PRELIMINAIRE :
pourquoi ce document est important (alors qu’il a disparu de la
circulation).
- Les nouveaux CCAG ont été écrits sous forme
« modulaire ». Pour cette raison, de nombreuses dispositions,
reprenant spécifiquement le CCAG FCS ne changent pas
- les nouveaux CCAG
ont fait l’objet de concertation et intègrent la jurisprudence de 1977 à 2009
et il est donc extrêmement intéressant de voir quels éléments ont été changés
supprimés, etc..
Ce tableau reprend et
complète les travaux effectués par la
DAJ mais il n'était malheureusement plus disponible en ligne
Si vous souhaitez consulter ou télécharger la dernière version
du nouveau CCAG Travaux, c'est par ici:
Arrêté du 8 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux
Ce tableau, partant du projet de CCAG travaux, vise donc à proposer une
comparaison entre le CCAG travaux initial, le
projet de CCAG travaux , et le nouveau CCAG travaux final (2009)
* * *
PRECEDENT CCAG (1976)
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PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
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CCAG VERSION FINALE (2009)
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Chapitre Ier
GENERALITES
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Chapitre
Ier
Généralités
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Article 1er
Champ d'application
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Article
1er
Champ
d’application
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Les stipulations du
présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent
aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
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Les
stipulations du présent cahier des clauses administratives générales
(C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
|
Les
stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)
s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
|
|
Ces
marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
|
Ces
marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations
|
|
Ces
dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives
particulières (C.C.A.P.) qui comporte une liste récapitulative des articles
du CCAG auxquels il est dérogé
|
Ces
dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du
CCAG auxquels il est dérogé
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Article 2
Définitions et
obligations générales des parties contractantes
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Article
2
Définitions
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2.1. Maître de
l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'œuvre
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Au sens du présent
document :
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Au sens
du présent document :
|
Au sens du présent document :
|
Le « maître de
l'ouvrage » est la personne morale pour le compte de laquelle les
travaux sont exécutés.
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-
Le
« maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.
|
Le «
maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité
adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur
s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
|
La « personne
responsable du marché » est le représentant légal du maître de l'ouvrage
ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le
représenter dans l'exécution du marché.
|
-
Le
« représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du
maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre
du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.
|
Le «
représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de
l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché
et à le représenter dans l’exécution du marché.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
« représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du
maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant
compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée.
|
Le «
représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de
l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris
au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée.
|
Le « maître
d'œuvre » est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence
technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne
responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et
de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'œuvre est
une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité
pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
|
-
Le
« maître d'œuvre » est la personne physique ou morale qui est chargée
par le maître de l'ouvrage ou son mandataire de diriger et de contrôler
l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement. Si
le maître d'œuvre est une personne morale, le maître d’œuvre est la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les
ordres de service.
|
Le «
maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui,
en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage
ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et
économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de
l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché
mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est
une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour
le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
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|
-
Le « titulaire » est l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques,
le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son
mandataire.
|
Le « titulaire » est l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire
» désigne le groupement, représenté par son mandataire.
|
|
|
|
|
-
La « notification » est l’action
consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la
ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa
réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur
un récépissé, sont considérées comme celles de la notification.
|
La « notification » est l’action
consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la
ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa
réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur
un récépissé sont considérées comme celles de la notification
|
|
-
« L'ordre
de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du
marché.
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L’ «
ordre de service » est la décision du maître d’œuvre qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
l’objet du marché.
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-
La
« réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des
délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
|
La «
réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de
garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
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Article
3
Obligations
générales des parties
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3.1.
Forme des notifications et informations :
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La
notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai, est faite :
|
La
notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai est faite :
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-
soit directement au
titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
|
― soit
directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre
récépissé ;
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-
soit par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation
des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans
les documents particuliers du marché ;
|
― soit
par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les documents particuliers du marché ;
|
|
-
soit par tout autre moyen permettant
d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de
l’information.
|
― soit
par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de
la décision ou de l’information.
|
|
Cette
notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
|
Cette
notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
|
|
En cas
de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
|
En cas
de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du
groupement.
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3.2.
Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
|
|
3.2.1. Tout délai mentionné au marché
commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait
qui sert de point de départ à ce délai.
|
3.2.1.
Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du
jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
|
|
Les
dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents
particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
|
Les dates
et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du
marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations
|
|
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en
jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour
du délai.
|
3.2.2.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il
expire à minuit le dernier jour du délai.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du
service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
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Le fuseau
horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un
délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés
|
|
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois,
il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier
jour de ce mois, à minuit.
|
3.2.3.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.
S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le
délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit
|
|
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la
fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
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3.2.4.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié,
le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à
minuit.
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3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours
ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
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3.2.5
Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis,
dimanches et jours fériés.
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3.3.
Représentation du pouvoir adjudicateur :
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|
Dès la
notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne
physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
|
Dès la
notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne
physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché
|
|
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
|
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
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2.2. Entrepreneur
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3.4. Titulaire :
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2.21. Représentation de
l'entrepreneur
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3.4.1. Représentation du titulaire
|
3.4.1.
Représentation du titulaire.
|
Dès notification du marché,
l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de
la personne responsable du marché et du maître d'œuvre pour tout ce qui
concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite
des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les
décisions nécessaires.
|
Dès la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de
l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les
délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le titulaire.
|
Dès la notification du marché, le
titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les
besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être
habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché
Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les
délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le titulaire.
|
A défaut d'une telle désignation,
l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal,
s’il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.
|
|
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3.4.2. Notification des modifications
portant sur la situation juridique ou économique du titulaire
|
3.4.2.
Notification des modifications portant sur la situation juridique ou
économique du titulaire.
|
2.23. L'entrepreneur est tenu de
notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications
survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :
- aux personnes ayant le
pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la forme de
l'entreprise ;
- à la raison sociale de
l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à l'adresse du
siège de l'entreprise ;
- au capital social de
l'entreprise ;
|
Le titulaire est
tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se
rapportent :
- aux personnes ayant le
pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la forme juridique sous
laquelle il exerce son activité ;
- à la raison sociale de
l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son
siège social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale ;
- aux personnes ou aux
groupes qui le contrôlent ;
- à la répartition du capital
social de l'entreprise ;
- aux groupements auxquels il
participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché ;
|
Le
titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir
adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et
qui se rapportent :
― aux
personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la
forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa
raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son
adresse ou à son siège social ;
|
|
-
aux renseignements
qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement ;
|
― aux
renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement,
|
et généralement toutes les
modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
|
et de
façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
|
et, de
façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
|
2.22. L'entrepreneur est tenu
d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de
ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre. Faute
par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à
dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se
rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de
la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives
particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du
lieu principal des travaux.
Après la réception des
travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui
précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile
ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.
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Commentaires
:
Des
rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui
contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent
être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains
marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention
d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
|
2.3. Entrepreneurs
groupés
|
|
3.5.
Cotraitance :
|
2.31. Au sens du
présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont
souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes
d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les
entrepreneurs groupés conjoints.
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Commentaire :
|
Commentaires
:
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Les
règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106
du code des marchés publics.
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Les
règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106
du code des marchés publics.
|
Les entrepreneurs
groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ;
l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de
la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du
marché.
|
3.5.1. En cas de groupement solidaire,
chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité
du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution
du marché.
Commentaire :
Si
cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être
précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la
consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.
|
3.5.1.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents
particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article
44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires
:
Lorsque
le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du
groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
|
Les entrepreneurs
groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun
est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les
lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte
d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les
obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage
jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations
prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble
des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne
responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il
assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en
assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
|
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans
les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du
pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, définie à l'article 44.1., à laquelle
ces obligations prennent fin.
Commentaire :
Si
cette forme de la solidarité est exigée par le marché, elle doit être
précisée dans les avis d'appel à la concurrence ou le règlement de la
consultation ainsi que dans l'acte d'engagement.
|
3.5.2. En cas de groupement
solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme
mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution
du marché
|
Dans le cas où
l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou
conjoints :
- si les travaux
sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si
l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
les entrepreneurs sont conjoints ;
- si les travaux
ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs
ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme
mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
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|
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Dans le cas
d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte
d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
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2.32. Les stipulations
des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des
entrepreneurs groupés.
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3.5.3. Les stipulations de l’article 3.4
sont applicables à chacun des membres du groupement.
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2.4. Sous-traitance
|
|
3.6.
Sous-traitance :
|
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Commentaire :
Le C.C.A.G.-Travaux explicite dans
cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance, et les modifications apportées à cette loi par
les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier, et n° 2005-845 du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises, concernant la déclaration et le paiement
des sous-traitants de sous-traitants.
Il
est rappelé, de plus, qu’un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur
un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir
adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et,
d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la
loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément à l’article L 4532-9 du code du travail.
|
Commentaires
:
Le CCAG
travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un
sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait
accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la
santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à
l’article L. 4532-9 du code du travail.
|
|
3.6.1. Sous-traitance directe
|
3.6.1.
Sous-traitance directe.
|
2.41. L’entrepreneur peut
sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition
d’avoir obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque
sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.
|
3.6.1.1.
« Le sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou,
dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du
groupement.
|
3.6.1.1.
Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas
d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
|
En vue d’obtenir cette acceptation
et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du
marché ou lui adresse par lettre recommandé avec demande d’avis de réception
une déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations
dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la
dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) les conditions de paiement
prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel
de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date
d’établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation des
prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des
pénalités.
|
|
|
Le sous-traitant ne peut être
accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.
|
|
|
2.42. Le silence de la personne
responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.
|
|
|
2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit
être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont
constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des
renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de
règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.
|
|
|
|
3.6.1.2.
La lettre portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions
de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au
titulaire du marché ainsi qu’au maître d'œuvre désigné par le marché.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des
prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
|
3.6.1.2.
Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant
et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte
spécial qui leur revient.
Dès
réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au
pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter
le sous-traitant.
La
notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des
conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de
paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le
marché.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des
prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
|
Dans le cas d'un marché passé avec
les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs
cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles
du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu
le contrat de sous-traitance.
|
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|
2.44. Dès la signature de
l'avenant ou de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une
copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la
sous-traitance.
|
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2.45. Dès que l'acceptation et
l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre
le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et
le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
|
3.6.1.3.
Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus,
le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique
qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
|
3.6.1.3.
Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été
obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne
physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
|
2.46. En cours d'exécution,
l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du
marché les modifications mentionnées au 23 du présent article, concernant les
sous-traitants.
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|
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2.47. Lorsque le sous-traitant
doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
|
|
|
2.48. En cas de sous-traitance,
l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les
obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers
les ouvriers.
|
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2.49.1 Le recours à la
sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application
des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a
fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa
demande prévue au 41 du présent article.
|
3.6.1.4.
Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant
et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à
l'application des mesures prévues à l'article 46.3. Il en est de même si le
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à
l'appui de sa demande de sous-traitance.
|
3.6.1.4. Le
recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et
sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à
l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à
l’appui de sa demande de sous-traitance
|
2.49.2. L'entrepreneur est tenu de
communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la
personne responsable du marche lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans
motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir
été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000
du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat
de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur à
l'application des mesures prévues à l'article 49.
|
3.6.1.5.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci
en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette
obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant H.T. du marché ;
en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures
prévues à l'article 46.3.
|
3.6.1.5.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci
en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette
obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en
outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après
cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues
à l’article 46.3.
|
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3.6.2. Sous-traitance indirecte
|
3.6.2.
Sous-traitance indirecte.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de
sous-traitance. Aussi a-t-il paru nécessaire de préciser les conséquences de
certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance modifiée. Ceci est l’objet du présent article 3.6.2.
|
Le code
des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de
sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines
des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance modifiée.
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|
3.6.2.1
Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un
sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant
indirect ».
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3.6.2.1.
Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant,
dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».
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3.6.2.2
Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui
lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du
pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement.
|
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut
sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée
qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation
de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement
|
|
3.6.2.3
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal
du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant
l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant
direct.
|
3.6.2.3.
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal
du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant
l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant
direct.
|
|
3.6.2.4
L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir
avant l’envoi au représentant du pouvoir adjudicateur, par recommandé avec
accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et
solidaire mentionnée à l’article 14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 modifiée, relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le
représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel le sous-traitant délègue
au représentant du pouvoir adjudicateur son propre sous-traitant à
concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci.
|
3.6.2.4
L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir
avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au
titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à
l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à
la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir
adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation
au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à
concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
|
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3.6.2.5
Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution
personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a
reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
|
3.6.2.5.
Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle
et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie,
est jointe à l’envoi de la caution.
|
|
3.6.2.6
En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir
adjudicateur, l’acte par lequel le sous-traitant délègue le maître de
l’ouvrage à son entrepreneur principal. Cet acte, qui doit être remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des
informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
|
3.6.2.6. En cas de délégation de
paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte
par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du
pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être
remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être
adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte
l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics
|
|
3.6.2.7
Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées
par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels
jusqu’au sous-traitant direct concerné.
|
3.6.2.7. Les transmissions
mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par
l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels
jusqu’au sous-traitant direct concerné
|
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3.7. Bons
de commande
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|
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés
par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
|
3.7.1.
Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir
adjudicateur au titulaire.
|
|
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que
les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit, les notifier au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du bon de commande , sous peine de forclusion.
|
3.7.2.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui
lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier
au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion
|
|
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons
de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet
d’observations de sa part.
|
3.7.3.
Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que
ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
|
|
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de
commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence
pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
|
3.7.4. En
cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au
représentant du pouvoir adjudicateur
|
2.5. Ordres de service
|
|
3.8.
Ordres de service :
|
2.51. Les ordres de service sont
écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.
|
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils
sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.
|
3.8.1.
Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre,
datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
|
Ils sont adressés en deux
exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître
d'œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la
date à laquelle il l'a reçu.
|
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|
2.52. Lorsque l'entrepreneur estime
que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître
d'œuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à
l'article 5.
|
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que
les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai
de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.2.
|
3.8.2.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service
appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les
notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi
qu’il est précisé à l’article 3.2.
|
A l'exception des seuls cas que
prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se
conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils
aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.
|
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement
aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les
articles 15.2.2 et 46.1.
|
3.8.3.
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont
notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à
l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
|
2.53. Les ordres de service
relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul
qualité pour présenter des réserves.
|
3.8.4. Les ordres de service relatifs à
des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.
|
3.8.4. Les ordres de service
relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a
seul qualité pour présenter des réserves
|
2.54. En cas d'entrepreneurs
groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul
qualité pour présenter des réserves.
|
3.8.5. En cas de groupement, les ordres
de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des
réserves.
|
3.8.5.
En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui
a seul qualité pour présenter des réserves.
|
2.6. Marchés à tranches
conditionnelles
|
|
|
Le marché peut comporter des
tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de
la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.
|
|
|
Si cet ordre de service n'a pas
été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître
de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de
toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de
l'application des stipulations du 8 de l'article 11.
|
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|
2.7. Convocations de
l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier
|
|
3.9.
Convocations du titulaire. ― Rendez-vous de chantier :
|
L'entrepreneur ou son représentant
se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les
fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses
sous-traitants.
|
Le
titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou
sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné,
s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
|
Le
titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou
sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné,
s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
|
En cas d'entrepreneurs groupés,
l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à
chacun des autres cotraitants.
|
En cas
de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous
ses membres.
|
En cas
de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous
ses membres.
|
Article 5
|
|
|
Décompte de délais. Formes des
notifications
|
|
|
5.1. Tout délai imparti dans le
marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître
d'œuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est
produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
|
|
|
5.2. Lorsque le délai est fixé en
jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour
de la durée prévue.
|
|
|
Lorsque le délai est fixé en mois,
il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin
du dernier jour de ce mois.
|
|
|
Lorsque le dernier jour d'un délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
|
|
|
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|
|
Article 3
Pièces contractuelles
|
|
Article
4
Pièces
contractuelles
|
3.1. Pièces constitutives du
marché.- Ordre de priorité
|
|
4.1.
Ordre de priorité :
|
3.11. Les pièces constitutives du
marché comprennent :
- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses
administratives particulières (C.C.A.P.) ;
|
En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché,
elles prévalent dans l’ordre ci-après :
-
l’acte
d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
-
les actes
spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification
du marché.
-
le cahier des
clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;
|
En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché,
elles prévalent dans l’ordre ci-après :
―
l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;
|
- le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.), contenant la description des ouvrages et
les spécifications techniques ;
|
-
le calendrier
détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de
l’article 28.2.3 ;
-
le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
|
― le
programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi
conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de
début et de fin des travaux ;
― le
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes
;
|
- lorsque ces pièces sont
mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes
de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne
prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire
unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la
série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même
exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont
mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix
forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
|
|
|
- le ou les cahiers des
clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant
l'objet du marché ;
|
-
le cahier des
clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
― le
cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
- le cahier des clauses
administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux.
|
-
le cahier des
clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
― le
cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
|
Les textes des C.C.T.G. et
C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
|
|
|
3.12. En cas de contradiction ou
de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent
dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
|
|
|
Toutefois, toute dérogation aux
dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et,
en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P. est
réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au
C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de
celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient
expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations
différentes.
|
|
|
3.2. Pièces contractuelles
postérieures à la conclusion du marché
|
|
|
Après sa conclusion, le marché est
éventuellement modifié par :
-les avenants ;
- les
états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires
de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les
actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.
|
-
les éléments de décomposition de l’offre
financière du titulaire.
|
― les
actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la
notification du marché ;
― les
éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre
technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le
règlement de la consultation.
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Les
éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent
notamment comprendre :
―
l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de
prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité
des prestations par un prix forfaitaire unique ;
― sous
réserve de la même exception, le détail estimatif ;
― les
décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le
pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre
technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le
règlement de la consultation.
|
3.3. Pièces à délivrer à
l'entrepreneur - Nantissement
|
|
4.2.
Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :
|
3.31. Dès la notification du
marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à
l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte
d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à
l'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G. Il en est de même, dès leur signature,
pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
|
La
notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces
constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus
généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication
officielle.
|
La
notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces
constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus
généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication
officielle
|
3.32. La personne responsable du
marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et
aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires
pour le nantissement de leurs créances.
|
Le
représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans
frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la
cession ou au nantissement du marché.
|
Le
représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans
frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la
cession ou au nantissement du marché.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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|
Les règles relatives à la cession
ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des
marchés publics.
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Les
règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles
106 et suivants du code des marchés publics.
|
|
Les
règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les
articles 101 à 103 du code des marchés publics.
|
Les
règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les
articles 101 à 103 du code des marchés publics
|
Article 7
|
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|
Travaux intéressant la défense
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|
7.1. Les stipulations du présent
article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la
défense.
|
|
|
L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article,
auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont
il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces
obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du
mandataire.
|
|
|
L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article,
auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont
il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces
obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du
mandataire.
|
|
|
7.2. Le maître d'œuvre peut exiger
l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par
l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
|
|
|
Si l'entrepreneur découvre un acte
de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous
peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 100 du
code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues
à l'article 49.
|
|
|
Si, à la suite d'un acte de
malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de
sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur
est tenu de les appliquer sans délai.
|
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|
Article
5
Confidentialité.
― Mesures de sécurité
|
|
|
5.1.
Obligation de confidentialité :
|
|
5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi
que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont
connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère
confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre
en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du
pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une
partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou
d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
|
5.1.1.
Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à
l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou
reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet
du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers
qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus
publics.
|
|
5.1.2. Le titulaire doit informer ses
sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect
de ces obligations par ses sous-traitants.
|
5.1.2.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour
l’exécution du marché.
|
|
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette
obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà
accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des
parties au marché.
|
5.1.3.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les
informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où
ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
|
7.3. Lorsque le marché indique
qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des
lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence
pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations
suivantes sont en outre applicables :
|
|
|
a) la personne responsable du
marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du
marché considérés comme secrets ;
|
|
|
b) l’'entrepreneur doit
prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du
document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont
confiés et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de
tout incident il doit maintenir
secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir
connaissance à l'occasion du marché ;
|
|
|
c) l'entrepreneur est soumis à
toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au
contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles
ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour
l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à
sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut
invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.
|
|
|
Si l'entrepreneur n'observe pas
les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître
d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de
l'urgence.
|
|
|
Si aucune suite n'est donnée par
l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités
éventuelles fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des
mesures coercitives prévues à l'article 49.
|
|
|
L'entrepreneur peut en outre se
voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux
marchés de l'Etat.
|
|
|
|
|
5.2.
Protection des données à caractère personnel :
|
|
5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect
des règles relatives à la protection des données à caractère personnel,
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.
5.2.2. En cas d’évolution de la
législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles
donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
|
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des
règles relatives à la protection des données à caractère personnel,
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché
5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la
protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la
signature, par les parties au marché, d’un avenant.
|
|
5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au
représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché
|
5.2.3. Pour assurer
cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur
d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives
nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché
|
|
|
5.3.
Mesures de sécurité :
|
|
Lorsque
les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité,
indiquées dans le CCAP s'appliquent, notamment dans les zones protégées en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la
protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de
respecter ces mesures.
|
Lorsque
les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité,
indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale,
le titulaire est tenu de respecter ces mesures
|
|
Il ne
peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient
été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou
rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
|
Il ne
peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient
été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou
rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat
|
|
|
5.4. Le
titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de
celles-ci.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Une
zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et
faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation,
sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R
413-5 du code pénal).
|
Une
zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et
faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation,
sanctionnée pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5
du code pénal).
|
Article 9
Protection de la main d’œuvre et
conditions du travail
|
|
Article
6
Protection
de la main-d’œuvre et conditions du travail
|
9.1. L’entrepreneur est soumis aux
obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de
la main d’œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d’application des
dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
|
|
6.1.
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois
et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions
de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu
au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est
employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces
textes sont prévues par les documents particuliers du marché.
6.2. En
cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des
conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties
au marché, d’un avenant.
6.3. Le
titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des
conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son
avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements
mentionnés ci-dessus
|
L’entrepreneur peut demander au
maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations,
prévues par les lois et règlements, qu’il formule du fait des conditions
particulières du marché.
|
|
9.2. L'entrepreneur doit aviser
ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
|
|
Dans le cas d'entrepreneurs
groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Les huit conventions fondamentales
de l'OIT, ratifiées par la France, sont :
|
Les
huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :
|
|
- la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (C87, 1948) ;
|
- la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (C87, 1948) ;
|
|
- la convention sur le droit d’organisation et de
négociation collective (C98, 1949) ;
|
- la convention sur le droit d’organisation et de négociation
collective (C98, 1949) ;
|
|
- la convention sur le travail forcé (C29,
1930) ;
|
- la convention sur le travail forcé (C29,
1930) ;
|
|
- la convention sur l’abolition du travail forcé
(C105, 1957) ;
|
- la convention sur l’abolition du travail forcé
(C105, 1957) ;
|
|
- la convention sur l’égalité de rémunération (C 100,
1951) ;
|
- la convention sur l’égalité de rémunération (C 100,
1951) ;
|
|
- la convention concernant la discrimination (emploi
et profession, C 111, 1958) ;
|
- la convention concernant la discrimination (emploi
et profession, C 111, 1958) ;
|
|
- la convention sur l’âge minimum (C 138,
1973) ;
|
- la convention sur l’âge minimum (C 138,
1973) ;
|
|
- la convention sur les pires formes de travail des
enfants (C 182, 1999).
|
- la convention sur les pires formes de travail des
enfants (C 182, 1999).
|
|
|
6.4. Le
titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de
celles-ci pendant toute la durée du marché.
|
|
|
Article
7
Protection
de l’environnement
|
|
|
7.1. Le
titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur.
|
|
A cet
effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets
produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
|
A cet
effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets
produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
|
|
|
7.2. En
cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles
nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un
avenant.
|
Article 6
Propriété industrielle ou
commerciale
|
|
Article
8
Garantie
relative à la propriété industrielle ou commerciale
|
6.1. Le maître de l'ouvrage
garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les
brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce
dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de
l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.
|
|
8.1. Le
représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les
revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par
le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir
dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires.
|
Les stipulations de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets,
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposés par l'entrepreneur.
|
Les
stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché
spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique
ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
|
Les
stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché
spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique
ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
|
6.2. En dehors du cas prévu au
premier alinéa du 1 du présent article l'entrepreneur garantit le maître de
l'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant
les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce
employés pour l'exécution du marché.
|
|
8.2. En
dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit
le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les
revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du
marché.
|
Il appartient à l'entrepreneur
d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de
procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations
nécessaires.
|
Il
appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir
adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
|
Il
appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir
adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
|
Article 8
|
|
|
Contrôle des prix de revient
|
|
|
Si, par une stipulation du marché,
l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit
pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou
s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient
été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en
demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième
du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette
retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître
de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues
à l'article 49.
|
|
|
L'entrepreneur doit aviser ses
sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à
leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles
lui étant adressées.
|
|
|
Dans le cas d'entrepreneurs
groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du
mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.
|
|
|
S'il s'agit d'un cotraitant ou
d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui
est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le
marché pour ce paiement direct.
|
|
|
Article 4
|
|
|
Cautionnement ou retenue de
garantie - Assurances
|
|
|
4.1. Cautionnement
|
|
|
4.11. Si le C.C.A.P. fixe un
cautionnement, l'entreprise doit le constituer dans les vingt jours de la
notification du marché.
Si le cautionnement doit être
constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent
article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours
de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.
En cas de prélèvement sur le
cautionnement pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit aussitôt le
reconstituer.
|
|
|
4.12. L'absence de constitution
ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais
contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en œuvre de la
procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci
ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du
cautionnement.
|
|
|
4.13. S'il n'est pas fixé de
cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p. 100 du montant
du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants
éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, une décision de la
personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire
la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement
constitué, sans pouvoir dépasser la limite de 5 p. 100 ci-dessus définie,
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- à la date d'expiration du délai
contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait
de l'entrepreneur ;
- en fin de chantier si,
l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée
ou prononcée avec réserves.
Les stipulations de l'alinéa qui
précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le C.C.A.P. qu'il n'y a pas
de délai de garantie.
Si une réglementation spéciale est
applicable à l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut
excéder le maximum par ladite réglementation.
|
|
|
4.14. La constitution du
cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la
remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds
ou titres prévu.
|
|
|
4.15. Le remplacement du
cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout
moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné
mainlevée.
|
|
|
4.16. Le cautionnement est
restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions
réglementaires, par la personne responsable du marché.
|
|
|
Si la personne responsable du
marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire
qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par
lettre recommandée.
|
|
|
4.2. Retenue de garantie
|
|
|
Lorsque les dispositions
réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un
cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de
garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout
moment. La retenue de garantie est alors restituée.
|
|
|
4.3. Assurances
|
|
Article
9
Assurance
|
L'entrepreneur doit contracter des
assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle
doit être illimitée pour les dommages corporels.
|
A tout
moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
|
9.1. Le
titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que
ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9.2. Il
doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces
contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la
responsabilité garantie.
A tout
moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Commentaires
:
Le recours
à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité
décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre
de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors
mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les
plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de
souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police
collective
|
PRECEDENT CCAG (1976)
|
PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
|
CCAG VERSION FINALE (2009)
|
CHAPITRE II
PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
|
|
Chapitre
II
Prix et
règlement des comptes
|
Article 10
Contenu et caractère des prix
|
|
Article
10
Contenu
et caractère des prix
|
10.1. Contenu des prix
|
|
10.1.
Contenu des prix :
|
10.11. Les prix sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux , y
compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une
marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués
dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
|
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la
valeur ajoutée (T.V.A.)
|
10.1.1.
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution
des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont
indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
|
A l'exception des seules sujétions
mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci
sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où
s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :
- de phénomènes
naturels ;
- de l'utilisation du domaine
public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- de la réalisation
simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
|
A
l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :
-
de l'utilisation du
domaine public et du fonctionnement des services publics ;
-
de phénomènes
naturels ;
-
de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations :
-
des coûts résultant
de l’élimination des déchets de chantier ;
-
de la réalisation
simultanée d'autres ouvrages.
Ces
sujétions sont précisées dans le CCAP.
|
A
l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :
― de
l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
― de
phénomènes naturels ;
― de la
présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces
installations ;
― des
coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
― de la
réalisation simultanée d’autres ouvrages.
|
Sauf stipulation différente du
C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
|
Les prix sont réputés avoir été
établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de
l’ouvrage.
|
Les
prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est
à fournir par le maître de l’ouvrage.
|
10.12. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot
sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour
l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être
appelé à rembourser au mandataire.
|
10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à
chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement, sont réputés comprendre les dépenses
et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut
être appelé à rembourser au mandataire.
|
10.1.2.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte
d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y
compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au
mandataire.
|
Les prix afférents au lot du
mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge
touchant :
- la construction et
l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
- l'établissement, le
fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l'éclairage
et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;
- l'installation et
l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P.
le prévoit ;
- les mesures propres à
pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les
conséquences de ces défaillances.
|
Dans ce
cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires
suivantes :
-
la construction et
l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
-
l'établissement, le
fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
-
le gardiennage,
l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;
-
l'installation et
l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P.
le prévoit ;
-
les mesures propres à
pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.
|
Dans ce
cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes
:
― la
construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;
―
l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les
dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties
communes du chantier ;
― le
gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier,
ainsi que leur signalisation extérieure ;
―
l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître
d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
― les
mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
|
Si le marché ne prévoit pas de
disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant
de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont
réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une
telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les
autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées
auxdits entrepreneurs.
|
Si le
marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix
des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle
disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux
autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement
réglées auxdits membres.
|
Si le
marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix
des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle
disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux
autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement
réglées auxdits membres.
|
10.13. En cas de sous-traitance, les
prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle,
par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.
|
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix
du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par
le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.
|
10.1.3. En cas de sous-traitance,
les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences
de leurs défaillances éventuelles
|
10.2. Distinction des prix
forfaitaires et des prix unitaires
|
|
10.2.
Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
|
Les prix sont soit des prix
forfaitaires soit des prix unitaires.
|
Les
prix sont, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.
|
Les prix sont soit des prix
forfaitaires soit des prix unitaires.
|
Est prix forfaitaire, tout prix
qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est
mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de
nature à être répété.
|
Est
prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une
partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché
et qui, soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de
prestations qui n'est pas de nature à être répété.
|
Est
prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une
partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché
et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de
prestations qui n’est pas de nature à être répété.
|
Est prix unitaire tout prix qui
n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui
s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
|
Est
prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus,
notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément
d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre
évaluatif.
|
Est
prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus,
notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre
évaluatif.
|
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Commentaire
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Commentaires
:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
|
10.3. Décomposition et
sous-détails des prix
|
|
10.3.
Décomposition et sous-détails des prix :
|
10.31. Les prix sont détaillés au
moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.
|
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen
de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
|
10.3.1. Les prix sont détaillés au
moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires
|
10.32. La décomposition d'un prix
forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à
exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour
les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33
du présent article.
|
10.3.2. La décomposition d'un prix
forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à
exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour
les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux
frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices,
ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais
généraux et des impôts et taxes.
|
10.3.2.
La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un
détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et
indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de
ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge
pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des
frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
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Commentaire :
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Commentaires
:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
|
10.33. Le sous-détail d'un prix
unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
|
10.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire
donne le contenu du prix en indiquant :
|
10.3.3. Le sous-détail
d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant
|
1° Les déboursés ou frais
directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,
dépenses de matériel ;
|
1° les
déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel ;
|
1° Les
déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel ;
|
2° Les frais généraux, d'une
part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
2° les
frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
2° Les
frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par
des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
|
3° La marge pour risques et
bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes
précédents.
|
3° 1a
marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble
des deux postes précédents.
|
3° La
marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble
des deux postes précédents.
|
10.34. Si la décomposition d'un
prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les
pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P.
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt
jours.
|
10.3.4. Si la décomposition d'un prix
forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les
pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P.
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt
jours.
|
10.3.4.
Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix
unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production
n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain
délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le
délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
|
L'absence de production de la décomposition
d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce
est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de
la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité
de ladite pièce.
|
L'absence
de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail
d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé,
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier
acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
|
L’absence
de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail
d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé,
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier
acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
|
10.4. Variation dans les prix
|
|
10.4.
Variation dans les prix :
|
10.41. Les prix sont réputés
fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
|
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf
dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les
documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'il comporte une
formule de révision des prix.
|
10.4.1.
Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit
des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de
tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires
:
L’article
18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire
l’objet d’une révision des prix.
|
10.42. Les prix fermes sont
actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le
premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette
actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
|
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour
du mois d'établissement des prix.
|
10.4.2.
Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix
dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans
les mêmes conditions.
Commentaires
:
Lorsque
les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du
calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de
métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de
l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
|
10.43. Les prix révisables sont
révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le
premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché
contienne les éléments nécessaires à cette révision.
|
|
|
10.44. L'actualisation ou la
révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir
d'index de référence fixés par le marché.
|
10.4.3. L'actualisation ou la révision des
prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de
référence fixés par le marché.
|
10.4.3.
L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir
d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A
défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux
concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour
les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en
œuvre est la suivante :
|
La valeur initiale du ou des index
à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.
|
La
valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois
d'établissement des prix.
|
Prix
nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des
prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
Commentaires
:
L’index
de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index
correspondant à l’objet du marché.
|
|
Lorsque
le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des
références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée
au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le
marché, ou à la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure.
|
|
|
La date
de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux.
articles 19.2.1 et 19.2.2.
|
|
Si les travaux ne sont pas achevés
à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les
conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et
la révision des prix se poursuit.
|
Si les
travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des
prestations, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de
fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à
cette date contractuelle.
|
|
10.45. Le mois d'établissement des
prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle
précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte
d'engagement par l'entrepreneur.
|
10.4.4. Le mois d'établissement des prix
est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle
précision :
-
le mois de calendrier
qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire
dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
-
le mois qui précède
celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures
négociées ;
-
le mois qui précède
la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue
compétitif.
|
10.4.5. La révision se fait en appliquant
la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du
marché.
La
valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date
d’établissement des prix initiaux.
La
valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit
être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la
date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date
de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux
articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les
travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des
prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les
conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à
la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des
index de référence à la date d’achèvement contractuelle.
|
10.46. Pour les marchés à
commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix
ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
|
|
10.4.5.
En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans
le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :
― le
1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte
d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
― le
1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le
cas des procédures négociées ;
― le 1er
jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une
procédure de dialogue compétitif.
|
Cette stipulation s'applique aux
marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de
tels marchés.
|
|
|
Article 11
Rémunération de l'entrepreneur
|
|
Article
11
Rémunération
du titulaire et des sous-traitants
|
11.1. Règlement des comptes
|
|
11.1.
Règlement des comptes :
|
Le règlement des comptes du marché
se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué à l'article 13.
|
Le
règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.
|
Le
règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
|
Toutefois, si le délai d'exécution
du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les
comptes seront réglés en une seule fois.
|
|
|
11.2. Travaux à l'entreprise
|
|
11.2.
Prix des travaux :
|
11.21. Les travaux à l'entreprise
sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix
unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit
encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des
modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de
rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.
|
|
|
11.22. Dans le cas d'application
d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été
exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature
d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement
exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix,
établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en
est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
|
11.2.1. Dans le cas d'application d'un
prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou
chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à
l'article 10.3.2., même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs
que pourrait comporter cette décomposition.
|
11.2.1.
Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que
l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour
chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités
réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce
prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est
de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
|
11.23. Dans le cas d'application
d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant
ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre
d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
|
11.2.2. Dans le cas d'application d'un
prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce
prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre
d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
|
11.2.2.
Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due
s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages
exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre
|
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Commentaire.
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Commentaires
:
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L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Dans le
cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix
unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables
pour le calcul de la somme due au titulaire.
|
11.24. Dans le cas de rémunération
en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :
|
|
|
Le remboursement des dépenses
qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel,
les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi
des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au
chantier ;
|
|
|
La rémunération prévue par le
marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes
et lui assurer une marge pour bénéfice.
|
|
|
11.25. Dans le cas d'une formule
mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions
relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme
due à l'entrepreneur.
|
11.2.3. Dans le cas d'une formule mixte
faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions
relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme
due au titulaire.
|
|
11.3. Travaux en régie
|
|
|
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en
est requis par le maître d'œuvre mettre à la disposition de celui-ci le
personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour
l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
|
|
|
Pour ces travaux, dits
« travaux en régie », l'entrepreneur a droit au
remboursement :
- des salaires et des
indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers,
majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les charges
salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
- des sommes qu'il a
dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités
payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et
le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le
C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
|
|
|
L'obligation pour l'entrepreneur
d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à
remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est
dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
|
|
|
11.4. Approvisionnements
|
|
11.3.
Approvisionnements :
|
Chaque acompte reçu dans les
conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part
correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
|
Chaque
acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s'il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de
leur règlement.
|
Chaque
acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à
condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de
leur règlement.
|
Le montant correspondant s'obtient
en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix
inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère,
relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en
œuvre.
|
Le
montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en
compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les
sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de
construction à mettre en œuvre.
|
Le
montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en
compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les
sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de
construction à mettre en œuvre.
|
Les matériaux, produits ou
composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement
restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés
du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.
|
Les
matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un
acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne
peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître
d'œuvre.
|
Les
matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un
acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne
peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître
d’œuvre
|
11.5. Avances
|
|
|
L'entrepreneur reçoit les avances
prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions
fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
|
|
|
11.6. Actualisation ou révision
des prix
|
|
11.4.
Actualisation ou révision des prix :
|
Lorsque, dans les conditions
précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des
prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :
|
Lorsque,
dans les conditions précisées à l'article 10.4, il y a lieu à actualisation
ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision des prix
s'applique :
|
Lorsque,
dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation
ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les
prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :
|
- aux travaux à l'entreprise
exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses
contrôlées ;
|
-
aux travaux exécutés
pendant le mois ;
|
― aux
travaux exécutés pendant le mois ;
|
- aux indemnités, pénalités,
retenues, primes afférentes au mois considéré ;
|
|
|
- à la variation, en plus ou
en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
|
-
à la variation, en
plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
|
― à la
variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois
précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
|
Ce coefficient est arrondi au
millième supérieur.
|
Ce
coefficient est arrondi au millième supérieur.
|
Ce
coefficient est arrondi au millième supérieur.
|
11.7. Intérêts moratoires
|
|
|
L'entrepreneur a droit à des
intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
|
|
|
- en cas de retard dans les
mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si
ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou
du 34 de l'article 10 ;
|
|
|
- en cas de retard d'envoi de
l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il est prévu aux
232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des
dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
|
|
|
- en cas de défaut de
paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date
d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de
l'article 13.
|
|
|
11.8. Rémunération en cas de
tranches conditionnelles
|
|
11.5.
Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
|
Si le marché fixe un rabais pour
une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour
les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du
marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la
tranche conditionnelle.
|
Si le
marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes
dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant
ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche
conditionnelle.
|
Si le
marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes
dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant
ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche
conditionnelle
|
Si le marché fixe un dédit en cas
de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à
l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que
lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou,
si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de
service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que
l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre
une décision.
|
Si le
marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce
dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à
l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation
des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution
de cette tranche. Si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de
l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû
quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir
adjudicateur en demeure de prendre une décision.
|
Si le marché fixe un rabais pour
une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les
travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des
prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle
|
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour
une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un
certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à
l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis
l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service
prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la
décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle
notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce
délai.
|
Si le
C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit,
à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité
est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article
19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis
l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service
prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la
décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle
notification, dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration de ce
délai.
|
Si les
documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche
conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à
une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant
compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de
report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la
date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant
l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de
l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette
exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai
imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce
délai.
|
Si l'indemnité d'attente prévue
par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de
mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
|
Si
l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins
tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentième.
|
Si
l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est
mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour
étant compté pour un trentième.
|
Les indemnités de dédit et
d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes
deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du
marché.
|
Les
indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se
cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes
modalités que les prix du marché.
|
Les
indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou
actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
|
11.9. Rémunération en cas
d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement
|
|
11.6.
Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :
|
11.91. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les travaux exécutés font
l'objet d'un paiement à un compte unique. sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de
cette répartition.
|
11.6.1. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un
paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du
mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces
entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
|
11.6.1.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de
cette répartition.
|
11.92. Dans le cas d'un marché
passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
|
11.6.2. Dans le cas d'un marché passé avec
des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux
font l'objet d'un paiement individualisé.
|
11.6.2.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé
|
11.93. Les travaux exécutés par
des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
|
|
|
11.94. Dans tous les cas où les
travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour
chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.
|
11.6.3. Dans tous les cas où les travaux
exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du
montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part
du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.
|
11.6.3.
Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à
un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la
réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un
paiement individualisé.
|
|
|
11.7.
Rémunération de sous-traitants payés directement
|
|
Les
travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont
payés dans les conditions stipulées par le CCAP ou l’acte spécial.
Commentaire :
Le
règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir
adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
|
Les travaux exécutés par des
sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par l’acte spécial
Commentaires
:
Le
règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir
adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
|
Article 12
Constatations et constat
contradictoires
|
|
Article
12
Constatations
et constat contradictoires
|
12.1. Au sens du présent article,
la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui
en résulte.
|
|
12.1. Au
sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le
constat est le document qui en résulte
|
12.2. Des constatations
contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de
leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du
maître d'œuvre.
|
|
12.2.
Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du
titulaire, soit du maître d’œuvre.
|
Les constatations concernant les
prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires,
portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en
compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et
sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix
unitaire à appliquer.
|
Les
constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de
travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages,
jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
|
Les
constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de
travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages,
jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
|
12.3. Les constatations
contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de
l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles
ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
|
|
12.3.
Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits
éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de
ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
|
12.4. Le maître d'œuvre fixe la
date des constatations ; lorsque la demande est présentée par
l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à
celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un
constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec
l'entrepreneur.
|
|
12.4.
Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est
présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de
huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la
rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre
contradictoirement avec le titulaire.
|
Si l'entrepreneur refuse de signer
ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours
qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître
d'œuvre.
|
Si le titulaire refuse de signer
ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours
qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître
d'œuvre.
|
Si le
titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il
doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations
ou réserves au maître d’œuvre.
|
Si l'entrepreneur, dûment convoqué
en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est
réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
|
Si le
titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté
aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.
|
Si le
titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté
aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.
|
12.5. L'entrepreneur est tenu de
demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et
à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre
relative à ces prestations.
|
|
12.5. Le
titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire
l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent
se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve
contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la
décision du maître d’œuvre relative à ces prestations
|
|
-
si le maître d’œuvre
dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette
absence est constatée et les constatations sont effectuées par le
représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat
est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations
de l’article 12.4 ;
-
il en est de même si
le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
|
12.6.
Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations
contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande
qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir
adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la
date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il
les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des
constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent
être mises en application les dispositions particulières suivantes :
― si le
maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le
constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des
stipulations de l’article 12.4 ;
― il en
est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux
constatations.
|
Article 13
Modalités de règlement des comptes
|
|
Article
13
Modalités
de règlement des comptes
|
13.1. Décomptes mensuels
|
13.1 - Demandes de paiement mensuelles
|
13.1.
Demandes de paiement mensuelles :
|
13.11 Avant la fin de chaque mois,
l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le
montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.
|
13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le
titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous
la forme d’un projet de décompte.
Ce
projet de décompte établit le montant total, arrêté à la fin du mois
précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du
marché depuis le début de celle-ci.
|
13.1.1.
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement
mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce
projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.
|
Ce montant est établi à partir des
"prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y
compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
|
Ce
montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
|
Ce
montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors TVA.
|
Si des ouvrages ou travaux non prévus
ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont
appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
|
Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
l’ordre de service prévu à l'article 14.1 s’appliquent tant que les prix
définitifs ne sont pas arrêtés.
|
Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix
définitifs ne sont pas arrêtés.
|
Si des réfactions ont été fixées
en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25,
elles sont appliquées.
|
Lorsque
des réfactions ont été fixées par application du présent C.C.A.G., elles
s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
|
Lorsque
des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
|
En cas de retard dans la
présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des
pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont
précisées.
|
|
|
Le projet de décompte mensuel
établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître
d'œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
|
|
|
13.12. Le décompte mensuel comprend,
en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
5° Indemnités, pénalités, primes
et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° Remboursements des dépenses
incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à
l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la
place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à
cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
8° Intérêts moratoires.
|
13.1.2. Le projet de décompte mensuel
comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1) Travaux ;
2) Approvisionnements ;
3) Avances ;
4) Indemnités, pénalités, primes et
retenues autres que la retenue de garantie.
|
13.1.2.
Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes :
1.
Travaux et autres prestations du marché ;
2.
Approvisionnements ;
3.
Primes ;
4.
Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont
l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
|
13.13. Le montant des travaux à
l'entreprise est établi de la façon suivante :
|
13.1.3. Le montant des travaux est établi
de la façon suivante :
|
13.1.3.
Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
|
Si le marché prévoit, pour
l'établissement des acomptes, le système des « opérations clefs »,
c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique
la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte
comprend :
- pour chaque phase exécutée,
la quotité correspondante ;
pour chaque phase entreprise, une fraction
de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la
phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
|
Si le
marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant
du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
-
pour chaque phase
exécutée, le montant correspondant ;
-
pour chaque phase
entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement
d'une appréciation.
|
Si le
marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant
du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte
comprend :
― pour
chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
― pour
chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement
d’une appréciation.
|
En dehors de ce cas, le décompte
comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats
contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne
sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution.
Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction
du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le
maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article
10.
|
En
dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou,
à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais
fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix
forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la
partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si
le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article
10.3.
|
En
dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou,
à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais
fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix
forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la
partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le
maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.
|
13 14. Le montant des
approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués
et non encore utilisés.
|
13.1.4. Le montant des approvisionnements
est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
|
13.1.4.
Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui
sont constitués et non encore utilisés.
|
13.15. Dans chacune des parties
énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est
actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes
d'actualisation ou de révision prévus par le marché.
|
|
|
Le décompte précise les éléments
passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de
T.V.A. applicables.
|
13.1.5. Le projet de décompte mensuel
précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement
suivant les taux de T.V.A. applicables.
|
13.1.5.
Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
|
13.16. Le maître d'œuvre peut
demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle
ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
|
13.1.6. Le représentant du pouvoir
adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte
mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
|
13.1.6.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir
le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.
|
13.17.
L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les
a pas déjà fournies :
- les
calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;
- le
calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de
révision des prix ;
- le
cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de
l'article 26, dont il demande le remboursement.
|
13.1.7. Le titulaire joint au projet de
décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
-
les calculs des
quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;
-
le calcul, avec
justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des
prix ;
-
le cas échéant, les
pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il
demande le remboursement ;
-
les copies des
demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
|
13.1.7.
Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il
ne les a pas déjà fournies :
― les
calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;
― le
calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de
révision des prix ;
― le
cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de
l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;
― les
copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.
|
|
13.1.8. Le projet de décompte mensuel
établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande
est datée et mentionne les références du marché.
Le
titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.
|
13.1.8.
Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le
titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.
|
|
13.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou
rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
validé devient alors le décompte mensuel.
|
13.1.9.
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi
par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte
mensuel.
|
13.18. Les éléments figurant dans
les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les
parties contractantes.
|
13.1.10. Les éléments figurant dans les
décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les
parties contractantes.
|
13.1.10.
Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère
définitif et ne lient pas les parties contractantes.
|
13.2. Acomptes mensuels
|
|
13.2.
Acomptes mensuels :
|
13.21. Le montant de l’acompte
mensuel à régler à l’entrepreneur est déterminé, à partir du décompte
mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant
ressortir :
a) le montant de l’acompte
établi à partir de prix de base : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel
précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents
éléments passibles des diverses modalités d’actualisation ou de révision des
prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;
b) l’effet de l’actualisation
ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au
44 de l’article 10 ; si, lors de l’établissement de l’état d’acompte,
les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
c) le montant de la
TVA ;
d) le montant de l’acompte
total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus,
diminuée de la retenue de garantie s’il en est prévu une au marché.
|
13.2.1. A partir du décompte mensuel, le
maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au
titulaire.
Le
maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant
ressortir :
a) le
montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte
mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) le
montant de la TVA ;
c) l’effet
de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
d) le
montant de l’acompte mensuel total à régler, ce montant étant la somme des
postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s’il en est
prévu une par les documents particuliers du marché.
|
13.2.1.
A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de
l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet
un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le
montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit
et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le
montant de la TVA ;
c) Le
montant des pénalités, le cas échéant ;
d)
L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de
l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant
les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
e) Le
cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
f) Le
cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le
montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre
garantie.
Le
montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des
postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d
et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et
g.
|
13.22. Le maître d'œuvre notifie à
l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du
décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par
l'entrepreneur a été modifié.
|
13.2.2. Le maître d'œuvre notifie au
titulaire l'état d'acompte mensuel. Cette notification intervient dans les
sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire.
L’état
d’acompte est accompagné du décompte mensuel ayant servi de base à son
établissement si le projet de décompte mensuel établi par le titulaire a été
modifié.
|
13.2.2.
Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte
mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les
sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à
compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire.
|
|
Si
cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de
la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire, celui-ci en
informe le représentant du pouvoir adjudicateur.
|
Si
cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de
la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant
du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il
admet.
|
|
|
|
|
Passé
un délai de sept jours à compter de la notification de l’état d’acompte
mensuel par le maître d’œuvre, le titulaire est réputé, par son silence,
avoir accepté tacitement cet acompte mensuel, dont le montant sera réglé par
le représentant du pouvoir adjudicateur.
|
|
|
En cas
de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir
adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution
du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément,
majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date
de la demande présentée par le titulaire.
|
En cas
de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir
adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution
du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré,
s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la
demande présentée par le titulaire.
|
13.23.
|
|
|
13.231. Lorsque le règlement est
effectué par un moyen autre que la lettre de change relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
|
|
Le mandatement de l’acompte
intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date
de remise du projet de décompte par l’entrepreneur au maître d’œuvre. Ce
délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
|
|
|
Lorsque, en application des règles
de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend
le paiement, le maître d’œuvre en informe l’entrepreneur. Le mandatement
suivi d’une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.
|
|
|
Si la personne responsable du
marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants,
de procéder à une opération nécessaire au mandatement, le délai de
mandatement est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte.
|
|
|
La suspension du délai ne peut
intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par le maître d’œuvre à
l’entrepreneur huit jours au moins avant l’expiration du délai de
mandatement, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal
lui faisant connaître les raisons qui, imputable à l’entrepreneur ou à ses
sous-traitants, s’oppose au mandatement, et précisant notamment les pièces à
fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de
suspendre le délai de mandatement.
|
|
|
La suspension débute au jour de
réception par l’entrepreneur de cette lettre recommandée.
|
|
|
Elle prend fin au jour de
réception par le maître d’œuvre de la lettre recommandée avec demande d’avis
de réception postal envoyée par l’entrepreneur comportant la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des pièces
transmises.
|
|
|
Si le délai de mandatement restant
à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours,
l’ordonnateur dispose toutefois pour mandater d’un délai de quinze jours.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Le
délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du
décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié.
|
Le délai
global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret n°
2002-232 du 21 février 2002 modifié.
|
13.232. Lorsque le règlement de
l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
|
|
Dispositions
devenues sans objet
|
|
|
13.24. Les montants figurant dans
les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient
pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de
l'actualisation ou de la révision des prix mentionnée au b du 21 du présent
article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la
réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article.
|
13.2.3. Les montants figurant dans les
états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas
les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation
ou de la révision des prix mentionnée au c) de l’article 13.2.1 lorsque le
titulaire n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l’état
d’acompte mensuel notifié par le
maître d’œuvre.
|
13.2.3. Les montants figurant dans
les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient
pas les parties contractantes
|
13.3. Décompte final
|
13.3 - Demande de paiement finale
|
13.3.
Demande de paiement finale :
|
13.31. Après l'achèvement des
travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au
dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet
de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations
étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.
|
13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un
projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de
ce dernier.
Ce
projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait
de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en
tenant compte des prestations réellement exécutées.
|
13.3.1.
Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois
d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce
projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait
de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en
tenant compte des prestations réellement exécutées.
|
|
|
|
Ce projet de décompte est établi à
partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte
les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des
avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du
présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
|
Le
projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché
comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que
ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est
accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s'ils n'ont
pas été précédemment fournis.
|
Le
projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché
comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que
ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est
accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont
pas été précédemment fournis.
|
13.32 Le projet de décompte final
est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle
est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les
marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
|
13.3.2. Le titulaire envoie son projet de
décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une
date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue
à l'article 41.3. Ce délai est réduit à quinze jours pour les marchés dont le
délai d'exécution n'excède pas trois mois.
|
13.3.2. Le titulaire transmet son
projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle
est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’un telle notification, à la
fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3
|
|
|
|
Toutefois, s'il est fait
application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal
constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la
date de notification de la décision de réception des travaux comme point de
départ des délais ci-dessus.
|
Toutefois, s'il est fait application des dispositions de
l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux
visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision
de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S'il est fait application des dispositions de l'article
41.6, c’est la date du procès-verbal de levée des réserves qui est substituée
à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point
de départ des délais ci-dessus.
|
Toutefois,
s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du
procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est
substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux
comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il
est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de
notification de la décision de réception des travaux est la date retenue
comme point de départ des délais ci-dessus.
|
En cas de retard dans la
présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des
pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont
précisées.
En outre, après mise en demeure
restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître
d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur
avec le décompte général.
|
En cas
de retard dans l’envoi du projet de décompte final par le titulaire, et après
mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le
décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au
titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4.
|
En cas
de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et
après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office
le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié
au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4.
|
Cette notification met fin, s'il y
a lieu, à l'application des pénalités.
|
|
|
13.33. L'entrepreneur est lié, par
les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le
montant définitif des intérêts moratoires.
|
13.3.3. Le titulaire est lié par les
indications figurant au projet de décompte final.
|
13.3.3.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte
final.
Commentaires
:
Dans le
projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a
émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
|
13.34. Le projet de décompte final
par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il
devient alors le décompte final.
|
13.3.4. Le projet de décompte final envoyé
par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il
devient alors le décompte final.
|
13.3.4. Le maître d’œuvre accepte
ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final
En cas
de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la
base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.
|
13.4. Décompte général - Solde
|
|
13.4.
Décompte général. ― Solde :
|
13.41. Le maître d'œuvre établit
le décompte général qui comprend :
- le décompte final défini au
34 du présent article ;
- l'état du solde établi, à
partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les
acomptes mensuels ;
- la récapitulation des
acomptes mensuels et du solde.
|
13.4.1. Le maître d'œuvre établit le
projet de décompte général qui comprend :
-
le décompte
final ;
-
l'état du solde,
établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les
acomptes mensuels ;
-
la récapitulation des
acomptes mensuels et du solde.
|
13.4.1.
Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
― le
décompte final ;
―
l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article
13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
― la
récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires
:
Lorsqu’un
marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour
l’ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le
montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière
récapitulation.
|
Le montant du décompte général est
égal au résultat de cette dernière récapitulation.
|
Le
montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière
récapitulation.
|
|
13.42. Le décompte général, signé
par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par
ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- quarante-cinq jours après
la date de remise du projet de décompte final ;
- trente jours après la
publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
|
13.4.2. Le projet de décompte général est
signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-après :
-
quarante jours après
la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le
titulaire ;
-
douze jours après la
publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
|
13.4.2.
Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le
représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-après :
―
quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de
décompte final par le titulaire ;
― douze
jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du
solde.
|
Le délai de quarante-cinq jours est
ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas
trois mois.
|
Le
délai de quarante jours est ramené à trente jours pour les marchés dont le
délai d'exécution n'excède pas trois mois.
|
|
|
Si le
représentant du pouvoir adjudicateur s’abstient de notifier au titulaire,
dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui
adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au
titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur,
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en
demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétenten
cas de désaccord.
Si le
décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter
le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.3.
|
Si le représentant du pouvoir
adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus,
le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y
procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé
par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à
compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir
le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le
décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du
tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de
présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1.
|
|
|
|
13.43.
|
13.4.3. A compter de la date d'acceptation
du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte général
et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
|
13.4.3.
A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire,
selon les modalités fixées par l’article 13.4.4, ce document devient le
décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
|
13.431. Lorsque le règlement est
effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
|
|
Le mandatement du solde intervient
dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du
décompte général.
|
|
|
|
|
|
Ce délai ne peut être supérieur à
quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est
inférieure ou égale à six mois.
Il ne peut dépasser soixante jours
si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois.
|
|
|
|
|
|
13.432. Lorsque le règlement de
l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
|
|
Dispositions
devenues sans objet
|
|
|
13.44. L'entrepreneur doit, dans
un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer
au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire
connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de
trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six
mois ; il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai
contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois.
|
13.4.4. Dans un délai de quarante jours
compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie
au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le
décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait
connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de
vingt jours, pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois
mois.
|
13.4.4.
Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du
décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir
adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa
signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels
il refuse de le signer.
|
Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les
parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce
décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
|
Si la
signature du décompte général est donnée sans réserve, il devient le décompte
général et définitif du marché.
Ce
décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant
des intérêts moratoires afférents au solde..
Commentaire :
La
date de réception du décompte général et définitif par le représentant du
pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement
en application du décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié.
|
Si la
signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il
devient le décompte général et définitif du marché.
Ce
décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant
des intérêts moratoires afférents au solde.
Commentaires
:
La date
de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir
adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en
application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
|
Si la signature du décompte
général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement
et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas
fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au
maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le
règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à
l'article 50.
|
En cas
de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la
notification du décompte général, les sommes qu’il a admises. Après
résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce
désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent
CCAG.
|
En cas
de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de
réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises
par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après
résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce
désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent
CCAG.
|
Si les réserves sont partielles
l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
sur lesquels ces réserves ne portent pas.
|
Si les
réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
|
Si les
réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
|
13.45. Dans le cas où
l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé
dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du
présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il
n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses
réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est
réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et
définitif du marché.
|
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a
pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le délai de vingt jours ou de quarante jours fixé à
l’article 13.4.3, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai,
il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses
réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à
l’article 50, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il
devient alors le décompte général et définitif du marché.
|
13.4.5.
Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours
fixé à l’article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce
délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de
ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à
l’article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il
devient alors le décompte général et définitif du marché.
|
13.5. Règlement en cas
d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement.
|
|
13.5.
Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :
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13 51. Les cotraitants mentionnés
au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés
en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à
concurrence du montant dû à chacun.
|
13.5.1. Lorsque le titulaire est un
groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les
décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer
séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
|
13.5.1.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de
manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties
qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à
chacun.
|
Lorsqu'un sous-traitant est payé
directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une
attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou
qui sont dues a un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et
que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant.
|
Lorsqu'un
sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :
-
indique, dans le
projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce
sous-traitant,
-
et joint la copie des
factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
|
Lorsqu’un
sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire
:
―
indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui
sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de
la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit
régler à ce sous-traitant ;
― joint
la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses
soins.
|
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Commentaire
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Commentaires
:
|
|
En
cas de paiement direct, en cas de groupement, le sous-traitant libelle ses
factures au nom de son entrepreneur principal et les lui adresse accompagnées
des demandes de paiement libellées au nom du représentant du pouvoir
adjudicateur.
|
Dans le
cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce
dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir
adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du
code des marchés publics.
|
13.511. Lorsque le règlement est
effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
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|
Dispositions
devenues sans objet
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13.512. Lorsque le règlement de
l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
|
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|
Sauf stipulation contraire de
l’avenant ou de l’acte spécial, le paiement des sous-traitants s’effectue
dans les conditions prévues au marché.
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|
|
Le montant total des autorisations
d’émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est
établi dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que
des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l’article 13.
|
|
|
Le montant total des autorisations
d’émettre une lettre de change-relevé établies au profit d’un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, ne peut
excéder le montant à sous-traiter, qui est stipulé dans le marché ou en
dernier lieu l’avenant ou l’acte spécial.
|
|
|
13.52. Le mandataire ou
l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à
accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations
formulées ou transmises par ses soins.
|
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est
seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte
général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.
|
13.5.2.
Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de
décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.
|
13.53. Dans le cas d’un marché
passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse,
prévue au 91 de l’article 11, où les paiements ne sont pas faits à un compte
unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une
saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l’intégralité de la
somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
|
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec
des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les
paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du
marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des
entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement
émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle
cette saisie-attribution a été faite.
|
13.5.3.
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et
sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique,
le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une
saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus
prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la
somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
|
Si l’éventualité ci-dessus
survient ou si l’un des entrepreneurs groupés est défaillant, l’entrepreneur
en cause ne peut s’opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la
personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu’ils
exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte
unique ouvert à leurs seuls noms.
|
Si
l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les
autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir
adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront
postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert
à leurs seuls noms.
|
Si
l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les
autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir
adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront
postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert
à leurs seuls noms.
|
13.54 Les mandatements et, le cas
échéant, les autorisations d’émettre une lettre de change-relevé au profit
des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de
l’acceptation de l’entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation,
transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l’article 13.
|
|
|
Dès réception de ces pièces, le
maître d’œuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du
projet de décompte et de l’attestation envoyés par l’entrepreneur, et lui
indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par
l’entrepreneur
|
|
|
Lorsque le règlement est effectué
par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le mandatement des sommes
dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux 231 et 431
de l’article 13. Un avis de mandatement est adressé à l’entrepreneur et au
sous-traitant.
|
|
|
Lorsque le règlement est effectué
au moyen d’une lettre de change-relevé, les autorisations d’émettre sont
envoyés dans les délais prévus aux 232 et 432 de l’article 13.
|
|
|
L’entrepreneur dispose d’un délai de
quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au
sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, le titulaire
est réputé avoir accepté celle des pièces justificatives ou des parties de
pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
|
|
|
Dans le cas où l’entrepreneur n'a,
dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du
sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître
d’œuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d’œuvre une copie du
projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du
projet de décompte à l’entrepreneur.
|
|
|
Le maître d'œuvre met aussitôt en
demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son
sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès
réception de l'avis, le maître d'œuvre informe le sous-traitant de la date de
cette mise en demeure.
|
|
|
A l'expiration de ce délai, et au
cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le
maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article
13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une
lettre de change-relevé au sous-traitant.
|
|
|
Le montant de ces sommes ne peut
excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des
projets de décompte qu'il à présentés.
|
|
|
13.6 Réclamation ou action directe
d'un sous-traitant
|
|
|
Si un sous-traitant de
l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et
8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi
retenues ne portent pas intérêt.
|
|
|
Si le droit du sous-traitant est
définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant
et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence.
|
|
|
Article 13 bis
|
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|
Modalités complémentaires de
règlement des comptes
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intitulé modifié par décret n°
86447 du 13 mars 1986, article 1er
|
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|
Dispositions
devenues sans objet
|
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Article 14
Règlement du prix des ouvrages ou
travaux non prévus
|
|
Article
14
Règlement du prix des prestations
|
14.1. Le présent article concerne
les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée
par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.
|
|
14.1.
Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives,
dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont
notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de
prix.
|
14.2. Les prix nouveaux peuvent
être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
|
|
14.2.
Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix
forfaitaires.
|
Sauf indication contraire, ils
sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
|
Ils
sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
|
Ils
sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
|
|
Dans le
cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix
nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées
par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice
indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article
16.1.
|
|
S'il existe des décompositions de
prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés
pour l'établissement des prix nouveaux.
|
S'il
existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix
unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les
décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
|
|
14.3. L'ordre de service mentionné
au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus
tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour
le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
|
|
14.3.
Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements
sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix
nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du
préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de
l’article 16.1.
S’il
existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix
unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les
décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
|
Ces prix provisoires sont arrêtés
par le maître d'œuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement
assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une
décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour
lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures
d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
|
Ces
prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître
d'œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis
d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il
s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix
d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements
présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments
d'ouvrage.
Commentaire :
L'expression
« nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17
ci-après.
|
|
Les prix provisoires sont des prix
d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle
de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des
décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.
|
Ces
prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour l'établissement des
décomptes ; ils n'exigent ni l'acceptation préalable du représentant du
pouvoir adjudicateur ni celle du titulaire.
Commentaire :
Les
prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le
titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté
finalement.
|
|
14.4. L'entrepreneur est réputé
avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant
l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté
d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications
utiles, les prix qu'il propose.
|
|
14.4.
L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service
intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés
pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces
prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître
d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis
d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il
s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix
d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements
présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.
|
14.5 Lorsque la personne
responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix
définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un
avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau
supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties.
|
Commentaire :
Lorsque
le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour
arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant au marché.
|
Commentaires
:
L’expression
« nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Ces
prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des
décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du
pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.
Commentaires
:
Les
prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le
titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté
finalement.
14.5.
Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir
accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles
14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service
qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître
d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.
Commentaires
:
Lorsque
le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour
arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
|
Article 15
Augmentation dans la masse des
travaux
|
|
Article
15
Augmentation
du montant des travaux
|
15.1. Pour l'application du
présent article et de l'article 16, la « masse » des travaux
s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de
base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.
|
|
15.1.
Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de
la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir
des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte
éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou
devenus définitifs en application de l’article 14.4.
|
La « masse initiale »
des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché,
c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus.
|
Le
« montant contractuel des travaux » est le montant des travaux
résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial
éventuellement modifié par les avenants intervenus.
|
Le
montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des
prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié
par les avenants intervenus
|
Dans le cas d'un marché à tranches
conditionnelles, la « masse » et la « masse initiale” des
travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes,
ceux des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.
|
Dans le
cas d'un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le
« montant contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent,
outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont
l'exécution a été décidée.
|
15.2.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le montant et le montant
contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la
tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été
décidée.
|
15.2.
|
15.2 -
|
|
15.21. Sous réserve de
l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est
tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du
marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des
travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des
quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement
autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article.
|
15.2.1. Sous réserve de l'application des
stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la
réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit
l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou
d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause
de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.
|
15.2.1.
Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le
titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant
l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant
des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut
résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans
le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont
énoncées à l’article 15.2.2.
|
15.22. L'entrepreneur n'est tenu
d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins
ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du
marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce
n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.
|
15.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter
des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les
conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché
doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas
le dixième du montant contractuel des travaux.
|
15.2.2.
Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des
changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les
ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des
travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des
travaux.
|
Dès lors, l'entrepreneur peut refuser
de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de
l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des
travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la
notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y
compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de
la masse initiale des travaux.
|
Dès
lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service
l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent
s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de
service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant
intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède
le dixième du montant contractuel des travaux.
|
Dès
lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service
l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent
s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de
service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant
intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède
le dixième du montant contractuel des travaux.
|
Un tel refus d'exécuter opposé par
l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec
les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché dans le
délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service
prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître
d'œuvre.
|
Un tel
refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il
est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant
du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification
de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus
est adressée au maître d'œuvre.
|
Un tel
refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il
est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant
du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification
de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus
est adressée au maître d’œuvre.
|
15.3. Si l'augmentation de la
masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa
suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà
de l'augmentation limite.
L'augmentation limite est
fixée :
- pour un marché à prix
forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix
unitaires, au quart de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses
contrôlées, à la moitié de la masse initial ;
- pour un marché dont
l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la
formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective
de l'intervention de chacun de ces modes.
|
L'augmentation
limite est fixée :
-
pour un marché à prix
forfaitaires, à 5% du montant contractuel ;
-
pour un marché sur
prix unitaires, à 25% du montant contractuel ;
-
pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant
une formule mixte dans les conditions définies à l'article 11.2.3., à la
moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de
rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au
prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
|
15.3.
Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel,
est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le
titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a
éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation
limite.
L’augmentation
limite est fixée :
- pour
un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
- pour
un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
- pour
un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
|
Si le marché comporte, suivant les
travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite
est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à
chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il
s'agit.
|
Si le
marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations
limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels
de travaux relevant des modes dont il s'agit.
|
Si le
marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations
limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels
de travaux relevant des modes dont il s’agit.
|
15.4. Lorsque la masse des travaux
exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux
s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est
valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux
pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que
celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
|
|
|
L'entrepreneur est tenu d'aviser
le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle
la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les
travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix
jours au moins avant cette date.
|
Le
titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de
la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant
contractuel. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de leur montant
contractuel, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette
date.
|
15.4.
Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à
l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra
leur montant contractuel.
15.4.1.
Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa
précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté
atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du
montant contractuel ne sont pas payés.
15.4.2.
Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le
maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la
décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur.
15.4.3.
Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre
de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à
l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des
plafonds fixés à l’article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces
plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés
au-delà des plafonds ne sont pas payés.
15.4.4.
Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le
maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Commentaires
:
Dans les cas où la durée du marché
n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents
particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique
pas.
|
A défaut d'ordre de poursuivre,
les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés
et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont
à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé
l'avis prévu ci-dessus
|
A
défaut de l’ordre de service mentionné au premier alinéa, les travaux qui
sont exécutés au-delà de leur montant contractuel ne sont pas payés et les
mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la
charge du représentant du pouvoir adjudicateur sauf si le titulaire n'a pas
adressé l'avis prévu ci-dessus.
|
|
15.5. Dans les quinze jours qui
suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification
de la masse des travaux, le maître d'œuvre fait part à l'entrepreneur de
l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de
service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du
présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces
travaux.
|
|
15.5.
Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet
d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait
part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette
modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au
premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part
correspondant à ces travaux.
|
15.6. Les stipulations qui
précédent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour
lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
|
|
15.6.
Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de
commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du
montant maximal des travaux qui y est spécifié.
|
- dans le cas d'un marché à commandes,
l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux
qui y est spécifié ;
|
|
|
- dans le cas d'un marché de clientèle,
l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit l'augmentation de
la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas changé ;
toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le
marché l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse
cette estimation de plus de moitié, demander que soient revues les conditions
du marché et, faute d'accord sur cette remise en cause, dénoncer le marché.
|
|
|
Article 16
Diminution dans la masse des
travaux
|
|
Article
16
Diminution du montant des travaux
|
16.1. Si la diminution de la masse
des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant,
l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution
limite.
|
|
16.1. Si la diminution du montant
des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la
diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait
de cette diminution au-delà de la diminution limite
|
La diminution limite est
fixée :
- pour un marché à prix
forfaitaires, au vingtième de la masse initiale
- pour un marché sur prix
unitaires, au cinquième de la masse initiale ;
- pour un marché dont
l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la
formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective
de l'intervention de chacun de ces modes.
|
La
diminution limite est fixée :
-
pour un marché à prix
forfaitaires, à 5% du montant contractuel ;
-
pour un marché sur
prix unitaires, à 20% du montant contractuel ;
-
pour un marché dont
l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies à l'article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites
correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule,
cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de
l'intervention de chacun de ces modes.
|
La
diminution limite est fixée :
- pour
un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
- pour
un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
- pour
un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des
diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
|
Si le marché comporte, suivant les
travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite
est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à
chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il
s'agit.
|
Si le
marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites
afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de
travaux relevant des modes dont il s'agit.
|
Si le
marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites
afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de
travaux relevant des modes dont il s’agit.
|
16.2. Les stipulations qui
précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour
lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
|
|
16.2.
Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de
commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes
s’appliquent.
|
- dans le cas d'un marché à
commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice
éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas
exécuté ;
|
|
|
- dans le cas d'un marché de
clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la
diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du
montant annuel des travaux figure dans de marché, l'entrepreneur a droit,
lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, à être
indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait des
réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution d'un
tiers de son montant.
|
|
|
|
Lorsqu’au
terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes
du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la
marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à
exécuter pour atteindre ce minimum.
|
Lorsqu’au
terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes
du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge
bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à
exécuter pour atteindre ce minimum.
|
|
Le
titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et
investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir
adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette
partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de
la résiliation du marché.
|
Le
titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et
investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande
d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications
nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de
trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de
notification de la résiliation du marché.
|
Article 17
Changement dans l'importance des
diverses natures d'ouvrage
|
|
Article
17
Changement dans l’importance des diverses natures
d’ouvrage
|
|
|
17.1.
Au sens du présent CCAG :
|
|
-
les ouvrages
ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la
décomposition du montant du marché constituent une même nature
d’ouvrage ;
|
- les ouvrages ou équipements
réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du
montant du marché constituent une même nature d’ouvrage
|
|
-
les ouvrages
ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail
estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
|
- les
ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans
le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
|
17.1 Dans le cas de travaux réglés
sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances
qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de
certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités
exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins
des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à
être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé
ces changements.
|
|
17.2.
Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres
de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du
titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle
sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de
plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché,
le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui
ont éventuellement causé ces changements.
|
Dans le cas d'un marché à tranches
conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles
qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
|
Dans le
cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a
été décidée.
|
Dans le
cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a
été décidée.
|
L'indemnité à accorder s'il y a
lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement
exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un
quart.
|
L'indemnité
à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les
quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers
ou diminuées d'un quart.
|
L’indemnité
à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les
quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers
ou diminuées d’un quart.
|
Les stipulations qui précèdent ne
sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des
travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part,
au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du
montant du marché.
|
Les
stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages
pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail
estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un
et l'autre inférieurs à 5% du montant du marché.
|
Les
stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages
pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail
estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un
et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
|
Sauf stipulation différente du
C.C.A.P., l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de
l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au
bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas
explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux
exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du
marché.
|
Le
titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de
natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour
lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités,
sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent
de tels prix excède 5% du montant du marché.
|
Le
titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de
natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour
lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités,
sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent
de tels prix excède 5 % du montant du marché.
|
17.2. Dans le cas de travaux
réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant
les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à
l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de
l'article 15 ou du 1 de l'article 16.
|
|
17.3.
Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements
sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des
travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14
tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé,
s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
Commentaires
:
Lors de
la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être
intégrées dans ce prix.
|
17.3. Les stipulations du présent
article ne s'appliquent ni aux marchés à commandes ou aux marchés de
clientèle, ni aux marchés sur dépenses contrôlées.
|
|
17.4.
Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons
de commande.
|
Article 18
Pertes et avaries
|
|
Article
18
Pertes et avaries
|
18.1. Il n'est alloué à
l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses
fausses manœuvres.
|
|
18.1.
Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou
dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou
ses fausses manœuvres.
|
18.2. L'entrepreneur doit prendre
à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que
les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les
tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où
s'exécutent les travaux.
|
|
18.2.
Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions
nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations
de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés
ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes
naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de
lieu où s’exécutent les travaux.
|
18.3. En cas de pertes, avaries ou
dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être
indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
|
|
18.3.
En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un
phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force
majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
|
- qu'il ait pris, en cas de
phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent
article ;
|
-
qu'il ait pris, en
cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article
18.2 ;
|
- qu’il
ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de
l’article 18.2 ;
|
- qu'il ait signalé
immédiatement les faits par écrit.
|
-
qu'il ait signalé
immédiatement les faits par écrit.
|
- qu’il
ait signalé immédiatement les faits par écrit.
|
Aucune indemnité ne peut néanmoins
être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel
flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les
prix du marché.
|
Aucune
indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel
étant réputés compris dans les prix du marché.
|
Aucune
indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel
étant réputés compris dans les prix du marché.
|
PRECEDENT CCAG (1976)
|
PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
|
CCAG VERSION FINALE (2009)
|
CHAPITRE III
DELAIS
|
|
Chapitre
III : Délais
|
Article 19
Fixation et prolongation des
délais
|
|
Article
19
Fixation et prolongation des délais
|
19.1. Délais d'exécution
|
|
19.1.
Délais d’exécution :
|
19.11. Le délai d'exécution des
travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux
prévus incombant à l'entrepreneur, y compris, sauf stipulation différente du
marché,
|
19.1.1. Le délai d’exécution du marché
comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai
d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la
date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le
délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des
travaux prévus incombant au titulaire, y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un
ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai
d’exécution des travaux.
|
19.1.1.
Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à
l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un
ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de
préparation.
Le
délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des
travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service
précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des
travaux.
|
Sauf stipulation différente du
marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette
notification vaut alors ordre de commencer les travaux.
|
|
|
En dehors des cas de tranches
conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci
prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre
de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi
fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du
marché.
|
En
dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir
d’aucun préjudice si la date ainsi fixée par ordre de service n'est pas
postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
|
En
dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir
d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la
période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des
travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification
du marché.
|
Sauf stipulation différente du
marché, le délai d'exécution comprend, si elle existe, la période de
préparation définie au 1 de l'article 28.
|
|
|
19.12. Les dispositions du 11 du
présent article s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de
l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution
de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages
ou ensembles de prestations.
|
19.1.2. Les dispositions de l’article
19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble
des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de
certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations.
|
19.1.2.
Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du
délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le
marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains
ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
|
19.13. Si le marché fixe, au lieu
d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette
date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date
limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre
de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date
limite.
|
19.1.3. Si les documents particuliers du
marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite
pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si
les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite
pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de
service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date
limite.
|
19.1.3.
Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai
d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette
date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché
fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce
cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être
antérieure à cette dernière date limite.
|
|
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis en
marchés séparés, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est
fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global
d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et
en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates
d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte
d’engagement.
|
19.1.4.
Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du
délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état
confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution
précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en
annexe de l’acte d’engagement.
|
|
Ce
délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation
du chantier dans les conditions prévues à l’article
28.2.
|
Ce
délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation
du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
|
19.2 Prolongation des délais
d'exécution
|
|
19.2.
Prolongation des délais d’exécution :
|
19.23. En dehors des cas prévus au
21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut
résulter que d'un avenant.
|
19.2.1. En dehors des cas prévus aux
articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter
que d’un avenant.
|
19.2.1.
En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du
délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
|
19.21. Lorsqu'un changement de la
masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages
différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un
ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore
un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du
maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre
marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des
travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début
des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le
maître d'œuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de
la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est
notifiée l'entrepreneur par ordre de service.
|
19.2.2. Une prolongation du délai de
réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de
travaux, ou le report du début des travaux peut être justifié par :
-
un changement du
montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages,
-
une substitution
d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus,
-
une rencontre de
difficultés imprévues au cours du chantier,
-
un ajournement de
travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
-
un retard dans
l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de
l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché.
L'importance
de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis
du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui
la notifie au titulaire.
Commentaire :
1. L'expression « nature
d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17 ci-avant.
2.
L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires
culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des
dispositions de l’article 33.2. du présent C.C.A.G ; à ce titre il donne
lieu à l’application des dispositions de l’article 49 ci-après. Il en est de
même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire
ou lorsque celui-ci est appelé à intervenir pour faire face à une urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ou pour l'exécution
d'office de travaux mentionnés à l'article 35.II-1 du code des marchés
publics.
|
19.2.2.
Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une
ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être
justifié par :
- un
changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de
certaines natures d’ouvrages ;
- une
substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
- un
ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- un
retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du
maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre
marché.
L’importance
de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis
du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la
notifie au titulaire.
Commentaires
:
L’expression
nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17 ci-avant.
L’arrêt
des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles
consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des dispositions
de l’article 33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l’application
des dispositions de l’article 49 ci-après. Il en est de même de l’arrêt des
travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.
|
19.22. Dans le cas d'intempéries
au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des
travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par
un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du
fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il
y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P.
|
19.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un
arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de
service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des
intempéries conformément aux dites dispositions, en défalquant, s'il y a
lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P.
|
19.2.3.
Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers,
les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette
durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles
le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées
d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les
samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période
d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d’exécution.
|
Dans le cas d'intempéries non
visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas
d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le
C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères
qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par
un ordre de service récapitulant les constatations faites.
|
Dans le
cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire
ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des
travaux, si le C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en
fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée
au titulaire en récapitulant les constatations faites.
|
Dans le
cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire
ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des
travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du
délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation
de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
|
19.3. Prolongation ou report des
délais en matière de tranches conditionnelles
|
|
19.3.
Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
|
Lorsque le délai imparti par le
C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche
conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une
autre tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution ou de
retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé
d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
|
Lorsque
le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service
d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du
délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce
délai ou de retard du fait du
titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle
de cette prolongation ou de ce retard.
|
Lorsque
le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la
notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est
défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il
est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire
constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette
prolongation ou de ce retard.
|
Lorsque le C.C.A.P. prévoit, pour
une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définit, par rapport à
l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du
droit de l'entrepreneur à cette indemnité, la prolongation dudit délai
d'exécution ou le retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette
exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la
prolongation ou au retard.
|
Lorsque
le C.C.A.P. prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente
et définit, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche,
le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation
délai ou le retard du fait du
titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du
droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
|
Lorsque
les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche
conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à
l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du
droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard
du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de
l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.4.
Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de
réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée
d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.
|
Article 20
Pénalités, primes et retenues
|
|
Article
20
Pénalités, primes et retenues
|
20.1. En cas de retard dans
l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une
tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été
fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité
journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche
considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché,
c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au
11 de l'article 13.
|
|
20.1.
En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il
s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai
d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une
pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui
qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est
évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article
13.1.1.
|
Les pénalités sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.
|
20.1.1. Les pénalités sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.
|
20.1.1.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par
le maître d’œuvre.
|
Dans le cas de résiliation, les
pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de
l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47.
|
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les
pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de
l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l’article 46.1.
|
20.1.2.
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour
inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour
d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des
cas prévus à l’article 46.1.
|
Les dispositions des deux alinéas
qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le
C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais
partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
|
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas
qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le
C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties
d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou
particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
|
20.1.3.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux
pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché
pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties
d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou
particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
|
|
20.1.4. Une fois le montant des pénalités
déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à
l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues
à l’article 13.2.1.
|
20.1.4.
Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte
et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les
conditions prévues à l’article 13.2.1.
Commentaires
:
Les
pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
|
|
|
20.1.5.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait
pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
|
20.2. Si le C.C.A.P. prévoit des
primes d'avance, leur attribution est faite sans que l'entrepreneur soit tenu
de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de
l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties
d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers
ou de dates limites fixés dans le marché.
|
|
20.2.
Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur
attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il
s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de
primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de
prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés
dans le marché.
|
20.3. En cas de retard dans la
remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et
au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé
comme suit :
- pour les décomptes
mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit
et celui du décompte précédent ;
- pour le décompte final,
1/10000 du montant de ce décompte.
|
|
|
Ces pénalités sont appliquées
après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont
calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la
remise effective du projet de décompte attendu.
|
|
|
|
Une
fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans
les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision
dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
|
Une
fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans
les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision
dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
|
20.4. Les samedis, les dimanches
et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités et des primes.
|
|
20.3.
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités et des primes.
|
20.5. Le montant des pénalités et
des primes n'est pas plafonné.
|
Le
titulaire est exonéré des pénalités, dont le montant total ne dépasse pas
1000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaire :
Le
terme d’exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due
si le seuil de 1000 euros est dépassé.
|
20.4.
Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le
titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1
000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires
:
Le
terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due
si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
|
20.6. Si le marché prévoit des
retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à
l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en
demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
|
|
20.5.
Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des
documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article
40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont
appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise
complète des documents.
|
20.7. Dans le cas d'entrepreneurs
groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux
indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du
C.C.A.P.
|
|
20.6.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à
des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les
membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
|
Dans l'attente de ces indications,
les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de
l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs.
|
Dans
l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités
sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à
l'égard des autres entrepreneurs.
|
Dans
l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités
sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à
l’égard des autres entrepreneurs.
|
Les stipulations des deux alinéas
qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées au 6 du
présent article.
|
Les
stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues
provisoires mentionnées à l’article 20.5.
|
Les
stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues
provisoires mentionnées à l’article 20.5.
|
PRECEDENT CCAG (1976)
|
PROJET DE CCAG TRAVAUX 2008
|
CCAG VERSION FINALE (2009)
|
CHAPITRE IV
REALISATION DES OUVRAGES
|
|
Chapitre
IV : Réalisation des ouvrages
|
Article 21
Provenance des matériaux et
produits
|
|
Article
21
Provenance des matériaux et produits
|
21.1. Sauf stipulations
différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
|
|
21.1.
Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou
composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci
satisfont aux conditions fixées par le marché.
|
|
Le
titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents
qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
|
Le
titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents
qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
|
21.2. Lorsque la provenance de
matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché,
l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par
écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation
accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux
prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le
maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans
les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
|
|
21.2.
Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction
est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître
d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que
si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à
l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités
prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les
prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
|
Si le maître d'œuvre subordonne
son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction
déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant
cette réfaction.
|
Si le
maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire
d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.
|
Si le
maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire
d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.
|
Article 22
Lieux d'extraction ou d'emprunt
des matériaux
|
|
Article
22
Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux
|
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux
d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les
gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur
doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur
proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou
d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix
établi suivant les modalités prévues à l'article 14.
|
|
22.1.
Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et
qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou
en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce
dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux
lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à
l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à
l’article 14.
|
22.2. Si le marché prévoit que des
lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur
par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant,
les redevances au Trésor sont à la charge du maître de l'ouvrage ;
l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'œuvre,
utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux
qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.
|
|
|
22.3. Sauf dans le cas prévu au 2
du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin,
les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances au
Trésor éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge
de l'entrepreneur.
|
|
22.2.
Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la
disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage, le titulaire est tenu
d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives
nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités
d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée
éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du
titulaire.
|
22.4. L'entrepreneur supporte dans
tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt
et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
|
|
22.3.
Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux
d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.
|
Il supporte également, sans
recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par
l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et,
d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à
l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage
au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
|
Il
supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des
dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des
chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement
nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit
le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à
la charge de celui-ci.
|
Il
supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des
dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des
chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement
nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit
le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à
la charge de celui-ci.
|
Article 23
Qualité des matériaux et produits
- Application des normes
|
|
Article
23
Qualité des matériaux et produits. - Application des
normes
|
23.1. Les matériaux, produits et
composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché
et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les normes
applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
|
|
23.1.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes
aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées,
notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par
référence aux normes.
|
|
Les
normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est
antérieure de deux mois au premier jour du mois d’établissement des prix
défini à l’article 10.4.4, sauf pour celles dont l’application immédiate est
rendue obligatoire par la règlementation française.
|
Les
normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est
antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix
défini à l’article 10.4.5, sauf pour celles dont l’application immédiate est
rendue obligatoire par la règlementation française.
|
Les dérogations éventuelles aux
normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou
récapitulées comme telles dans le dernier article du C.C.A.P. au même titre
que les dérogations aux C.C.T.G. et au C.C.A.G.
|
|
|
Si des matériaux, produits ou
composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises
homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes,
l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur
conformité aux prescriptions des normes.
|
|
|
Pour les matériaux, produits ou
composants de construction d'origine étrangère, le maître d'œuvre peut
accepter des différences de détail par rapport aux prestations des normes
françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces
matériaux, produits et composants.
|
|
|
|
|
23.2.
Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de
normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont
établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à
l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes
à celles spécifiées.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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|
Une
liste des États parties à l’AMP figure dans la Notice d’utilisation de l’avis
européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail Internet
« Marchés publics » du ministère chargé de l’économie, rubrique «
Formulaires pour les acheteurs publics ».
|
Une
liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis
européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet Marchés
publics du ministère chargé de l’économie, rubrique Formulaires pour les
acheteurs publics .
|
|
Toute
demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle
équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents
justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un
début d’approvisionnement.
|
Toute
demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle
équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents
justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un
début d’approvisionnement.
|
|
Les
documents justificatifs doivent être rédigés en français, ou être accompagnés
de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis
dans une autre langue.
|
Les
documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés
de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis
dans une autre langue.
|
|
Le
maître d’œuvre dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.
|
Le maître
d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.
|
23.2. L'entrepreneur ne peut
utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si
l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à
l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités
prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de
service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation
donnée.
|
|
23.3.
Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction
d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le
maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont
modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne
lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les
modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre
de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent
l’autorisation donnée.
|
Si le maître d'œuvre subordonne
son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction
déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant
cette réfaction.
|
Si le
maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire
d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.
|
Si le
maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire
d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.
|
|
|
23.4.
Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont
nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures
sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes
applicables en France en vertu d’accords internationaux.
|
|
A
défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des
motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du
représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications
techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.
|
A
défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des
motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du
représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications
techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.
|
Article 24
Vérification qualitative des
matériaux et produits - Essais et épreuves
|
|
Article
24
Vérification qualitative des matériaux et produits. -
Essais et épreuves
|
24.1. Les matériaux, produits et
composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à
des essais et épreuves conformément aux stipulations du marché et aux
prescriptions des normes françaises homologuées, les stipulations du 1 de
l'article 23 touchant la définition des normes applicables et les dérogations
éventuelles à ces normes étant à retenir pour le présent article.
|
|
24.1.
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux
spécifications du marché peut être établie :
|
|
-
par une
attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par
le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris
dans le cadre de European co-operation for Accreditation (E.A.), coordination
européenne des organismes d’accréditation ;
|
-
par une
attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par
le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris
dans le cadre de European co-operation for Accreditation (E.A.), coordination
européenne des organismes d’accréditation ;
|
|
-
par les essais
et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant
en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats
exigés.
|
-
par les essais
et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant
en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats
exigés.
|
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Commentaire :
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Commentaire :
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La
liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut
être consultée sur le site : www.european-accreditation.org
|
La
liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut
être consultée sur le site : www.european-accreditation.org
|
A défaut d'indication, dans le
marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser ceux-ci font
l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître
d'œuvre.
|
A
défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires
à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire
soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.
|
A
défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires
à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire
soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.
|
|
|
24.2.
Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme
valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres
organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également
être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
|
|
Les
dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une
telle équivalence.
|
Les
dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une
telle équivalence.
|
24.2. L'entrepreneur entrepose les
matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les
vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux,
produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,
produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier,
les dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
|
|
24.3.
Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction
de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures
utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être
facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou
acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent
être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant
appliquées s’il y a lieu.
|
24.3. Les vérifications sont
faites, suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut, suivant les
décisions du maître d'œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines,
magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou
fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre ou, si le C.C.A.P.
le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle.
|
|
24.4.
Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les
documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est
procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire
et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître
d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui
substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
|
Dans le cas où le maître d'œuvre
ou son préposé effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa
disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.
|
Dans le
cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais,
le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la
charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.
|
Dans le
cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais,
le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la
charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
|
Les vérifications effectuées par
un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la
charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d 'œuvre les
certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces
certificats, le maître d 'œuvre décide si les matériaux, produits ou
composants de construction peuvent ou non être utilisés.
|
Le
titulaire adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats
des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide
si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être
utilisés.
|
Le
titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats
des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide
si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être
utilisés.
|
24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir
à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
|
|
24.5.
Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires
pour les vérifications.
|
L'entrepreneur équipe, s'il y a
lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le
prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits
fabriqués.
|
Le
titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs
permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de
l'élaboration des produits fabriqués.
|
Le
titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs
permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de
l’élaboration des produits fabriqués.
|
24.5. Si les résultats de
vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en
accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre
d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans
réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières
vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.
|
|
24.6.
Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes
pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne
permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut
prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires
pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture,
avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces
dernières vérifications sont à la charge du titulaire.
|
24.6. Ne sont pas à la charge de
l'entrepreneur :
|
|
24.7.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont
faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du
titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait
exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.
|
- les essais et épreuves que
le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans les
normes ;
|
|
|
- les vérifications
éventuellement prescrites par le maître d'œuvre sur des matériaux, produits
ou composants de construction portant la marque NF ou ayant fait l'objet d'un
agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect
des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l'agrément.
|
|
|
24.7. L'entrepreneur ne supporte
pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications
entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d'œuvre ou leurs
préposés.
|
|
24.8.
Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour
que les vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir
adjudicateur, le maître d’œuvre ou leurs préposés.
|
Article 25
Vérification quantitative des
matériaux et produits
|
|
Article
25
Vérification quantitative des matériaux et produits
|
25.1. La détermination des
quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
|
|
25.1.
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.
|
Pour les matériaux et produits
faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur
celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre a
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une
vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification
sont :
- à la charge de
l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de
l'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de
transport ;
- à la charge du maître de
l'ouvrage dans le cas contraire.
|
Pour
les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ;
toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour
chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de
cette vérification sont :
-
à la charge du titulaire
si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un
écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
-
à la charge du
pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
|
Pour
les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ;
toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour
chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de
cette vérification sont :
- à la
charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir
adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- à la
charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
|
25.2. S'il est établi que les
transports de matériaux, produits ou composants de construction sont
effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à
ces transport ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
|
|
25.2.
S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de
construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les
dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le
règlement du marché.
|
Lorsque ces dépenses ne font pas
l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la
rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de
service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et
aux décompositions des prix forfaitaires.
|
Lorsque
ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des
ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une
réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux
sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.
|
Lorsque
ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des
ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une
réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux
sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix
forfaitaires.
|
Article 26
Prise en charge, manutention et
conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le
maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.
|
|
Article
26
Prise en charge, manutention et conservation par le
titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage dans
le cadre du marché
|
26.1. Lorsque le marché prévoit la
fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou
composants de construction, l'entrepreneur, avisé en temps utile, les prend
en charge à leur arrivée sur le chantier.
|
|
26.1.
Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l’ouvrage de
certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire,
avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
|
|
Les
documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à
la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage.
|
Les
documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à
la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage
|
|
Si le
titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le
maître de l’ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître
d’œuvre dans le délai de 15 jours à partir du moment où il a eu la
possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la
mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra
s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non conformité de
l’ouvrage aux spécifications du marché.
|
Si le
titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le
maître de l’ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître
d’œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la
possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la
mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra
s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de
l’ouvrage aux spécifications du marché.
|
26.2. Si la prise en charge a lieu
en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage, elle fait l'objet d'un
procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
|
|
26.2.
Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir
adjudicateur, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur
les quantités prises en charge.
|
26.3. Si la prise en charge a lieu
en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les quantités prises
en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a
donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la
livraison.
|
|
26.3.
Si la prise en charge a lieu en l’absence du représentant du pouvoir
adjudicateur, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées
être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au
fournisseur qui a effectué la livraison.
|
Dans ce cas, l'entrepreneur doit
s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis
de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni
avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission,
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du
transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt
le maître d'œuvre.
|
Dans ce
cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de
voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni
omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il
constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit
faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en
informer aussitôt le maître d'œuvre.
|
Dans ce
cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de
voiture ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni
omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il
constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit
faire à l’égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en
informer aussitôt le maître d’œuvre.
|
26.4. Quel que soit le mode de
transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en
cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations
nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement
et de transport, jusques et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des
matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et
délais stipulés par le C.C.A.P.
|
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26.4.
Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de
procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de
manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en
dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants.
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Commentaire :
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Commentaires
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Le
marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des
opérations qui font l’objet de cet article 26.4.
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Le
marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des
opérations qui font l’objet de cet article 26.4.
|
L'entrepreneur acquitte tous les
frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche,
toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et,
d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent
des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve
définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le
retard résulte de son fait.
|
Le
titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de
délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités
et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou
des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités
que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
|
Le
titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de
délais tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités
et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou
des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et
pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
|
26.5. Si le marché stipule que la
conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou
composants, nécessite leur mise en magasin, l'entrepreneur est tenu de
construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du
chantier, dans les conditions et les limites territoriales éventuellement
stipulées par le C.C.A.P.
|
|
26.5.
Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de
certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin,
le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins
nécessaires, même en dehors du chantier.
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Commentaire :
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Commentaires
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Le
marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales
pour le choix des magasins qui font l’objet de cet article 26.5.
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Le
marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales
pour le choix des magasins qui font l’objet de cet article 26.5.
|
Il supporte les frais de
magasinage, de manutention, d'arrimage, de conversation et de transport entre
les magasins et le chantier.
|
Il
supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation
et de transport entre les magasins et le chantier.
|
Il
supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation
et de transport entre les magasins et le chantier.
|
26.6. Dans tous les cas,
l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de
leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire,
compte tenu des conditions particulières de conservation imposées
éventuellement par le marché.
|
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26.6.
Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et
composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité
légale du dépositaire
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Commentaire
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Commentaires
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Le
marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de
conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le
titulaire.
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Le
marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de
conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le
titulaire.
|
26.7. L'entrepreneur ne peut être
chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits
ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché
précise :
|
|
26.7.
Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception
des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l’ouvrage que
si les documents particuliers du marché précisent :
|
- le contenu du mandat
correspondant ;
|
- le contenu du mandat correspondant ;
|
- le
contenu du mandat correspondant ;
|
- la nature, la provenance et
les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
|
- la nature, la provenance et les caractéristiques de
ces matériaux, produits ou composants ;
|
- la
nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;
|
- les vérifications à
effectuer ;
|
- les vérifications à effectuer ;
|
- les
vérifications à effectuer ;
|
les
moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d'œuvre
à la disposition de l'entrepreneur.
|
- les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant
être mis à la disposition du titulaire.
|
- les
moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du
titulaire.
|
26.8. En l'absence de stipulations
particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations
prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.
|
|
26.8.
La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26
est réputée incluse dans les prix.
|
Article 27
Plan d'implantation des ouvrages
et piquetages
|
|
Article
27
Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
|
27.1. Plan général d'implantation
des ouvrages
|
|
27.1.
Plan général d’implantation des ouvrages :
|
Le plan général d'implantation des
ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en
planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est
notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, dans les huit jours suivant
la notification du marché ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet
ordre.
|
Le plan
général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la
position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par
rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de
service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si
l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à
celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
|
Le plan
général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la
position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par
rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de
service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si
l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à
celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
|
27.2. Piquetage général
|
|
27.2.
Piquetage général :
|
27.21. Le piquetage général
consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le
plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés
au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères
fixes mentionnés au 1 du présent article. La position des piquets est notée
sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
|
27.2.1. Le piquetage général consiste à
reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général
d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont
les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés
à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan qui peut être
le plan général d'implantation des ouvrages.
|
27.2.1.
Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des
ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets
numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et
en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des
piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan
général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de
piquetage général.
|
27.22. Si le piquetage général a
été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation
notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
|
27.2.2. Si le piquetage général a été
exécuté avant la notification du marché, le plan général d'implantation
notifié au titulaire comporte l'indication de la position des piquets.
|
27.2.2.
Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le
plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte
l’indication de la position des piquets.
|
27.23. Si le piquetage général n'a
pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente
dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais,
contradictoirement avec le maître d'œuvre.
|
27.2.3. Si le piquetage général n'a pas
été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le
titulaire, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
|
27.2.3.
Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché,
il est effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le
maître d’œuvre.
|
27.3. Piquetage spécial des
ouvrages souterrains ou enterrés
|
|
27.3.
Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
|
27.31. Lorsque les travaux doivent
être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés
tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de
tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au
maître d'œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position
de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur
le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants
est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent
article.
|
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être
exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux,
dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient au
représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre de recueillir
toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les
fournir au titulaire en vue de leur report sur le terrain par un piquetage
spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de
piquetage général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient
également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès
des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer
pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire
|
27.3.1.
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et
câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces
personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les
sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et de
communiquer les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le
terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage
général mentionné à l’article 27.2.1.
Il
appartient également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de
recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de
prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au
titulaire.
|
27.32. Sauf si le piquetage
spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par
l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
|
27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été
exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, à
ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
|
27.3.2.
Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché,
il est effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le
maître d’œuvre.
|
27.33. Si des ouvrages souterrains
ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours
d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître
d'œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
|
27.3.3. Si des ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont
découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit
le maître de l’ouvrage et le maître d'œuvre ; il est alors procédé
contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à
appliquer lors des travaux.
Les
investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires, ainsi que
les mesures de prévention afférentes, font l’objet d’un avenant au marché, à
la charge du maître de l’ouvrage.
|
27.3.3.
Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés
par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le
titulaire en informe par écrit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ;
il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des
mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Les
investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que
les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché, à
la charge du maître de l’ouvrage.
|
L'entrepreneur doit, en outre,
surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'œuvre, prise par
ordre de service, sur les mesures à prendre.
|
Le
titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du
maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
|
Le
titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du
maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
|
27.4. Procès-verbaux de piquetage.
Conservation des piquets
|
|
27.4.
Procès-verbaux de piquetage. - Conservation des piquets :
|
Si le piquetage général et le
piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un
procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'œuvre et notifié par
ordre de service à l'entrepreneur.
|
Si le
piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la
notification du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le
maître d'œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
|
Si le
piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la
notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le
maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
|
L'entrepreneur est tenu de veiller
à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas
de besoin.
|
Le
titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir
ou de les remplacer en cas de besoin.
|
Le
titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les
rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
|
27.5. Piquetages complémentaires
|
|
27.5.
Piquetages complémentaires :
|
27.51. Lors de l'exécution des
travaux, l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et,
éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est
nécessaire.
|
27.5.1. Lors de l'exécution des travaux,
le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement,
le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
|
27.5.1.
Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le
piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de
piquets qu’il est nécessaire.
|
27.52. Les piquets placés au titre
d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont
été placés au titre du piquetage général.
|
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un
piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été
placés au titre du piquetage général.
|
27.5.2.
Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir
être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
|
27.53. L'entrepreneur est seul
responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des
vérifications faites par le maître d'œuvre.
|
27.5.3. Le titulaire est seul responsable
des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par
le maître d'œuvre.
|
27.5.3.
Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y
a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
|
Article 28
Préparation des travaux
|
|
Article
28
Préparation des travaux
|
28.1. Période de préparation
|
|
28. 1.
Période de préparation :
|
Si le C.C.A.P. prévoit une période
de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des
travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines
dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la
réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du
C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution et a une durée de deux mois.
|
Si les
documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires
doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des
ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai
d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de
préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge
le délai d’exécution du marché de la même durée.
|
Si les
documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires
doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des
ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai
d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de
préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le
délai d’exécution du marché de la même durée.
|
28.2. Programme d'exécution
|
|
28. 2.
Programme d’exécution.-Calendrier d’exécution :
|
Le programme d'exécution des travaux
précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le
calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
|
28.2.1. Le programme d’exécution des
travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés
et le calendrier d’exécution des travaux. Le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
|
28. 2.
1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et
les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux
précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à
ce programme.
|
|
Si le
CCAP le prévoit, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité, et le porte
à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.
|
Si les
documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la
gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le
vise.
|
|
Les
dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à
l’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications
sont portées à la connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.
|
Les dispositions
de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité
du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles
rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la
connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.
|
|
28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le
cadre d'un marché unique
|
28. 2.
2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.
|
Dans le cas d'entrepreneurs
groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions
prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant
aux autres entrepreneurs.
|
Dans le
cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des
tâches incombant aux autres membres du groupement.
|
Dans le
cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des
tâches incombant aux autres membres du groupement.
|
Le programme d'exécution des
travaux est soumis au visa du maître d'œuvre dix jours au moins avant
l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas
prévue par le C.C.A.P., un mois au plus tard après la notification du marché.
Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
|
Le
programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix
jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle
période n’est pas prévue par le C.C.A.P, ce programme est notifié un mois au
plus tard après la notification du marché.
|
Le
programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix
jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle
période n’est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au
plus tard après la notification du marché.
|
Sauf stipulation contraire du
C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des
travaux.
|
Passé
le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence
de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.
|
Passé
le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence
de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.
|
|
28.2.3. Cas des travaux allotis en marchés
séparés
|
28. 2.
3. Cas des travaux allotis.
|
|
Dans le
cas de travaux allotis en marchés séparés, le calendrier détaillé d’exécution
est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination
(OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots,
puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du
pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période
de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux
titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les
entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article
19.1.4 s’applique.
|
Dans le
cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du
chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il
est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux
titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises
concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19. 1. 4
s’applique.
|
28.3. Plan de sécurité et
d'hygiène
|
|
28. 3.
Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
|
|
Les mesures
et dispositions fixées par le Code du travail en matière de sécurité et de
protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment
en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L 4532 ou de l’article R
4512-7 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à
l’amiante.
|
Les
mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité
et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés,
notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie
4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à
l’amiante.
|
|
Ces
plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé, ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du
pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au
commencement de la réalisation des travaux.
|
Ces
plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du
pouvoir adjudicateur.L’absence de remise de ces plans fait obstacle au
commencement de la réalisation des travaux.
|
|
Les
dispositions du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un
groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
|
Les
dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un
groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
|
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Commentaire :
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Commentaires
:
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Si le
C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article
31 font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.
|
Lorsque
le CCAP stipule l’établissement d’autres plans de prévention en matière de
sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le
titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les
conditions fixées par le marché.
|
Lorsque
les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans
de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces
plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation
des travaux dans les conditions fixées par le marché.
|
Les dispositions des troisième et
quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors applicables à ce plan.
|
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|
28. 4.
Gestion de la qualité :
|
|
28.4.1. Pour obtenir la qualité requise
des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu à
l’article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière
notamment :
-
d’organisation ;
-
de contrôles exercés
par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de
ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est désigné par
l’expression « le contrôle intérieur » ;
-
de traçabilité du
suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du contrôle intérieur ;
-
de modes de
communication avec les autres acteurs du chantier.
|
28. 4.
1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du
programme d’exécution prévu à l’article 28. 2, le titulaire prend les
dispositions utiles en matière notamment :
-d’organisation
;
-de
contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres
actions, ou celles de ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est
désigné par l’expression le contrôle intérieur ;
-de
traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la
charge et des résultats du contrôle intérieur ;
-de
modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
|
|
28.4.2. Le marché ou le plan qualité
peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles,
où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la
matière :
-
les points critiques,
étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour qu’il
puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions
d’exécution ;
-
les points d’arrêt,
étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord exprès
du maître d’œuvre.
|
28. 4.
2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des
travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont
utiles. On distingue en la matière :
-les
points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître
d’œuvre pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les
conditions d’exécution ;
-les
points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec
l’accord exprès du maître d’œuvre.
|
|
28.4.3. Les résultats du contrôle
intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre ou tenus à la
disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
|
28. 4. 3.
Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître
d’œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées
par le marché
|
|
28.4.4. Lorsque le marché comporte la mise
en œuvre d'équipements ou de produits comportant des spécifications de pose,
d'entretien ou d'usage, ces spécifications figurent au programme d'exécution
des travaux.
|
28. 4.
4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou
de produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage,
ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.
|
|
|
28. 5.
Registre de chantier :
|
|
L’ensemble
des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement
du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou
chacun des membres, en cas de groupement.
|
L’ensemble
des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement
du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou
chacun des membres, en cas de groupement.
|
|
Ce
registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur
comme de tous les intervenants autorisés, et remis au maître de l’ouvrage
dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive
de l’ouvrage.
Commentaire
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue
d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le
justifie pas. Cette dérogation au présent article 28.5 figure alors dans le
CCAP.
|
Ce
registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur
comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans
le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de
l’ouvrage.
Commentaires
:
Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue
d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le
justifie pas. Cette dérogation au présent article 28. 5 figure alors dans les
documents particuliers du marché.
|
Article 29
Plans d’exécution – Notes de
calcul – Etudes de détail
|
|
Article
29
Etudes d’exécution
|
29.1. Documents fournis par
l’entrepreneur
|
|
29. 1.
Documents fournis par le titulaire :
|
29.11. Sauf stipulation différente
du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail.
|
29.1.1. Le titulaire établit, d'après les
documents particuliers du marché, les documents nécessaires à la réalisation
des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de
détail.
Commentaire :
Si,
conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les
études d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les
conditions prévues à l’article 29.2 du présent CCAG, il convient de le
préciser au CCAP et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes.
|
29. 1.
1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché,
notamment d’après les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail.
Commentaires
:
Si,
conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études
d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les conditions
prévues à l’article 29. 2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans
les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités détaillées
y afférentes.
|
A cet effet, l'entrepreneur fait
sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir,
vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
|
A cet
effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le
cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.
|
A cet
effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le
cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.
|
S'il reconnaît une erreur dans les
documents de base fournis par le maître de l'ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au maître d'œuvre.
|
S'il
reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le représentant
du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au
maître d'œuvre.
|
S’il
reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le
représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par
écrit au maître d’œuvre.
|
|
Le
titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci
demande pour l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur
l’ouvrage (D.I.U.O.).
|
Le
titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci
demande pour l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur
l’ouvrage (DIUO).
|
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