début de celle-ci.
|
13.1.1.
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement
mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce
projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.
|
|
Ce montant est établi à partir des
"prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y
compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
|
Ce
montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
|
Ce
montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors TVA.
|
|
Si des ouvrages ou travaux non prévus
ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont
appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
|
Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
l’ordre de service prévu à l'article 14.1 s’appliquent tant que les prix
définitifs ne sont pas arrêtés.
|
Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix
définitifs ne sont pas arrêtés.
|
|
Si des réfactions ont été fixées
en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25,
elles sont appliquées.
|
Lorsque
des réfactions ont été fixées par application du présent C.C.A.G., elles
s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
|
Lorsque
des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
|
|
En cas de retard dans la
présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des
pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont
précisées.
|
|
|
|
Le projet de décompte mensuel
établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître
d'œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
|
|
|
|
13.12. Le décompte mensuel comprend,
en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
5° Indemnités, pénalités, primes
et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° Remboursements des dépenses
incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à
l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la
place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à
cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
8° Intérêts moratoires.
|
13.1.2. Le projet de décompte mensuel
comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1) Travaux ;
2) Approvisionnements ;
3) Avances ;
4) Indemnités, pénalités, primes et
retenues autres que la retenue de garantie.
|
13.1.2.
Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes :
1.
Travaux et autres prestations du marché ;
2.
Approvisionnements ;
3.
Primes ;
4.
Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont
l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
|
|
13.13. Le montant des travaux à
l'entreprise est établi de la façon suivante :
|
13.1.3. Le montant des travaux est établi
de la façon suivante :
|
13.1.3.
Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
|
|
Si le marché prévoit, pour
l'établissement des acomptes, le système des « opérations clefs »,
c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique
la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte
comprend :
- pour chaque phase exécutée,
la quotité correspondante ;
pour chaque phase entreprise, une fraction
de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la
phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
|
Si le
marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant
du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
-
pour chaque phase
exécutée, le montant correspondant ;
-
pour chaque phase
entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement
d'une appréciation.
|
Si le
marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant
du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte
comprend :
― pour
chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
― pour
chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement
d’une appréciation.
|
|
En dehors de ce cas, le décompte
comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats
contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne
sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution.
Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction
du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le
maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article
10.
|
En
dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou,
à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais
fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix
forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la
partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si
le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article
10.3.
|
En
dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou,
à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais
fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix
forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la
partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le
maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.
|
|
13 14. Le montant des
approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués
et non encore utilisés.
|
13.1.4. Le montant des approvisionnements
est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
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13.1.4.
Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui
sont constitués et non encore utilisés.
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13.15. Dans chacune des parties
énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est
actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes
d'actualisation ou de révision prévus par le marché.
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Le décompte précise les éléments
passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de
T.V.A. applicables.
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13.1.5. Le projet de décompte mensuel
précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement
suivant les taux de T.V.A. applicables.
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13.1.5.
Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
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13.16. Le maître d'œuvre peut
demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle
ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
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13.1.6. Le représentant du pouvoir
adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte
mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
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13.1.6.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir
le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.
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13.17.
L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les
a pas déjà fournies :
- les
calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;
- le
calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de
révision des prix ;
- le
cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de
l'article 26, dont il demande le remboursement.
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13.1.7. Le titulaire joint au projet de
décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
-
les calculs des
quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;
-
le calcul, avec
justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des
prix ;
-
le cas échéant, les
pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il
demande le remboursement ;
-
les copies des
demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
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13.1.7.
Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il
ne les a pas déjà fournies :
― les
calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;
― le
calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de
révision des prix ;
― le
cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de
l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;
― les
copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.
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13.1.8. Le projet de décompte mensuel
établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande
est datée et mentionne les références du marché.
Le
titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.
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13.1.8.
Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le
titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.
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13.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou
rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
validé devient alors le décompte mensuel.
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13.1.9.
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi
par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte
mensuel.
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13.18. Les éléments figurant dans
les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les
parties contractantes.
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13.1.10. Les éléments figurant dans les
décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les
parties contractantes.
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13.1.10.
Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère
définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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13.2. Acomptes mensuels
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13.2.
Acomptes mensuels :
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13.21. Le montant de l’acompte
mensuel à régler à l’entrepreneur est déterminé, à partir du décompte
mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant
ressortir :
a) le montant de l’acompte
établi à partir de prix de base : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel
précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents
éléments passibles des diverses modalités d’actualisation ou de révision des
prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;
b) l’effet de l’actualisation
ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au
44 de l’article 10 ; si, lors de l’établissement de l’état d’acompte,
les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
c) le montant de la
TVA ;
d) le montant de l’acompte
total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus,
diminuée de la retenue de garantie s’il en est prévu une au marché.
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13.2.1. A partir du décompte mensuel, le
maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au
titulaire.
Le
maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant
ressortir :
a) le
montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte
mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) le
montant de la TVA ;
c) l’effet
de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
d) le
montant de l’acompte mensuel total à régler, ce montant étant la somme des
postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s’il en est
prévu une par les documents particuliers du marché.
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13.2.1.
A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de
l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet
un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le
montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit
et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le
montant de la TVA ;
c) Le
montant des pénalités, le cas échéant ;
d)
L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de
l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant
les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
e) Le
cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
f) Le
cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le
montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre
garantie.
Le
montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des
postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d
et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et
g.
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13.22
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